18 janvier 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/19494

Pôle 4 - Chambre 13

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT RECTIFICATIF DU 18 JANVIER 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19494



Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS

Arrêt du 23 novembre 2023 - Cour d'appel de PARIS - Chambre 4-13



DEMANDEUR AU RECOURS :



Monsieur [Z] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]



DÉFENDEURS AU RECOURS :



LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE SEINE-SAINT-DENIS

[Adresse 1]

[Localité 4]



LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE SEINE-SAINT-DENIS

[Adresse 1]

[Localité 4]





COMPOSITION DE LA COUR :



En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la Cour composée de :



- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Agnès BISCH, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel



qui en ont délibéré



MINISTERE PUBLIC : représenté par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis.



ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.




* * *

Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 23 novembre 2023 statuant sur le recours de M. [Z] [E] à l'encontre d'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2022 ayant classé sans suite sa réclamation,

Vu la saisine d'office de la cour en rectification d'erreur matérielle, l'arrêt mentionnant en page 2 le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en lieu et place de celui de Seine-Saint-Denis et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en lieu et place de celui de Seine-Saint-Denis,



Vu la demande d'observations adressée le 20 décembre 2023 aux parties sollicitant leurs observations éventuelles au plus tard le 10 janvier 2024,



Vu les observations du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2023 tendant à la rectification de l'erreur matérielle relevée,



Vu les observations de M. [Z] [E] adressées à la cour par courriel du 1er janvier 2024 aux termes duquel il s'oppose à la demande de rectification d'erreur matérielle contestant la décision rendue pour ne pas avoir été informé de la date d'audience malgré sa demande,



Vu les observations du procureur général du 2 janvier 2024 tendant également à la rectification de l'erreur matérielle relevée,



Vu l'article 462 du code de procédure civile,




SUR CE,



La cour n'est saisie que de la seule erreur matérielle qu'elle a relevée d'office.



Une erreur matérielle affecte l'arrêt visé puisqu'il apparaît qu'en page 2, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris est mentionné en lieu et place de celui Seine-Saint-Denis et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en lieu et place de celui de Seine-Saint-Denis. Cette erreur matérielle doit être réparée d'office.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant sans audience,



Dit qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt en date du 23 novembre 2023 statuant dans une affaire opposant M. [Z] [E] au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis,



La réparant,



Dit qu'en page 2 de l'arrêt, le paragraphe :



Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris entendu en ses observations en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, lesquels n'ont pas conclu par écrit et ont soulevé à l'audience l'irrecevabilité du recours et fait valoir que l'appel n'est pas soutenu,



sera remplacé par le paragraphe :



Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis et du bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis entendu en ses observations en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, lesquels n'ont pas conclu par écrit et ont soulevé à l'audience l'irrecevabilité du recours et fait valoir que l'appel n'est pas soutenu,



Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt en date du 23 novembre 2023,



Laisse les dépens à la charge de l'Etat.



LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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