18 janvier 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/02451

Ch.protection sociale 4-7

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



Ch.protection sociale 4-7

(anciennement 5ème chambre)





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JANVIER 2024



N° RG 23/02451 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBKF



AFFAIRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]





C/

[2] ([2])









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juin 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY

N° RG : 22/00952





Copies exécutoires délivrées à :



Me Melanie POETE



CPAM du [Localité 4]



Copies certifiées conformes délivrées à :



CPAM du [Localité 4]



le [2]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



dispensée de comparution par ordonnance du 10 novembre 2023





APPELANTE

****************

[2] ([2])

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Melanie POETE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0659





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,






















EXPOSÉ DU LITIGE



Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :

- déclaré le recours du [2] (le [2]) recevable ;

- déclaré inopposable à l'employeur la décision du 23 mai 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de Mme [V] [X] en date du 21 février 2022 ;

- débouté le [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens.



Par déclaration du 13 juillet 2023, la caisse a interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023.



Par écrit reçu le 9 novembre 2023 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 10 novembre 2023, sollicite de la cour un arrêt d'incompétence territoriale avec renvoi devant la cour d'appel de Paris, juridiction compétente territorialement.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le [2] demande à la cour :

- de débouter la caisse de son exception d'incompétence ;

- de déclarer irrecevable l'appel relevé le 6 juillet 2023 par la caisse en ce qu'elle a saisi une cour d'appel territorialement incompétente.



Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le [2] sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.



Les conclusions de l'intimé ayant été communiquées le jour de l'audience à la caisse dispensée de comparution, la cour a demandé à cette dernière de présenter, en cours de délibéré, ses observations sur l'irrecevabilité soulevée.



La caisse indique alors qu'elle souhaite se prévaloir de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation du 5 octobre 2023 permettant à l'appelant de régulariser une fin de non-recevoir en rendant effective l'interruption de délai d'appel résultant de l'application de l'article 2241 du code civil.

Elle précise que l'appel interjeté a interrompu le délai d'appel et que, dès lors, l'appelant a la faculté de régulariser son appel en interjetant appel devant la juridiction compétente.

Elle ajoute qu'elle a régularisé son appel devant la cour d'appel de Paris compétente territorialement, le 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et demande le rejet de la demande de fin de non-recevoir.






MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article R. 31l-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.



Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.



Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-22.185, F-D) que la saisine d'une cour d'appel incompétente s'analyse comme une cause d'irrecevabilité de l'appel ainsi formé. Dès lors qu'il est constant qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris devait être saisie de l'appel formé contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 27 juin 2023, il s'ensuit que l'appel de la caisse, présenté devant la cour de céans, est irrecevable.

Il appartiendra à la cour d'appel de Paris, saisie le 12 décembre 2023 selon les déclarations de la caisse, de décider si le délai d'appel a été ou non interrompu.



La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :



DIT l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Evry irrecevable ;



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens d'appel ;



DÉBOUTE le [2] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.





La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

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