18 janvier 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/02829

Ch.protection sociale 4-7

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



Ch.protection sociale 4-7

(anciennement 5ème chambre)









ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JANVIER 2024



N° RG 23/02829 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD6Z



AFFAIRE :



S.A.S. [4]





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 16/02215





Copies exécutoires délivrées à :



S.A.S. [4]



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE





Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.S. [4]



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A.S. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par M. [C] [P] (représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial





APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



non comparante, ni représentée

(régulièrement convoquée, accusé de réception signé le 30 octobre 2023)





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE








EXPOSÉ DU LITIGE



La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge, le 27 août 2009, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 3 août 2009 au préjudice de M. [Z], salarié de la société [4] (la société).



La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande aux fins d'inopposabilité de cette prise en charge.



Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la décision litigieuse opposable à la société et condamné cette dernière aux dépens.



La société a formé appel à l'encontre de ce jugement.



L'affaire, après radiation, a été réinscrite au rôle et retenue à l'audience du 7 décembre 2023.



La société comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir régulier.



Elle demande l'infirmation du jugement entrepris. Elle sollicite l'inopposabilité de la prise en charge litigieuse au motif qu'elle n'a bénéficié, au mieux, que de 6 jours utiles pour faire valoir ses observations préalablement à la décision de la caisse, ce qui est selon elle insuffisant.



La caisse ne comparaît pas à cette audience. Toutefois, elle avait comparu à l'audience du 29 septembre 2021 et demandé la confirmation du jugement.



Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du code de la sécurité sociale, applicable au litige :



En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des explications des parties que par lettre du 13 août 2009, reçue le 18 août suivant, la société a été informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de la caisse, devant intervenir le 27 août 2009.



La société a ainsi bénéficié de six jours utiles, ce qu'elle admet, pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Ce délai, qui correspond à une semaine entière, apparaît suffisant pour garantir le respect du contradictoire.





La décision de prise en charge de l'accident doit lui être déclarée opposable.



La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés en appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.





La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

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