31 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.409

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00059

Titres et sommaires

DESSINS ET MODELES - Protection - Bénéficiaire - Enregistrement - Présomption - Condition

La présomption en faveur du déposant résultant de l'article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu'en présence d'une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l'ayant réalisé

DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Personnes pouvant agir - Déposant - Présomption - Portée

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Dessins et modèles - Protection - Bénéficiaire - Présomption - Portée

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 janvier 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 59 F-B

Pourvoi n° P 22-20.409









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024

La société Coline Diffusion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-20.409 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AVM Import, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Coline Diffusion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AVM Import, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2022), le 26 septembre 2013, la société Coline Diffusion a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) un dessin d'imprimé, qui lui avait été cédé par la société Via Volta. Ce dessin a été enregistré sous le n° 2013/4134-005 et publié le 28 février 2014.

2. Ayant constaté la reproduction de ce dessin sur des vêtements commercialisés par la société AVM Import, la société Coline Diffusion l'a assignée en contrefaçon.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Coline Diffusion fait grief à l'arrêt de la dire irrecevable à agir en contrefaçon, de dire sans objet les demandes incidentes opposées à son action et de la condamner aux dépens, ainsi qu'à payer à la société AVM Import une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que seule la cession d'un dessin ayant déjà fait l'objet d'un dépôt doit être publiée pour être opposable aux tiers ; qu'en conséquence, l'enregistrement d'un dessin, oeuvre d'un auteur qui l'a cédé sans l'avoir jamais fait déposer, confère à son titulaire un droit de propriété qui l'autorise à agir en contrefaçon, peu important l'absence de publicité à cette cession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le 26 septembre 2013, la société Coline Diffusion avait enregistré auprès de l'INPI sous le numéro 20134134 un modèle d'imprimés représentant des rosaces destiné à des vêtements, qu'elle avait acquis en septembre 2013 de la société Via Volta ; qu'en jugeant, pour déclarer la société Coline Diffusion irrecevable en son action en contrefaçon, qu'en l'absence de publication au registre national des dessins et modèles de la cession de ce modèle intervenue entre la société Via Volta et la société Coline Diffusion, le simple enregistrement du dessin ne pouvait conférer à cette dernière un droit d'agir en contrefaçon à l'encontre de la société AVM Import, quand ce modèle n'avait jamais fait l'objet d'un dépôt avant sa cession en sorte que la société Coline Diffusion, qui procédait à son premier enregistrement, était titulaire d'un droit de propriété opposable à tous sans que la cession n'ait à faire l'objet d'une quelconque publicité, la cour d'appel a violé les articles L. 511-9, L. 513-2, L. 513-3 et L. 521-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle :

4. Aux termes de ce texte, la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.

5. La présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu'en présence d'une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l'ayant réalisé (Com. 7 avril 1998, pourvoi n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132).

6. Pour dire la société Coline Diffusion irrecevable à agir en contrefaçon, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci se bornait à produire la facture de la société Via Volta du 23 septembre 2013, retient qu'il n'est pas contesté que la cession de droits sur le modèle litigieux revendiquée par la société Coline Diffusion n'a pas été publiée au registre national des dessins et modèles, de sorte que le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire ne suffit pas à lui conférer le droit d'agir en contrefaçon.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société AVM Import aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AVM Import et la condamne à payer à la société Coline Diffusion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.

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