7 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.967

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00139

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2024




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 139 FS-D

Pourvoi n° Z 22-12.967




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024

Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-12.967 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Polyclinique [3], et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 janvier 2022), Mme [P] a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par la société Polyclinique [3] le 1er novembre 2002.

2. Le 13 juillet 2016, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt maladie à compter de cette date.

3. Déclarée inapte à son poste le 21 mars 2018 par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 avril 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors :
« que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; qu'en l'espèce, tant l'avis d'inaptitude remis à la salariée par le médecin du travail que son dossier médical ne comportaient pas de mention selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'avait pas à effectuer de recherches de reclassement ni à consulter les délégués du personnel pour la raison que l'exemplaire de l'avis d'inaptitude remis à l'employeur par le médecin du travail comportait une case cochée au droit de la mention ''l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'' quand cet avis était différent de celui remis à la salariée et lui était, comme tel, inopposable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'avis d'inaptitude notifié à l'employeur aurait été modifié par le médecin du travail et que cet avis, qui précisait que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, devait être pris en considération par l'employeur pour la détermination de ses obligations.

7. Elle en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que la dispense de reclassement y figurant permettait à l'employeur de licencier la salariée sans consulter les délégués du personnel ou effectuer des recherches de reclassement.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

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