17 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.040

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00039

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° E 21-19.040




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-19.040 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société NS Sud,

2°/ à la Délégation Unédic AGS - CGEA de [Localité 4] , dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Délégation Unédic AGS - CGEA de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2021),Mme [X] a été engagée par la société NS Sud (la société) le 1er novembre 2014 en qualité d'agent de service.

2. Soutenant que la société ne lui avait plus versé de salaire à compter du mois de décembre 2015 et avait mis fin à son contrat de travail le 11 janvier 2016 sans avoir procédé à un entretien préalable, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

3. La société a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire le 14 février 2018, M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur.

4. Après avoir mis en cause le liquidateur et l'AGS-CGEA, la salariée a sollicité l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors :

« 1°/ que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, n'a pas qualité pour se substituer au liquidateur aux fins de remettre en question en appel le chef du jugement ordonnant l'inscription d'une créance au passif de la liquidation judiciaire ; qu'en infirmant la décision du premier juge ayant ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire des sommes de 1 766,58 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 8 480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la débouter de la première de ces demandes et réduire à 300 euros le montant alloué au titre de la seconde quand, en l'état du défaut de comparution du liquidateur judiciaire, intimé, le CGEA, titulaire d'un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, n'avait pas qualité pour solliciter en ses lieu et place la modification de ces condamnations, la cour d'appel a violé les articles 32, 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L 622-27 du code de commerce.

2°/ que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en fixation au passif d'une indemnité de licenciement et calculer le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse selon les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que ''la seule mention sur le bulletin
de paie de la reprise d'une ancienneté supérieure alors que l'entreprise n'est
immatriculée qu'à compter du 21 novembre 2014 et que l'avenant du 1er novembre 2014 conclu entre la société NS Sud et la salariée est à effet à sa date et ne précise aucunement l'ancienneté reprise, n'est pas suffisamment probante de l'ancienneté réclamée en l'absence de pièces objectives permettant de retracer l'ancienneté prétendue'', la cour d'appel a violé l'article R 3243-1 du code du travail. ».

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, peu important que les organes de la procédure collective de l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié. Sauf admission définitive antérieure d'une créance au passif salarial, la décision qui, à la suite d'un refus de garantie opposé par l'AGS, statue sur l'existence et le montant d'une créance, produit tous ses effets dans la procédure collective.
8. Il résulte de R. 3243-1 du code du travail que la date d' ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d' ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
9. La cour d'appel a constaté, d'une part, que les bulletins de salaire faisaient apparaître des incohérences sur l'ancienneté, certains mentionnant une ancienneté au 23 juin 2010 ou encore au 25 octobre 2005, seuls les bulletins argués d'impayés comportant la date la plus ancienne et, d'autre part, que l'entreprise avait été immatriculée à compter du 21 novembre 2014 et que l'avenant du 1er novembre 2014 conclu entre la société et la salariée ne précisait aucunement une reprise d'ancienneté, ce dont elle a déduit que la reprise d'ancienneté n'était pas établie et que l'ancienneté de la salariée devait être calculée à compter du 1er novembre 2014.
10. C'est donc à bon droit qu'elle a infirmé le jugement ayant ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur de sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse calculées sur la base d'une ancienneté de plus de deux ans.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'AGS-CGEA de [Localité 4] ne devait pas sa garantie pour les sommes dues à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, à titre d'incidence congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis, inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société NS Sud, alors « qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'AGS qui, pour contester sa garantie, oppose au salarié d'un employeur en liquidation judiciaire l'exception de paiement de sa créance salariale, doit prouver ce paiement nonobstant la remise d'un bulletin de salaire ; qu'en l'espèce, pour dire que l'AGS ne devrait pas sa garantie des créances salariales nées au service de la SARL NS Sud, en liquidation judiciaire, la cour d'appel a énoncé que ''La salariée verse aux débats les bulletins de salaire litigieux dont l'examen révèle qu'ils portent la mention d'un payement, les bulletins des mois d'avril à décembre 2015 par virement en fin de mois, et le bulletin de janvier 2016 par chèque à la date du 11 janvier 2016. Le salarié auquel l'appelante objecte à bon droit le payement intervenu, pouvait ainsi aisément démontrer le défaut de payement des créances réclamées en communiquant ses relevés bancaires et l'avis d'imposition sur les revenus perçus au cours de l'année 2015. Pour s'opposer à une telle communication, elle ne soutient pas utilement une atteinte à sa vie privée, dès lors qu'elle a la possibilité de canceler (sic) les mentions autres que les salaires payés, ni l'ancienneté de l'affaire alors qu'elle a introduit successivement une instance en référé en 2015 puis une instance au fond en 2017. Il s'évince des éléments précités que le caractère certain des créances en cause n'est pas rapporté, de sorte que l'AGS-CGEA est fondée à refuser sa garantie pour lesdits montants'' ; qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la preuve de ce que sa créance n'avait pas été éteinte par le paiement, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail :

13. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

14. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.

15. Il en résulte que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.

16. Pour dire que la garantie de l'AGS-CGEA n'est pas due pour les sommes fixées au passif de la liquidation au titre des salaires, l'arrêt retient d'abord, que les bulletins de salaire litigieux portent la mention d'un paiement, le bulletin du mois de décembre par virement en fin de mois, et celui du mois de janvier 2016 par chèque à la date du 11 janvier 2016 et, ensuite, que la salariée qui pouvait démontrer le défaut de paiement en communiquant ses relevés bancaires et l'avis d'imposition sur les revenus perçus au cours de l'année 2015, ne peut, pour s'opposer à une telle communication, invoquer utilement une atteinte à sa vie privée, dès lors qu'elle a la possibilité de canceler les mentions autres que les salaires payés.

17. Il en déduit que le refus de production des pièces bancaires opposé sans motif légitime à l'AGS-CGEA qui ne doit sa garantie que pour des créances certaines, qui n'est corroboré par aucun élément objectif, permet d'écarter le défaut de paiement soutenu.

18. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, et qu'elle avait fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'association des sommes à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, d'indemnité de congés payés, et à titre d'incidence congés payés, la cour d'appel, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

21. Il convient de dire que la garantie de l'AGS est due.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS-CGEA ne doit pas sa garantie pour les sommes dues à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et d'incidence congés payés, l'arrêt rendu le 22 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que les sommes de 1 188 euros brut à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, 2 261,12 euros brut à titre d'incidence congés payés, 1 695,92 euros brut à titre d'indemnité de congés payés et de 169,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société, sont couvertes par la garantie de l'AGS ;

Condamne M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NS Sud et la Délégation Unédic AGS - CGEA de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Délégation Unédic AGS - CGEA de [Localité 4] et condamne M. [I], ès qualités et la Délégation Unédic AGS - CGEA de [Localité 4] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

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