18 janvier 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/00280

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 18 janvier 2024



RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00280 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYLK



Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2024, à 10h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS



INTIMÉ :

M. [J] [E]

né le 01 Août 1986 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise



ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 17 janvier 2024, à 10h46, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [E], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;



- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 17 Janvier 2024 , à 11h52;



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 Janvier 2024, à 17h29, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;



- Vu les notifications du recours suspensif du 17 janvier 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [J] [E] à 17h45,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 17h29

- et au préfet de police, à 17h29 ;



- En l'absence d'observations suite aux notifications ;




SUR QUOI,



Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public;



La cour considère , que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que M. [J] [E] ne peut justifier de ressources légales, ni d'un emploi régulier, ni d'un domicile certain; que s'il a déclaré vivre au [Adresse 1] à [Localité 3], chez un tiers, [O] [E], il précise qu'il s'agit d'une sous location. Ainsi, il ne justifie d'aucune adresse stable et effective sur le territoire où il ne dispose, par ailleurs, d'aucune attaches; que ses garanties de représentation sont insuffisantes;



En conséquence, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée .



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,



ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [E], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 19 janvier 2024 à 11h00;



DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris, le 18 janvier 2024





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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