17 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-23.720

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C100004

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° S 21-23.720




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024

M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-23.720 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [X],

2°/ à Mme [V] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F] [X], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [W] [X] et Mme [V] [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 septembre 2021), [S] [T], veuve [X] est décédée le 26 août 2016, en laissant pour lui succéder son fils, M. [F] [X], et deux petits-enfants, [W] et [V], venant par représentation de leur père, [J] [X], prédécédé, et en l'état d'un testament olographe daté du 25 août 2016, instituant notamment M. [F] [X] légataire d'une maison et de son jardin.

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 825 et 1014 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

6. Il résulte du second que le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée.

7. Pour dire que l'intégralité des biens successoraux, meubles et immeubles, doit être partagée par moitié entre M. [F] [X], d'une part, et M. [W] [X] et Mme [V] [X], d'autre part, l'arrêt retient que le legs de la maison et du jardin a été consenti par [S] [T] à M. [F] [X] à charge d'indemniser les enfants de son frère, lesquels doivent, selon les termes du testament, recevoir en plus de l'évaluation de la propriété, la moitié de la valeur des meubles meublants et la moitié des avoirs bancaires.

8. En statuant ainsi, alors que la masse partageable ne pouvait inclure la maison et le jardin, dont M. [X] était devenu, par l'effet du legs, seul propriétaire depuis l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. M. [F] [X] fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité versée par les assurances du Crédit Mutuel doit être partagée par moitié entre M. [F] [X], d'une part, et M. [W] [X] et Mme [V] [X], d'autre part, alors « que les dispositions de l'article 815-10 du code civil qui énoncent que sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ne sont applicables qu'aux biens inclus dans la masse indivise au jour du décès du défunt et ne s'appliquent pas aux biens légués par lui ; qu'en l'espèce, pour juger que l'indemnité versée par les assurances du Crédit mutuel en raison du sinistre survenu dans la maison d'[S] [X] devait être partagée par moitié entre les héritiers, la cour d'appel a retenu qu'elle constituait une indemnité remplaçant un bien indivis ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que la maison, objet du sinistre, était l'objet du legs à titre particulier concédé par la défunte à M. [F] [X], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 815-10 et 1014 du code civil :

10. Pour dire que l'indemnité d'assurance versée à la suite du sinistre ayant affecté la maison est indivise et doit être partagée par moitié entre M. [F] [X], d'une part, et M. [W] [X] et Mme [V] [X], d'autre part, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 815-10 du code civil que sont de plein droit indivises, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent les biens indivis ou sont destinées à les réparer.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'[S] [X] avait consenti à M. [F] [X] un legs portant sur la maison et le jardin, de sorte que celle-ci ne pouvait être qualifiée d'indivise, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par fausse application, et le second, par refus d'application.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif précisant que l'intégralité des biens successoraux, meubles et immeubles, doit être partagée par moitié entre M. [F] [X], d'une part, et M. [W] [X] et Mme [V] [X], d'autre part, et que l'indemnité versée par les assurances du Crédit Mutuel est indivise et doit également être partagée par moitié, n'emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant M. [F] [X] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation par voie de retranchement de la disposition précisant que l'intégralité des biens successoraux, meubles et immeubles, doit être partagée par moitié entre M. [F] [X], d'une part, et M. [W] [X] et Mme [V] [X], d'autre part, n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il précise que l'intégralité des biens successoraux, meubles et immeubles, doit être partagée par moitié entre M. [F] [X], d'une part, et M. [W] [X] et Mme [V] [X], d'autre part, l'arrêt rendu le 6 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il précise que l'indemnité versée par les assurances du Crédit Mutuel est indivise et doit être partagée par moitié comme dit ci-dessus, l'arrêt rendu le 6 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, à l'exception de celui cassé par voie de retranchement, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. [W] [X] et Mme [V] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [X] et Mme [V] [X] et les condamne à payer à M. [F] [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.