24 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.752

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00081

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Rejet


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° Z 22-19.752

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 décembre 2022.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024


La société ID Logistics France,société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] ayant un établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-19.752 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ID Logistics France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de préparatrice de commandes/agent de quai par la société ACR Logistics France à compter du 16 mars 2005. Le contrat de travail a été transféré à la société ID Logisitics France à compter du 1er novembre 2013.

2. La salariée a été informée par courrier du 29 novembre 2013 que son lieu de travail devait être transféré de [Localité 5] aux [Localité 4] au plus tard au mois d'avril 2014.

3. Elle a été licenciée pour faute grave le 22 mai 2014 en raison de son refus d'intégrer son nouveau lieu de travail.

4. Contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.


Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse comme rupture abusive du contrat de travail, de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à la salariée dans la limite de deux mois, alors :

« 1°/ que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'au cas présent, pour retenir que Mme [I] ne pouvait être affectée en dehors de [Localité 5] et ses environs immédiats, la cour d'appel, après avoir relevé que "l'article 3 énonce : "compte tenu de la structure de l'entreprise, le lieu de travail de Mme [I] pourra être modifié temporairement ou définitivement dans le bassin d'emploi de [Localité 5]", a considéré qu' "il est ainsi expressément énoncé par le contrat que Mme [I] ne pourra être affectée en dehors du bassin d'emploi de [Localité 5]" ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les écrits produits devant lui ; qu'au cas présent, la société ID Logistics France produisait le contrat de travail qui stipulait expressément que "A la date d'embauche, Melle [T] [I] est rattaché(e) au site de ACR Logistics France : [Adresse 7]. Compte tenu de la structure de l'entreprise, le lieu de travail de Mme [I] pourra être modifié temporairement ou définitivement dans le bassin d'emploi de [Localité 5]" ; qu'en considérant néanmoins qu' "il est ainsi expressément énoncé par le contrat que Mme [I] ne pourra être affectée en dehors du bassin d'emploi de [Localité 5]", la cour d'appel a dénaturé le document produit devant elle, et a violé le principe susvisé ;

4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'au cas présent, la société ID Logistics France faisait valoir qu' "une distance de 35 kilomètres seulement sépare les sites de la commune de [Localité 5] et de la commune des [Localité 4] ; Le trajet séparant les deux sites en voiture est de 36 minutes seulement ; Les deux sites appartiennent au même département du Var (83), dépendent de la même chambre de commerce et d'industrie du Var ; Les deux villes sont toutes les deux reliées entre elles par des grands axes routiers et autoroutiers. En effet, les deux sites sont reliés entre eux par une voie rapide, la DN7" ; qu'en se bornant, pour écarter l'identité de secteur géographique entre les deux sites concernés, à retenir qu' "au vu des horaires de travail, il est manifeste que le covoiture est difficile à mettre en place, l'employeur ne fournissant aucun détail à ce sujet. Il ne produit pareillement aucune pièce permettant de démontrer que les transports en commun sont facilement accessibles entre les deux communes aux horaires de travail de Mme [I]. Il n'est pas contestable que l'usage du véhicule personnel, en matière de fatigue et de frais financiers (...) en raison des horaires et de la distance, génère des contraintes supplémentaires qui modifient les termes du contrat", sans répondre au moyen des conclusions de l'exposante invoquant la faible distance et le faible temps de trajet entre les deux sites ainsi que l'existence d'une voie rapide, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées, relève que la commune des [Localité 4] est distante de 35 kilomètres de [Localité 5] et n'est pas située dans le même bassin d'emploi, qu'au vu des horaires de travail, il est manifeste que le covoiturage est difficile à mettre en place, que l'employeur ne produit aucune pièce permettant de démontrer que les transports en commun sont facilement accessibles entre les deux communes aux horaires de travail de la salariée, et que l'usage du véhicule personnel en matière de fatigue et de frais financiers génère, en raison des horaires et de la distance, des contraintes supplémentaires qui modifient les termes du contrat.

8. En l'état de ses constatations relatives à la distance séparant les deux sites et aux moyens de transport les desservant, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'ils ne faisaient pas partie du même secteur géographique, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, que l'employeur avait commis une faute contractuelle en imposant un nouveau lieu d'affectation à la salariée et ne pouvait lui reprocher son refus d'intégrer le site sur lequel il avait décidé de l'affecter.

9. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ID Logistics France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ID Logistics France et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.

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