24 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.890

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00105

Texte de la décision

SOC.

HP



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° Z 22-19.890




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

La société Egis bâtiments Sud, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Egis bâtiments Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° Z 22-19.890 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est direction régionale Occitanie [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Egis bâtiments Sud, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mai 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'ingénieur, statut cadre, par la société Egis bâtiments Sud-Ouest, aujourd'hui dénommée Egis bâtiment Sud, le 3 janvier 2000 avec une ancienneté reprise au 16 novembre 1995.

2. Le 12 septembre 2018, le salarié a démissionné.

3. Le 11 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce dernier.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que le salarié ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice préavis lorsqu'il a exécuté son préavis et que celui-ci lui a été rémunéré ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que le salarié avait exécuté une partie de son préavis du 12 septembre au 5 octobre 2018 et avait été rémunéré pendant cette période de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la somme de 15 925 euros correspondant à une indemnité compensatrice de trois mois ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 septembre 2018 et que l'employeur avait accepté son départ anticipé à compter du 5 octobre suivant ; qu'en affirmant que le salarié avait droit au paiement de l'indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire brut, soit la somme de 15 925 euros outre les congés payés afférents, sans à aucun moment tenir compte de la période de préavis exécutée et rémunérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la cour

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail :

6. Aux termes de cet article, lorsque le salarié n'exécute pas son préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

7. Pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, l'arrêt retient que le salarié a droit au paiement d'une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire brut, outre congés payés afférents.

8. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le départ du salarié de l'entreprise, celui-ci ayant démissionné le 12 septembre 2018, était survenu le 5 octobre 2018, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si pour partie la période de préavis avait été travaillée et rémunérée, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle sa demande formée à titre subsidiaire en remboursement des jours de RTT au titre des années 2016, 2017 et 2018 et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées, outre congés payés afférents, et la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés afférents, alors « que la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée pour la première fois en cause d'appel doit être appréciée par le juge au regard du lien la rattachant à la prétention originaire du demandeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que sa demande reconventionnelle formée pour la première fois en cause d'appel, tendant au remboursement de la somme perçue par le salarié au titre des RTT, dont il avait bénéficié de 2016 à 2018, était rattachée par un lien suffisant à la prétention de M. [S] tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires suite à la remise en cause de sa convention de forfait en jours ; qu'en déclarant irrecevable la demande de remboursement des sommes perçues de 2016 à 2018 par le salarié au titre des RTT formée par l'employeur comme nouvelle en cause d'appel, sans rechercher s'il n'existait pas un lien suffisant la rattachant aux prétentions originaires de M. [S], la cour d'appel a violé les articles 64, 70 et 567 du code du procédure civile. »

Réponse de la cour

Recevabilité du moyen

10. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, dès lors que l'employeur n'a jamais soutenu que la demande en remboursement de jours de RTT se rattachait par un lien suffisant aux demandes originaires formées par lui-même, seul l'article 567 du code de procédure civile ayant été visé.

11. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 567 et 70 du code de procédure civile :

12. Selon le premier de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

13. Aux termes du second, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

14. Pour dire irrecevable la demande formée en appel par l'employeur en remboursement des jours de RTT au titre des années 2016, 2017 et 2018, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle en cause d'appel.

15. En statuant ainsi, alors que la demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires du salarié qui poursuivait la nullité de sa convention de forfait en jours et, subsidiairement, la privation d'effet de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, les cassations prononcées n'emportent pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés, qui ne s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, les cassations prononcées n'emportent pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Egis bâtiments Sud à payer à M. [S] les sommes de 15 925 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 592 euros brut au titre des congés payés afférents et en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par la société Egis bâtiments Sud en remboursement des jours de RTT au titre des années 2016, 2017 et 2018, l'arrêt rendu le 30 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.

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