7 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.659

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00052

Titres et sommaires

DOUANES - Peines - Amende - Prononcé - Motivation - Eléments à considérer - Gravité de l'infraction et personnalité de son auteur - Exclusion - Situation personnelle, familiale et sociale

Il résulte des termes de l'article 369 du code des douanes que le juge qui prononce une amende fiscale, s'il peut en moduler le montant, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, n'a pas à prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant. Encourt par conséquent la censure la cour d'appel qui décide de réduire le montant de l'amende douanière prononcée par les premiers juges eu égard notamment à l'impécuniosité relative des prévenus

Texte de la décision

N° P 22-83.659 FS-B

N° 00052


GM
7 FÉVRIER 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024


L'administration des douanes et des droits indirects a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2022, qui a condamné Mme [J] [F] et M. [R] [P] [I], pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaçon, chacun, à six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire, une amende douanière, ordonné la destruction des marchandises saisies et prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre, les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [J] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, MM. Ascensi, Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [J] [F] et M. [R] [P] [I] coupables de contrefaçon et importation sans déclaration de marchandises prohibées pour avoir importé en vue de les vendre depuis la Chine diverses marchandises contrefaisant plusieurs marques de luxe et les a condamnés, Mme [F] à six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire, M. [P] [I] à six mois d'emprisonnement.

3. Le tribunal a en outre condamné les prévenus solidairement à payer une amende douanière de 200 000 euros et à indemniser les sociétés parties civiles des préjudices subis.

4. Les prévenus, le procureur de la République et l'administration des douanes ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens


5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur les premier et deuxième moyens

Enoncé des moyens

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'amende douanière à une somme de 200 000 euros et a prononcé la condamnation solidaire des prévenus au paiement d'une amende douanière de 7 600 euros, alors « qu'en se fondant, pour retenir l'impécuniosité relative de M. [P] [I] justifiant une réduction de l'amende douanière qu'il encourrait à la somme de 7 600 euros, sur des éléments qu'il lui avait transmis en cours de délibéré, notamment son avis d'imposition des revenus de l'année 2020 qui faisait apparaître des bénéfices industriels et commerciaux imposables à hauteur de 370 euros, quand elle s'est abstenue d'ordonner la réouverture des débats ou de s'assurer que ces éléments avaient été régulièrement communiqués à l'administration des douanes, ce dont il résulte que celle-ci n'avait pas été en mesure de discuter du bien fondé de ces éléments, la cour d'appel, qui a méconnu le principe du contradictoire, a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale. »

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'amende douanière à une somme de 200 000 euros et a prononcé la condamnation solidaire des prévenus au paiement d'une amende douanière de 7 600 euros, alors :

«1°/ qu'en décidant de réduire le montant de l'amende douanière prononcée à l'encontre de Mme [F] et de M. [P] [I] à la somme de 7 600 euros eu égard à « l'ancienneté des faits » et à « l'impécuniosité relative des prévenus », quand elle ne pouvait procéder à une telle réduction qu'en considération de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ou de la personnalité des prévenus, critères distincts de l'ancienneté de l'infraction et de la situation financière ou patrimoniale des prévenus, la cour d'appel a violé l'article 369, d) du code des douanes ;

2°/ qu'en décidant de réduire le montant de l'amende douanière prononcée à l'encontre de Mme [F] et de M. [P] [I] à la somme de 7 600 euros eu égard à « l'ancienneté des faits », quand celle-ci n'était due qu'au propre comportement des prévenus qui s'étaient abstenus de répondre à la proposition de règlement transactionnel formulée le 23 février 2015 par l'administration des douanes, avaient refusé de se rendre à l'audience du jugement rendu le 20 décembre 2016 et, s'agissant de Mme [F], avait sollicité un renvoi de l'affaire à l'audience statuant sur son opposition le 16 septembre 2020, la cour d'appel a derechef violé l'article 369, d) du code des douanes. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche en ce qu'elle critique la prise en compte de l'ancienneté des faits et en sa deuxième branche

9. La cour d'appel a pu souverainement prendre en compte l'ancienneté des faits, qui peut constituer un critère d'appréciation de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise.

10. En conséquence, les griefs ne sont pas fondés.




Mais sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en sa première branche en ce qu'elle critique la prise en compte de la situation financière ou patrimoniale des prévenus

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 369 du code des douanes :

11. Il se déduit du premier de ces textes que le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties.

12. S'il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, qui a modifié le second de ces textes, que le législateur a eu l'intention d'aligner les modalités d'application des amendes douanières sur celles des amendes de droit commun, il n'a, après la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, qui a introduit le critère de la situation matérielle, familiale et sociale pour le prononcé des peines de droit commun, pas modifié les critères d'appréciation énoncés par l'article 369 du code des douanes pour la modulation de l'amende douanière.

13. Il résulte ainsi des termes de ce texte que le juge qui prononce une amende fiscale, s'il peut en moduler le montant, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, n'a pas à prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant.

14. En l'espèce, pour réduire le montant de l'amende douanière, fixé à 200 000 euros par les premiers juges, après avoir mentionné qu'en cours de délibéré et par envoi réceptionné le 28 mars 2022, il a été versé au dossier de la cour des copies de l'extrait K bis de M. [P] [I] et de son avis d'imposition des revenus 2020 faisant apparaître des bénéfices industriels et commerciaux imposables à hauteur de 370 euros, l'arrêt attaqué énonce qu'eu égard notamment à l'impécuniosité relative des prévenus, par application de l'article 369 du code des douanes, ladite amende sera modérée à hauteur de 7 600 euros.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

16. En effet, en premier lieu, il résulte de ces motifs que les juges ont pris en compte un élément qui leur a été communiqué au cours de leur délibéré, sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été soumis à la libre discussion des parties.

17. En second lieu, elle ne pouvait, pour réduire le montant de l'amende douanière, prendre en considération la situation financière des prévenus.



18. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'amende douanière. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

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