1 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.390

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C200099

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° K 22-11.390




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-11.390 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2021), M. [I] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur), a été victime d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), qui a fixé le taux d'incapacité permanente en résultant à 15 %.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que seules les séquelles de l'accident du travail pris en charge doivent être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, de sorte que l'existence d'un état antérieur doit être prise en compte dans l'évaluation des séquelles et la détermination du taux d'incapacité ; que les juges doivent dissocier les séquelles qui relèvent de l'état antérieur de la victime des séquelles qui relèvent l'accident litigieux, en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que le docteur [J], son médecin-conseil, avait relevé un état antérieur de la victime en énonçant qu'il était noté « la présence d'une chondropathie fémoro patellaire avec présence d'un kyste poplité, témoin d'une arthrose au niveau du genou droit » ; que le barème apportait des informations sur la manière de tenir compte des états antérieurs et que l'arthrose relevait indubitablement d'un état antérieur dont il devait être tenu compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, le fait accidentel n'ayant en rien aggravé cet état antérieur ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % retenu par le médecin-conseil de la caisse n'était « pas sérieusement contredite par l'avis du docteur [J], produit par la société » ; qu'à aucun moment, ni par motifs propres, ni par motifs adoptés, les juges du fond n'ont recherché si le salarié souffrait d'un état antérieur sans lien avec l'accident et si les séquelles dont souffrait la victime étaient dues à cet état antérieur (arthrose) relevé par le docteur [J] ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la victime souffrait d'arthrose au niveau du genou droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige :

5. Aux termes de ce texte, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

6. Pour fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente de la victime, l'arrêt retient que ce taux correspond exactement à la limitation de la flexion du genou constatée, séquellaire d'un traumatisme direct, et que cette évaluation n'est pas sérieusement contredite par l'avis du médecin de l'employeur.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les séquelles médicalement constatées n'étaient pas, pour partie, imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de la société [1], l'arrêt rendu le 3 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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