18 janvier 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/02522

Pôle 6 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 18 JANVIER 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02522 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK2E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/11387





APPELANTE



Madame [W] [M] [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Nesrine BELALMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092







INTIMÉE



S.A.R.L. LE VILLARET

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, rédactrice

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente

Madame Nathalie FRENOY, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU





ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [W] [M] [R] [D] a été engagée par la société Le Villaret qui exploite un restaurant de cuisine traditionnelle, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2008 en qualité de responsable de salle.



Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.



A compter du 26 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.



Le 16 novembre 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à son poste, en indiquant : 'Compte tenu de ses capacités restantes, la salariée pourrait occuper un autre poste, avec des restrictions définitives suivantes :

- pas de station debout prolongée avec/sans piétinement,

- pas de port de charge lourde de plus de 10 kg,

- pas de montées/descentes fréquentes des escaliers,

- ne pas travailler en position accroupie,

- pas de déplacements à pied'.



Par lettre datée du 28 novembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre suivant, puis par lettre datée du 17 décembre 2018, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Le 16 avril 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir un rappel de salaire et un complément d'indemnité de licenciement.



Le 20 décembre 2019, celle-ci a de nouveau saisi la même juridiction afin d'obtenir une indemnisation au titre de la nullité du licenciement et diverses indemnités.



Par jugement mis à disposition le 8 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont prononcé la jonction entre les dossiers RG 19/3172 et 19/11387, ont condamné la société Le Villaret à verser à Mme [R] [D] les sommes suivantes :

* 3 600 euros à titre de complément de salaire sur la période de novembre 2017 à décembre 2018,

* 360 euros à titre de congés payés,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 3 680,57 euros,

* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

ont débouté Mme [R] [D] du surplus de ses demandes, ont débouté la société Le Villaret de ses demandes reconventionnelles et ont condamné ladite société aux dépens.



Le 8 mars 2021, Mme [R] [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.



Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes suivantes :



à titre principal, constater la nullité du licenciement, condamner la société Le Villaret au paiement à son bénéfice des sommes suivantes :

* 44 166,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire,

* 14 722,28 euros à titre d'indemnité pour circonstances vexatoires du licenciement,

* 3 680,57 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* '3 680,57 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement',

* 744 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement,

ordonner la remise des documents sociaux rectifiés par les condamnations à venir dont une nouvelle attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et condamner la société Le Villaret au paiement à son bénéfice de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, condamner la société Le Villaret au paiement à son bénéfice des sommes de :

* 44 166,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* 14 722,28 euros à titre d'indemnité pour circonstances vexatoires du licenciement,

* 3 680,57 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 744 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement,

ordonner la remise des documents sociaux rectifiés par les condamnations à venir dont une nouvelle attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, condamner la société Le Villaret au paiement à son bénéfice de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Villaret au paiement des sommes de 3 600 euros au titre du complément de salaire sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 et de 360 euros au titre des congés payés sur préavis et a débouté ladite société de ses demandes.



Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Le Villaret demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de nullité du licenciement était infondée et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [R] [D] de ses demandes de dommages et intérêts y afférents, d'indemnité pour caractère vexatoire du licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus des dispositions, statuant à nouveau, juger que Mme [R] [D] a bénéficié d'un trop-perçu de 4 365,48 euros au titre de la non-déduction des indemnités journalières de sécurité sociale de ses bulletins de salaires et d'un trop-perçu de 1 546,78 euros au titre de la garantie sur le net non appliquée, qu'après compensation entre le rappel de salaire bénéficiant à Mme [R] [D] et les montants trop percus, cette dernière est redevable d'une somme de 1 924,78 euros en sa faveur, ordonner la compensation entre les salaires trop percus par celle-ci et le complément d'indemnité de licenciement dont elle est redevable et condamner Mme [R] [D] à lui verser la somme de 482,40 euros au titre du solde de salaire trop percus, subsidiairement, et en tout état de cause, en application des dispositions de la convention collective relatives au maintien du salaire, limiter le quantum du rappel de salaire à la somme brute de 3 928,88 euros, encore plus subsidiairement sur les demandes financières :

. si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement intervenu est entâché de nullité, limiter l'indemnisation à 6 mois de salaire, soit 21 061,62 euros,

. si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement intervenu ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnisation à 3 mois de salaire, soit 10 530,81 euros,



. si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement présente un caractère vexatoire, confirmer la décision entreprise,

et condamner Mme [R] [D] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.



Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 septembre 2023.






MOTIVATION



Sur la nullité du licenciement



La salariée conclut à la nullité du licenciement en soutenant que le réel motif du licenciement est lié à son état de santé.



La société conclut au débouté de la demande de nullité du licenciement au motif de l'absence de comportement discriminant.



Il ressort de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison, notamment, de son état de santé.



Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail :

'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.



Au soutien de son argumentation, la salariée fait valoir que l'employeur lui a adressé moins de cinq jours après l'avis d'inaptitude du 16 novembre 2018, et avant toute convocation à un entretien préalable, une lettre datée du 21 novembre 2018 lui notifiant son licenciement pour inaptitude et que cette 'convocation' (...)'lie l'état de santé du salarié à son licenciement'.



Toutefois, il ressort de l'examen des pièces produites aux débats que la lettre datée du 21 novembre 2018, non signée, produite par la salariée, informe celle-ci des motifs qui s'opposent à son reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail applicable dans le cadre d'une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, la procédure de licenciement pour inaptitude ayant été respectée par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement datée du 28 novembre 2018 et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ayant été notifié à la salariée par lettre datée du 17 décembre 2018.





Force est de constater que la salariée ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé.



Il convient de débouter celle-ci de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de confirmer le jugement sur ce point.



Sur le bien-fondé du licenciement



La salariée conclut au caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement en faisant valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.



La société conclut au débouté de cette demande en faisant valoir qu'aucun poste correspondant aux restrictions émises par le médecin du travail n'était disponible dans l'entreprise.



Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :

'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.



Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail :

'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.



Il est certain que la société n'a pas proposé de poste de reclassement à la salariée.



La société explique que l'activité de l'employeur est celle de la restauration répartie sur deux restaurants : le restaurant Le Villaret présentant à la date des faits 14 salariés dont 5 apprentis, dont les postes existants sont les suivants : chef de partie, serveuse, chef de rang, responsable de salle, maître d'hôtel, plongeur, chef de cuisine et commis sommelier, et le restaurant Bistrot l'Essentiel, établissement détenu par la société Nial Tram, dont l'effectif est de huit salariés dont les emplois existants sont équivalents à ceux précédemment visés.



Produisant les registres d'entrées et de sorties du personnel des sociétés Le Villaret et Nial Tram, la société indique qu'aucun des postes existants n'était compatible avec les restrictions imposées par la médecine du travail, la position debout et celle nécessitant un port de charge étant imposées pour exercer les emplois répertoriés dans ces établissements de restauration et aucun poste administratif n'existant et que cette analyse ne nécessitait pas un long délai de réflexion.



Les allégations de l'employeur sont justifiées par l'analyse des registres d'entrées et de sorties du personnel des sociétés sus-mentionnées, la cour relevant ici notamment que l'ensemble des postes existants nécessite une station debout prolongée, que l'aménagement de ces postes pour tenir compte des restrictions médicales n'est pas possible s'agissant d'emplois de restauration au contact d'une clientèle et qu'aucune embauche n'est intervenue dans un temps proche de l'avis d'inaptitude de la salariée jusqu'à son licenciement.



Eu égard à ces constatations, il ne sera pas retenu que l'employeur aurait initié la procédure de licenciement de manière précipitée.



Aucun manquement à l'obligation de reclassement n'étant établi, il convient de débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement sur ce point.



Sur les circonstances vexatoires entourant le licenciement



La salariée fait valoir que les circonstances ayant entouré son licenciement ont été vexatoires et brutales.



La société conclut au débouté de cette demande qui n'est selon elle pas fondée.



Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.



Force est de constater que la salariée n'indique pas en quoi les circonstances entourant le licenciement auraient été brutales ou vexatoires et en tout état de cause, qu'elle ne justifie par aucune pièce d'un préjudice.



Il convient de la débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.



Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement



La société conclut à la régularité de la procédure de licenciement et à l'infirmation du jugement en sa condamnation à des dommages et intérêts de ce chef.



La salariée soutient qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement au motif que le licenciement lui aurait été annoncé avant la tenue de l'entretien préalable.



Si la lettre datée du 21 novembre 2018 sus-mentionnée n'indique pas qu'elle se rapporte à l'obligation de l'employeur résultant de l'article L. 1226-2-1 du code du travail et contient une formulation inadéquate, pour autant, il ne peut être retenu que la procédure de licenciement n'aurait pas été respectée, la salariée ayant été régulièrement convoquée par lettre du 28 novembre 2018 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 décembre suivant au cours duquel celle-ci s'est présentée et a pu faire valoir ses observations, le licenciement lui ayant été ensuite notifié par lettre datée du 17 décembre 2018.



La salariée ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice causé par l'irrégularité qu'elle allègue.



Il convient de la débouter de sa demande de ce chef et d'infirmer le jugement sur ce point.



Sur le rappel de salaire contractualisé sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 et le rappel d'indemnité de licenciement



La société fait valoir que des erreurs de calcul ont été commises tant au détriment de la salariée qu'au sien et qu'en définitive, celle-ci lui est redevable d'une somme de 482,40 euros qu'elle doit être condamnée à lui verser.



La salariée fait valoir qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre du salaire sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 et qu'elle n'a pas reçu le versement de l'intégralité de l'indemnité de licenciement à laquelle elle avait droit.



Il ressort de l'examen des pièces produites aux débats et des explications des parties qu'à compter de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée en novembre 2017, la société a mentionné sur les bulletins de paie un salaire calculé sur 151,67 heures de travail par mois alors que le salaire contractuel correspond à 169 heures de travail mensuelles, ce dont il s'ensuit que la salariée n'a pas été remplie de ses droits salariaux, ce que la société reconnaît dans ses écritures puisqu'elle indique lui devoir à ce titre la somme de 3 987,91 euros.



L'argumentation de la société au titre du trop-perçu par la salariée dont elle demande le remboursement se réfère à des sommes dont elle ne justifie pas précisément du calcul au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, de la garantie sur le net et des jours de congés payés, les tableaux produits n'étant pas suffisamment explicites.



Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en sa condamnation de la société au paiement du rappel de salaire retenu et des congés payés afférents et de la débouter de sa demande de remboursement d'un trop-perçu.



Relevant que le jugement n'a pas statué sur la demande de complément d'indemnité de licenciement, la cour constate qu'il ressort par ailleurs de l'examen des pièces produites aux débats et des explications des parties que la société n'a pas réglé à la salariée l'intégralité de l'indemnité de licenciement à laquelle celle-ci avait droit, ce que la société reconnaît dans ses écritures.



Il convient de faire droit à la demande de la salariée à ce titre à hauteur de la somme de 744 euros demandée, compte-tenu de son calcul exact et non contesté.



Sur la remise de document



Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner la société à remettre à la salariée un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à ordonner une astreinte qui n'est pas nécessaire.



Le jugement sera infirmé sur ce point sauf en son débouté de l'astreinte.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et infirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles.







Eu égard à la solution du litige, la société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société Le Villaret à payer à Mme [W] [M] [R] [D] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, en ce qu'il déboute cette dernière de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et de remise de document et en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



CONDAMNE la société Le Villaret à payer à Mme [W] [M] [R] [D] la somme de 744 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,



ORDONNE à la société Le Villaret la remise à Mme [W] [M] [R] [D] d'un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt,



CONDAMNE la société Le Villaret aux dépens d'appel,



CONDAMNE la société Le Villaret à payer à Mme [W] [M] [R] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,



DÉBOUTE les parties des autres demandes.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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