24 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.589

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00097

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Cassation


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° B 22-11.589



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

M. [P] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-11.589 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021), M. [B] a été engagé en qualité d'enduiseur par M. [N], entrepreneur individuel, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 24 février 2014 au 23 novembre 2014, puis du 10 février 2015 au 9 décembre 2015, renouvelé jusqu'au 10 août 2016.

2. Le 15 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire ou salarial.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a effectivement été conclu pour une cause légale, notamment l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'en énonçant que le recrutement de M. [B] comme peintre enduiseur ne permettait pas d'en déduire qu'il avait été embauché pour pourvoir un emploi lié à l'activité durable de l'entreprise, quand il appartenait à M. [N] de démontrer l'existence du surcroît d'activité visé dans le contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

5. Selon le deuxième, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

6. Aux termes du troisième, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que la mention d'un motif pris d'un surcroît temporaire d'activité dû à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise figurant au contrat de travail, renouvelé aux mêmes conditions et pour le même motif par avenant du 4 décembre 2015, suffit à établir l'existence d'un motif précis et que le seul fait que le salarié ait été recruté comme peintre enduiseur ne permet pas d'en déduire, comme le soutient ce dernier, que le contrat à durée déterminée avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié soutenait avoir été recruté comme peintre enduiseur pour un emploi permanent et durable de l'entreprise et que la seule indication selon laquelle les contrats de travail avaient été conclus pour un surcroît temporaire d'activité ne dispensait pas l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombait de la réalité de ce motif, la cour d'appel, qui a méconnu les règles de preuve, a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la déduction forfaitaire des frais professionnels, si elle n'est pas prévue par une convention ou un accord collectif, doit être acceptée par le salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. [N] n'avait pas pratiqué cette déduction depuis 2014 sans discontinuer, de sorte que la proposition faite par l'employeur le 31 mars 2016 était tardive et inopérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :

10. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de convention ou d'accord collectif l'ayant explicitement prévu ou d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, la déduction forfaitaire au titre des frais professionnels ne peut être opérée sur la rémunération des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale qu'à la condition que le salarié concerné accepte cette option laquelle, si elle ne fait pas l'objet d'une mention dans le contrat de travail ou un avenant, doit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.

11. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'abattement pour frais professionnels de 10 %, l'arrêt retient que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2016, l'employeur a soumis au salarié une proposition d'opter pour l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, assortie d'explications sur ce mécanisme, en lui demandant une réponse dans les 15 jours de la réception de la lettre. Il ajoute que si l'intéressé a répondu le 24 mai 2016, soit près de deux mois plus tard, en indiquant qu'il refusait la proposition, l'employeur était légitime à considérer, compte tenu de l'absence de réponse dans le délai imparti, que le silence du salarié valait accord définitif conformément aux termes susvisés de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002.

12. En se déterminant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que l'abattement avait été mis en place, sans son accord, depuis 2014, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'accord de l'intéressé n'aurait pas dû être sollicité avant le 31 mars 2016, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

Enoncé du moyen

13. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour non remise du contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2015 et de l'avenant du 4 décembre 2015, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, en condamnant M. [N] à payer à M. [B] une indemnité pour non remise du contrat de travail du 10 février 2015 et de l'avenant du 4 décembre 2015", quand M. [B] sollicitait uniquement une indemnité de requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée au sens de l'article L. 1245-2 du code du travail", la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

14. Selon le premier texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

15. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

16. Après avoir débouté le salarié de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir remis au salarié un exemplaire du contrat de travail du 10 février 2015 et de l'avenant du 4 décembre 2015, dans le délai de deux jours prévu par l'article L. 1242-13 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer une indemnité à ce titre.

17. En statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée au sens de l'article L. 1245-2 du code du travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.

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