18 janvier 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/00275

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00275 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYJI



Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2024, à 10h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [N] [T] [V] [D]

né le 10 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité égyptienne



RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Aude Blaise, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [L] [H] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 16 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [T] [V] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 31 janvier 2024 ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2024, à 17h22, par M. [N] [T] [V] [D] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [T] [V] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;










SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions de l'article L 742-5 du code précité sont remplies dès lors que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire, document pour lequel l'administration justifie en procédure que la dite délivrance doit intervenir à bref délai. Il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. En l'espèce, un faisceau d'indices concordants amènent à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai, ainsi, l'administration établit qu'une audition consulaire a eu lieu le 19 décembre 2023, que l'intéressé n'a jamais varié dans la revendication de sa nationalité et que l'administration a remis aux autorités consulaires la copie de carte d'identité égyptienne de l'intéressé, la copie de son permis de conduire et la copie du passeport égyptien de l'intéressé en cours de validité dont l'intéressé a remis les originaux à la préfecture, de sorte que la nationalité de l'intéressé est acquise et que la condition prévue aux dispositions précitées est remplie.



Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 18 janvier 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé









L'interprète

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