8 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.702

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200130

Titres et sommaires

CASSATION

L'adjudicataire au profit duquel le bien saisi a été adjugé est partie au jugement d'adjudication. Tout pourvoi formé contre cette décision doit, dès lors, être dirigé, en application de l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, contre celui-ci et l'ensemble des autres parties


POUVOIRS DES JUGES

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Procédure - Convoquer le débiteur saisi à l'audience - Nécessité

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 130 F-B


Pourvois n°
et
N 21-18.702
B 23-10.075 Jonction






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

I. M. [J] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 21-18.702 contre le jugement rendu le 25 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune, dans le litige l'opposant :

1°/ au fonds commun de titrisation Ornus, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et venant aux droits de la société Crédit du Nord, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Banque populaire du Nord, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II. M. [J] [T] a formé le pourvoi n° B 23-10.075 contre le même jugement dans le litige l'opposant à M. [G] [Y] [I], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique identique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-18.702 et B 23-10.075 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 25 mars 2021), rendu en dernier ressort, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit du Nord à l'encontre de M. [T], le bien saisi a été adjugé à M. [I].

Recevabilité du mémoire en défense contestée par le demandeur

3. M. [T] soutient que le mémoire déposé par le fonds commun de titrisation Ornus (le FCT), aux termes duquel celui-ci indique venir aux droits de la société Crédit du Nord à la suite d'une cession de créances, est irrecevable, dès lors que cette cession, qui ne lui a pas été signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, lui est inopposable.

4. Cependant, il ressort de l'acte de cession de créances produit que celui-ci est soumis aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier.

5. Selon l'article L. 214-169, V, 1° et 2°, de ce code, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments. Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.

6. Il en résulte que l'acte de cession de créances n'avait pas, pour être opposable à M. [T], à lui être signifié.

7. Le mémoire est, dès lors, recevable.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

8. Selon l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

9. L'adjudicataire au profit duquel le bien saisi a été adjugé est partie au jugement d'adjudication, ce dont il résulte que tout pourvoi formé contre cette décision doit être dirigé contre celui-ci et l'ensemble des autres parties.

10. Après avoir formé un premier pourvoi, n° N 21-18.702, à l'encontre de la société Crédit du Nord, créancier poursuivant, de la société Banque populaire du Nord et du Trésor public, créanciers inscrits, M. [T] en a formé un second, n° B 23-10.075, à l'encontre de M. [I], adjudicataire.

11. Le FCT soutient que le premier pourvoi est irrecevable, faute d'avoir été dirigé contre l'adjudicataire, et que le second, qui ne l'a été que contre ce dernier, ne régularise pas la procédure.

12. Cependant, l'irrégularité affectant le pourvoi n° N 21-18.702, qui n'a pas été formé contre l'ensemble des parties au jugement d'adjudication attaqué, a été régularisée, en application de l'article 126 du code de procédure civile, par le pourvoi n° B 23-10.075, dirigé contre l'adjudicataire.

13. Le pourvoi est, dès lors, recevable de ce chef.

14. Par ailleurs, le FCT et la société Banque populaire du Nord soutiennent que le pourvoi est irrecevable, en l'absence d'excès de pouvoir.

15. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution que le jugement d'adjudication ne statuant sur aucune contestation n'est susceptible d'aucun recours, sauf excès de pouvoir.

Examen des moyens

Sur les moyens des pourvois n° N 21-18.702 et B 23-10.075, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

16. M. [T] fait grief au jugement de procéder à l'adjudication de son bien immobilier, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur saisi ait été entendu ou appelé ; qu'en procédant à l'adjudication du bien immobilier de M. [T], non comparant, sans que celui-ci ait été appelé à l'audience, le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir et a violé l'article 14 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

17. Il résulte de ce texte que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans qu'une partie ait été entendue ou dûment appelée.

18. En prononçant l'adjudication du bien saisi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure que le débiteur saisi avait été appelé à l'audience d'adjudication, le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Béthune ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Béthune autrement composé ;

Condamne le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord, et la société Banque populaire du Nord aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord, la société Banque populaire du Nord et celle formée, à l'encontre de M. [I], par M. [T] et condamne le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord, et la société Banque populaire du Nord à payer à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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