1 février 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/17471

Chambre 3-1

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2024



N°2024/22













Rôle N° RG 19/17471 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFA2







Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE

Société SWISS RE INTERNATIONAL SE

Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT

Société SOMPO CANOPIUS - LLOYD'S DE LONDRES VENANT AUX DRO ITS DE CANOPIUS - LLOYD'S DE LONDRES

Société MARKEL SYNDICATE 3000

Société APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975

Société AWH 2232

Société HISCOX SYNDICATE 33





C/



SA CMA CGM



Copie exécutoire délivrée le :

à :





Me Pascal ALIAS



Me Christine BERNARDOT



Me Joseph MAGNAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00803.





APPELANTES



Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son établissement en France,

dont le siège social est le sis [Adresse 1]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE,

plaidant



Société SWISS RE INTERNATIONAL SE Société de droit étranger - [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son établissement en France

dont le siège social est le sis [Adresse 2]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit étranger - Victoriaplatz 1 - DUSSELDORF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en son établissement en France

dont le siège social est le sis [Adresse 3]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



Société SOMPO CANOPIUS - LLOYD'S DE LONDRES venant aux droits de CANOPIUS - LLOYD'S DE LONDRES Syndicat CNP 4444/958 - One Lime Street - EC3M 7HA LONDRES (UK), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de LLOYD'S FRANCE

dont le siège social est le sis Chez LLOYD'S FRANCE, [Adresse 5]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE,

plaidant



Société MARKEL SYNDICATE 3000 20 Fenchurch Street - Londres EC3M 3AZ (UK), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de LLOYD'S FRANCE

dont le siège social est le sis Chez LLOYD'S FRANCE, [Adresse 5]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE,

plaidant







Société APOLLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975 One Bishopsgate - Londres EC2N 3AQ (UK), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de LLOYD'S FRANCE, dont le siège social est le sis Chez LLOYD'S FRANCE, [Adresse 5]

représentée par Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Société AWH 2232 20 Fenchurch street 18th and 19th Floors - Londres EC3M 3BY (UK), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de LLOYD'S FRANCE

dont le siège social est le sis Chez LLOYD'S FRANCE, [Adresse 5]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE,

plaidant



Société HISCOX SYNDICATE 33 1 Great St Helens - Londres EC3A 6HX (UK), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de LLOYD'S FRANCE

dont le siège social est le sis Chez LLOYD'S FRANCE, [Adresse 5]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE,

plaidant



INTIMEE



Société CMA CGM, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est le sis [Adresse 9]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Laurianne RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant













*-*-*-*-*



































COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, Présidente suppléante, et Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.



Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, présidente suppléante, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.



Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Présidente suppléante et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








*-*-*-*-*























































EXPOSE DU LITIGE





La Société de Cultures Légumières (ci-après SCL) a confié à la société CMA-CGM le transport de dix conteneurs chargés de maïs en vrac du Sénégal jusqu'à [Localité 8] en Angleterre selon une température requise de +1° C.



Le 24 mars 2017, au moment du chargement au port de [6], un des conteneurs a été écarté comme présentant une température anormale de +16°C.



Une expertise contradictoire a été réalisée le 26 mars suivant, mettant en évidence un dysfonctionnement du compresseur. La marchandise a été détruite après avoir été considérée comme en perte totale.



Les assureurs de la société SCL ont indemnisé leur assurée à hauteur de 27 840 euros et en l'absence de règlement de la part de la société CMA-CGM ils ont assigné le transporteur maritime devant le tribunal de commerce de Marseille le 22 mars 2018 afin d'obtenir le remboursement de cette somme outre les frais d'expertise avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 5 février 2018 et capitalisation des intérêts.



Par jugement en date du 11 octobre 2019 le tribunal de commerce de Marseille a statué en ces termes :



Écarte des débats, les notes en délibéré ainsi que les pièces qui ont été reçues les 28 juin, 25 juillet et 1er août 2019 ainsi que la pièce n° 8 produite par les demandeurs ;

Déclare la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle, applicable au présent litige ;

Déclare recevable l'action diligentée par les assureurs : sociétés Helvetia Companie Suisse d'Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiendesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd's de Londres, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie&Cargo Consortium 9975, Awh 2232, Hiscox Syndicate 33l ;

Condamne la Société CMA CGM S.A. à payer aux sociétés Helvetia Companie Suisse d'Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiendesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd's de Londres, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie&Cargo Consortium 9975, Awh 2232, Hiscox Syndicate 33 l'équivalent en Euros au jour du règlement de 823 DTS (huit cent vingt-trois Droits de tirage Spéciaux) en principal, avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de la demande en justice et celle de 6 000 € (six mille Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Condamne la Société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile,

Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l'exécution provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;



--------



Par acte du 15 novembre 2019 les sociétés Helvetia Companie Suisse d'Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiendesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd's de Londres, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie&Cargo Consortium 9975, Awh 2232, Hiscox Syndicate 33 ont interjeté appel partiellement du jugement.



--------





















Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Helvetia Companie Suisse d'Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiendesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd's de Londres, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie&Cargo Consortium 9975, Awh 2232, Hiscox Syndicate 33, ci-après les assureurs, demandent à la cour de :



Recevoir les requérantes en leur appel, le dire recevable et fondé



Vu le jugement dont appel

Vu les pièces versées aux débats,



Vu les dispositions des articles L 132.4 et sv du code de commerce

Vu les dispositions des articles 1709 et au besoin 1905 du code civil

Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles amendée

Vu celles des Règles de Hambourg

Vu par extraordinaire les dispositions de la Convention de Bruxelles originelle

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 23 mars 2022



Vu les présentes écritures



Réformer partiellement ledit jugement en ce qu'il a dit la Convention de Bruxelles originelle de 1924 applicable au litige



Et statuant à nouveau



En principal,



Faire application des dispositions des articles L 132.4 et suivants du code de commerce

Juger que la société CMA CGM a agi comme commissionnaire de transport

Juger la société CMA CGM responsable sur le terrain de la faute personnelle ou à tout le moins comme garant du voyage de bout en bout

Juger en conséquence, n'y avoir lieu à application de limitations d'indemnités



Au besoin,



Juger la convention de Bruxelles de 1924 inapplicable aux faits de l'espèce

Faire application à défaut d'autres dispositions applicables, de celles des articles 1709 et suivants du code civil

Faire application le cas échéant des dispositions de la convention de Bruxelles amendée et/ou des Règles de Hambourg



Quelque soit le texte applicable,



Rejeter en toutes hypothèses, l'application des limitations à hauteur de 823,96 DTS soit une limitation au conteneur pris comme unité ou colis



En conséquence



Condamner la requise au paiement de la somme de 27 840 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise auxquels s'ajoutent les frais d'expertise avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 5 février 2018 et capitalisation desdits intérêts

Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions

Condamner la requise au paiement en cause d'appel de la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Au soutien de leur appel, les assureurs font valoir que le tribunal de commerce a appliqué à tort la Convention de Bruxelles originelle alors que la société CMA-CGM a agi en qualité de commissionnaire de transport, et relève à ce titre des dispositions des articles L.132-4 et suivants du code de commerce.



Ils ajoutent que cette Convention est inapplicable en l'absence de transport maritime relatif au conteneur litigieux dans la mesure où le conteneur n'a jamais été embarqué sur le navire, et qu'elle est également inapplicable puisque dénoncée par le Sénégal. Ils précisent en outre que la Convention ne s'applique qu'en présence d'un connaissement.

Les assureurs soulignent en outre qu'ils contestent le fait que le conteneur vaille colis ou unité au sens de la Convention, limitant leur indemnisation à la somme de 823 DTS. Ils invoquent la référence au nombre d'épis ou à leur poids, définissant l'unité choisie par les parties



--------



Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMA-CGM (SA) demande à la cour de :



Vu la convention internationale de Bruxelles de 1924 dans sa version d'origine,

Vu le Code Civil,

Vu le Code de Procédure Civile,

Vu le code des transports,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Vu le jugement entrepris



- Confirmer le jugement entrepris



En conséquence,



A titre liminaire :



- Confirmer l'application la convention de Bruxelles originelle de 1924



A titre principal :



- Confirmer l'application des plafonds de responsabilité et limiter le montant maximum des condamnations à une somme de 1 024,63 euros



En tout état de cause :



- Débouter les appelants de toutes leurs demandes,



- Condamner tous succombant à payer à CMA CGM une somme de 4 000 € (Quatre mille euros) au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens





La société CMA-CGM réplique que la Convention de Bruxelles amendée n'est pas applicable, pas davantage que les Règles de Hambourg et que seule la Convention originelle a vocation à s'appliquer.

Elle fait valoir que la phase maritime du transport a bien commencé en présence d'une tentative de chargement ou d'un chargement à bord du conteneur, de sorte que sa responsabilité doit être recherchée en sa qualité de transporteur maritime et non de commissionnaire, même si elle ne conteste pas en l'espèce être intervenue en ces deux qualités.







La société CMA-CGM soutient par ailleurs qu'au vu des documents contractuels l'unité est le « lot », correspondant à un conteneur, de sorte que la cour confirmera le quantum fixé par le tribunal de commerce à savoir 823 DTS soit 1024,63 euros.






MOTIFS





Sur les règles applicables au litige :



En cause d'appel la recevabilité de l'action des sociétés d'assurance n'est plus contestée, les parties limitant leur désaccord aux règles applicables au litige, et à leur incidence sur l'application des clauses dites limitatives de responsabilité.



Ainsi, les parties diffèrent sur l'embarquement du conteneur litigieux sur le navire mis à disposition par le transporteur maritime, la société CMA-CGM soutenant que le conteneur a bien été embarqué le 24 mars 2017 sur le navire Patrici, avant d'être déchargé, relevant ainsi du régime du transport maritime, tandis que les assureurs arguent de l'absence de chargement de la marchandise sur le navire, renvoyant aux règles de la commission de transport.



En l'espèce, la société CMA-CGM reconnaît dans ses conclusions qu'elle est intervenue à la fois en qualité de commissionnaire de transport et à la fois en qualité de transporteur maritime.



Ainsi, la société CMA-CGM a émis une « offre de prix » datée du 19 décembre 2016 valant pour la campagne 2017, par laquelle elle indique « veuillez trouver ci-joint notre offre de prix pour l'exportation de vos conteneurs frigo positifs depuis départ de vos 3 sites d'empotage (Ngalam-Diama-Socas) [Localité 7](hors empotage, hors assurance, hors formalités douanes export) à rendu port de [Localité 8] au Royame-Uni ».



S'en suit une liste des prestations allant des frais de positionnement des conteneurs à [Localité 7] (sites d'empotage) aux franchises applicables au branchement des conteneurs au port de [Localité 8] (port de déchargement) avec cette précision que le transport se fera « sur navires du Groupe Cma-Cgm » (pièce 27 des sociétés appelantes).



De même, le document intitulé « Confirmation de booking » en date du 16 mars 2017 émis par la société CMA-CGM Sénégal mentionne le chargement du maïs à Dakar sur le navire Partici à destination de [Localité 8] et inclut un transport par route (pièce 2 des sociétés appelantes).



Il apparaît dès lors que le contrat de transport multimodal proposé par la société CMA-CGM inclut une phase d'acheminement terrestre, phase déléguée à la société CMA-CGM TCD (Terminal Conteneurs Dakar), laquelle se présente comme « une filiale du groupe CMA-CGM idéalement implantée au plus près des infrastructures portuaires. TCD intervient dans toutes les activités de logistique terrestre, de jour comme de nuit, 7j/7 » et inclut également une phase d'acheminement maritime entre Dakar et [Localité 8], assumée par la société CMA-CGM (pièce 28 des sociétés appelantes).



La société CMA-CGM fait valoir que le dommage relève de sa responsabilité en qualité de transporteur maritime et non de commissionnaire en se référant au mail émis le 24 mars 2017 par M. [T] [Y] à l'attention de « [W]/[H] » lequel évoque: « le retour à [Localité 7] d'un conteneur plein export débarqué du navire cité en objet pour hausse de température » ce qui attesterait du chargement de la marchandise au sein du navire.













Au demeurant, le mail invoqué par les assureurs faisant état de la présence du conteneur sur le terminal DPW (DP World Dakar) n'est pas de nature à contredire la réalité d'un embarquement (pièce 9 des sociétés appelantes).



Pour autant, la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, dans sa version originelle dite « Règles de la Haye », invoquée par la société CMA-CGM, réserve son application aux connaissements créés dans un des États contractants (article 10), ce qui n'est pas le cas en l'espèce en l'absence de tout « contrat de transport » au sens de l'article 1er de la Convention, soit un connaissement ou « tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer », le seul document contractuel produit aux débats étant la « Confirmation du booking » susvisée.



Ainsi, même à considérer que le conteneur a été embarqué sur le navire, il y a lieu de juger qu'au cas d'espèce, faute de délivrance d'un connaissement ou de tout document similaire attestant du transport maritime, la Convention de Bruxelles n'a pas vocation à s'appliquer, le transport maritime n'étant pas caractérisé à l'égard du conteneur litigieux.



En tout état de cause, le débarquement du conteneur atteste que le contrat de transport n'a pas pris effet, faute de prise en charge effective de ce conteneur en vue de son acheminement, l'absence de délivrance du connaissement corroborant en outre l'absence de prise en charge au titre du transport maritime.



En conséquence, les dommages survenus à la marchandise, lesquels ne sont pas contestés, pas davantage que le quantum du préjudice, ont vocation à relever de la phase d'acheminement préalable au transport maritime, soit des règles des articles L.132-4 et suivants du code de commerce, étant rappelé que la société CMA-CGM n'a pas contesté sa qualité de commissionnaire de transport au stage du préacheminement terrestre.



Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a fait application de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans sa version originelle, et limité l'indemnisation des assureurs à la somme de 823 DTS (droits de tirage spéciaux).





Sur la réparation des dommages survenus à la marchandise :



Au visa de l'article L.132-5 du code de commerce le commissionnaire de transport, responsable de son propre fait mais aussi de ceux des transporteurs qu'il s'est substitués, n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou pertes de marchandises.



Considérant qu'en l'espèce, la société CMA-CGM n'a pas mis en cause ses substitués ni invoqué de clause limitative propre au contrat de commissionnement, et qu'elle n'a pas contesté que la montée en température du conteneur au-delà de la température prévue résultait de son fait, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué et de condamner la société CMA-CGM à payer aux sociétés d'assurances la somme de 27 840 euros en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 5 février 2018, à l'exclusion des frais d'expertise non chiffrés.



En outre, au visa de l'article 1343-2 du code civil il y a lieu d'autoriser la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de cet article.



Sur les frais et dépens :



La société CMA-CGM, partie succombante, conservera la charge des dépens de l'appel et sera tenue de payer aux sociétés appelantes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.













PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Statuant dans les limites de l'appel interjeté,



Infirme le jugement rendu le 11 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a :



-déclaré la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle, applicable au présent litige

-condamné la Société CMA CGM S.A. à payer aux sociétés Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiendesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd's de Londres, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie&Cargo Consortium 9975, Awh 2232, Hiscox Syndicate 33 l'équivalent en Euros au jour du règlement de 823 DTS (huit cent vingt-trois Droits de tirage Spéciaux) en principal, avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de la demande en justice



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne la société CMA-CGM à payer aux sociétés Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiendesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd's de Londres, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie&Cargo Consortium 9975, Awh 2232, Hiscox Syndicate 33 la somme de 27 840 euros en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 5 février 2018,



Autorise la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,







,































































Le confirme pour le surplus,



Y ajoutant,



Condamne la société CMA-CGM aux dépens de la procédure d'appel,



Condamne la société CMA-CGM à payer aux sociétés Helvetia Companie Suisse d'Assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiendesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd's de Londres, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie&Cargo Consortium 9975, Awh 2232, Hiscox Syndicate 33 la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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