8 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.212

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200122

Titres et sommaires

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6, § 1 - Violation - Partialité - Défaut - Cas - Ordonnance de taxe - Formation de jugement - Demande de complément d'expertise

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande à fin de complément d'expertise par un demandeur alléguant, au soutien de sa demande, des carences, négligences et erreurs de l'expert, ainsi que le non respect par celui-ci du principe de la contradiction, statue dans une formation de jugement composée d'un conseiller ayant précédemment fixé, en qualité de président d'un tribunal de grande instance, la rémunération de l'expert, par une ordonnance de taxe rendue sur les observations du demandeur qui avait allégué divers manquements relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert, tirés de la motivation du rapport, de ses lacunes et erreurs, du respect de la mission et de l'absence de réponse aux dires

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2024




Annulation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 122 F-B

Pourvoi n° P 21-25.212







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-25.212 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Besançon (première chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BPCE vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société BPCE prévoyance,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société BPCE vie, venant aux droits de la société BPCE prévoyance, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2021) et les productions, victime, en 2011, d'un vol avec violence, M. [Y] a assigné en référé son assureur, la société Banque populaire de prévoyance, ensuite dénommée BPCE prévoyance (l'assureur) et aux droits de laquelle se trouve la société BPCE vie, à fin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale.

2. Par décision du 14 novembre 2012, une expertise a été ordonnée.

3. Une première ordonnance de taxe du 26 juin 2014 a été annulée, sur recours de M. [Y], par décision du 2 avril 2015. Une seconde ordonnance de taxe a été rendue le 9 juillet 2015 et confirmée, à la suite d'un nouveau recours de M. [Y], par décision d'un premier président d'une cour d'appel du 7 janvier 2016. Cette ordonnance a été cassée par arrêt du 2 février 2017 (2e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 16-13.224).

4. Par acte du 22 septembre 2020, M. [Y] a assigné l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs devant un juge des référés à fin de solliciter un complément d'expertise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [Y] fait grief à l'arrêt rendu par M. [R], conseiller, de constater la prescription de toute action en tant que dirigée contre l'assureur et de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, M. [R] conseiller ayant participé à la formation du jugement et qui n'était pas présent lors des débats, avait précédemment connu de l'affaire comme juge, en rendant deux ordonnances de taxe au profit de l'expert judiciaire dont le travail était contesté par M. [Y], la première en date du 26 juin 2014 ayant été annulée par ordonnance du 2 avril 2015 pour irrégularité de la procédure suivie, la seconde en date du 9 juillet 2015 ayant été confirmée par une ordonnance du 7 janvier 2016 laquelle a été cassée et annulée par arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017 pour violation de l'article 284 du code de procédure civile, en ce que les juges du fond ont refusé d'examiner les manquements allégués relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert, tirés de la motivation du rapport, de ses lacunes et erreurs, du respect de la mission et de l'absence de réponse aux dires ; qu'ainsi l'arrêt attaqué rendu par M. [R] sur une demande de M. [Y] tendant à voir ordonner un complément d'expertise, en raison des insuffisances du rapport de M. [X], est entaché d'une violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 430 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

7. L'arrêt mentionne que l'affaire a été débattue à une audience devant M. Saunier, conseiller, qui a rendu compte, lors du délibéré, à M. Mazarin, président, et M. [R], conseiller.

8. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de taxe du 9 juillet 2015 avait été rendue, sur les observations de M. [Y] qui alléguait divers manquements relatifs à la qualité du travail fourni par l'expert tirés de la motivation du rapport, de ses lacunes et erreurs, du respect de la mission et de l'absence de réponse aux dires, par M. [R], en qualité de président d'un tribunal de grande instance, que M. [Y] alléguait, au soutien de sa demande de complément d'expertise, des carences, négligences et erreurs de l'expert, ainsi que le non respect par celui-ci du principe de la contradiction, et qu'il n'est pas établi, l'affaire ayant été plaidée devant un conseiller rapporteur, que M. [Y] ait été mis en mesure de connaître la composition de la cour d'appel appelée à statuer, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société BPCE vie et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.