16 janvier 2024
Cour d'appel de Metz
RG n° 20/00716

1ère Chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 20/00716 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIJF

Minute n° 24/00002





S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE

C/

[O], S.A. MMA VIE, S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES









Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 19 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 2013/03976



COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 JANVIER 2024







APPELANTE :



S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE [Z] [I]

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marcel PORCHER substitué lors de l'audience par Catherine Egret, avocats plaidant du barreau de PARIS







INTIMÉS :



Monsieur [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ





S.A. MMA VIE représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ





S.A. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ







DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER







COMPOSITION DE LA COUR :





PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère



ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





M. [E] [O] a souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie auprès de la société anonyme (SA) Generali Vie et de la SA MMA Vie, notamment un contrat « MDM Initiatives » en mars 1999, par l'intermédiaire de M. [H] [J].



Ce dernier se présentait comme exerçant l'activité de « conseil gestion de patrimoine ».



Il n'est pas contesté que les contrats d'assurance vie ont été adressés à l'assureur par le cabinet de courtage Gras Savoye [Z] [I] situé [Adresse 4] du [Adresse 8] à [Localité 9], même si les conditions dans lesquelles les contrats ont été remis au courtier font débat.



Une demande de rachat partiel a été effectuée sur l'un des contrats souscrits au moyen d'un formulaire adressé par M. [J], rachat dont M. [O] indique ne pas être à l'origine et ne pas avoir perçu les fonds correspondants.



Une procédure pénale a été engagée contre M. [J] à la suite d'une plainte déposée par la SA Generali le 14 octobre 2011 et sa mise en examen pour escroquerie a été rendue publique lors de la parution d'un article dans le journal Républicain Lorrain le 15 mars 2012.



Cette procédure pénale donnera lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Metz le 07 avril 2021, par lequel M. [J], reconnaissant les faits reprochés, sera déclaré coupable d'abus de confiance, faux, escroquerie et blanchiment aggravé pour des faits commis sur la période de 1999 à 2012, et condamné notamment à une peine d'emprisonnement de six ans assortie d'un sursis probatoire pendant cinq ans et d'une interdiction d'exercer la profession de courtier à titre définitif.



Sur l'action civile, le tribunal correctionnel déclarera M. [J] responsable de l'entier préjudice subi par les parties civiles et réservera les droits de la majorité d'entre elles. M. [O], la SAS Gras Savoye [Z] [I], la SA MMA Vie et la SAM MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA Generali Vie seront également reçus en leur qualité de partie civile.



Alléguant avoir été victime de détournements de fonds et estimant que la responsabilité de la société de courtage était engagée du fait des agissements de M. [J] sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil et des articles L. 511 et suivants du code des assurances, M.[O] a assigné la SAS Gras Savoye [Z] [I] devant le tribunal de grande instance de Metz par acte d'huissier du 13 novembre 2013 aux fins de la voir notamment condamnée à lui payer les sommes de :


18 928,50 euros en réparation du préjudice matériel et financier, né d'une demande de rachat datée de février 2010 alléguée frauduleuse d'un montant de 14 428,50 euros sur le contrat MDM Initatives n° 00WH3325 et d'un chèque d'un montant de 4 500 euros remis à M. [J],

5 000 euros au titre du son préjudice moral.




Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2013/3976.



Estimant quant à elle que la responsabilité incombait aux assureurs du fait de la non restitution des fonds décaissés à leur assuré, la SAS Gras Savoye [Z] [I] a, par actes d'huissier signifiés les 06 et 12 mai 2014, assigné en intervention forcée la SA MMA Vie, la société civile MMA Vie Assurance Mutuelle et la SA Generali Vie, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de l'article L. 511-1 III du code des assurances aux fins, notamment, les voir tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d'assurance-vie souscrits par M. [O] et, subsidiairement, de les voir condamnées à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.



Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2014/2216.



Par ordonnances rendues le 27 juin 2014 et le 24 octobre 2014, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement de l'instance à l'encontre de la SA Generali Vie et ordonné la jonction des procédures RG 2013/3976 et RG 2014/2216.



Par ordonnances du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état a notamment :


Ordonné la disjonction de l'affaire N° 3976/2013 avec l'affaire désormais enregistrée sous le N° 2015/3448 ayant pour partie M. [O], demandeur, et comme défenderesses la SAS Gras Savoye [Z] [I], la SA MMA Vie et la SC MMA Vie Assurances Mutuelles concernant la demande relative au chèque N° 500409 établi par M. [O] sur un compte domicilié à la Banque Populaire Lorraine Champagne à l'ordre suivant : « Cabinet [J] / G.S.B.S. M.M.A ») ;

Ordonné le sursis à statuer de cette seule procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ;

Rejeté la demande formée tant par les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles que par M. [O] et tendant à voir communiquer par la société Gras Savoye [Z] [I] les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d'une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l'appeler en la cause ;




Par acte d'huissier signifié le 12 mai 2016, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile et 1382 du code civil, la SAS Gras Savoye [Z] [I] a assigné en intervention forcée la SA BNP Paribas aux fins de voir sa responsabilité engagée en ce qu'elle a affectée les sommes dont M. [O] sollicite la restitution sur un compte ne lui appartenant pas, et de la voir condamnée à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle.



Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2016/1993.



Cette procédure a été jointe à la procédure numéro RG 2013/3976 par ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2016, puis disjointe par ordonnance du juge de la mise en état du 19 avril 2018.





Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a :


Constaté que la demande relative au chèque N°500409 d'un montant de 4 500 euros établi par M. [O] sur un compte domicilié à la Banque Populaire Lorraine Champagne à l'ordre suivant : « Cabinet [J] / G.S.B.S. M.M.A » relève de la procédure N°2015/3448 qui demeure pendante devant cette juridiction de sorte qu'elle sera examinée à l'issue du sursis qui a été ordonné ;


Pour le surplus de ses demandes,


Ecarté la pièce N°17 produite par M. [E] [O] des débats ;

Débouté la SAS Gras Savoye [Z] [I] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

Déclaré la SAS Gras Savoye [Z] [I] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par M. [E] [O] en application des dispositions de l'article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [H] [J] et ce, au titre du contrat MMA « MDM Initiatives » portant les références 00WH3325;

Condamné la SAS Gras Savoye [Z] [I] prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [E] [O] la somme de 14 184,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier outre intérêts légaux à compter du jugement ;

Débouté M. [E] [O] pour le surplus au titre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;

Déclaré parfaitement recevable l'appel en intervention forcée formé par la SAS Gras Savoye [Z] [I] à l'encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ;


Pour le surplus,


Déclaré parfaitement recevable l'appel en intervention forcée formé par la SAS Gras Savoye [Z] [I] à l'encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ;

Débouté la société Gras Savoye [Z] [I] de sa demande formée contre les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;

Condamné la SAS Gras Savoye [Z] [I] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler :



à M. [E] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prises chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SAS Gras Savoye [Z] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du c ode de procédure civile ;

Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.






En cours de procédure, la SAS Gras Savoye [Z] [I] a été absorbée par la SAS Gras Savoye, laquelle est alors venue aux droits de la première.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 21 mars 2020 enregistrée au greffe le 02 avril 2020, la SAS Gras Savoye a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 19 décembre 2019 en ce qu'il a :


Constaté que la demande relative au chèque N°500409 d'un montant de 4 500 euros établi par M. [O] sur un compte domicilié à la Banque Populaire Lorraine Champagne à l'ordre suivant : « Cabinet [J] / G.S.B.S. M.M.A » relève de la procédure N°2015/3448 qui demeure pendante devant cette juridiction de sorte qu'elle sera examinée à l'issue du sursis qui a été ordonné ;


Pour le surplus de ses demandes,


Débouté la SAS Gras Savoye [Z] [I] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

Déclaré la SAS Gras Savoye [Z] [I] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par M. [E] [O] en application des dispositions de l'article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [H] [J] et ce, au titre du contrat MMA « MDM Initiatives » portant les références 00WH3325;

Condamné la SAS Gras Savoye [Z] [I] prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [E] [O] la somme de 14 184,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier outre intérêts légaux à compter du jugement ;

Débouté la société Gras Savoye [Z] [I] de sa demande formée contre les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;

Condamné la SAS Gras Savoye [Z] [I] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler :


à M. [E] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prises chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Débouté la SAS Gras Savoye [Z] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




M. [O] a formé appel incident par voie de conclusions du 02 novembre 2020, aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral et condamné la SAS Gras Savoye à lui payer la somme de 14 184 euros au titre de son préjudice financier au lieu de 14 428,50 euros.



En cours de procédure, la SAS Gras Savoye a changé de dénomination sociale et se présente désormais sous le nom de Willis Towers Watson France (ci-après désignée ainsi ou Gras Savoye).



L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2022.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par conclusions du 07 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS Willis Towers Watson France, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 41 de la loi du 29 juillet 1881, L. 511-1 et suivants, R 511-3 III. et L. 132-22 du code des assurances, 1147, 1371, 1382 et 1384 du code civil, demande à la cour d'appel de :


« Prendre acte que la société Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye, la société Gras Savoye venant elle-même aux droits de la société Gras Savoye [Z] [I],

La déclarer recevable en son appel et la déclarer bien fondée

Déclarer recevable mais mal fondé M. [E] [O] en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes ; l'en Débouter.


Statuant à nouveau sur l'appel de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye, la société Gras Savoye venant elle-même aux droits de la société Gras Savoye [Z] [I],


Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Gras Savoye [Z] [I], aux droits de laquelle vient la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye, de sa demande de dommages et intérêts,

Juger bien fondée la demande de dommages et intérêts présentée par la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye, la société Gras Savoye venant elle-même aux droits de la société Gras Savoye [Z] [I],

et Condamner M. [E] [O] à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye, la société Gras Savoye venant elle-même aux droits de la société Gras Savoye [Z] [I], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu'il a déclaré la société Gras Savoye [Z] [I] responsable du préjudice matériel et financier subi par M. [E] [O] et Juger que la Société Gras Savoye [Z] [I] n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de M. [E] [O].

Juger que M. [H] [J] n'était ni mandataire ni préposé de la Société Gras Savoye [Z] [I] et qu'il n'existait pas de mandat tacite passé entre M. [E] [O] et la société Gras Savoye [Z] [I].


En tout état de cause,


Juger que les conditions du mandat apparent allégué par M. [E] [O] ne sont pas réunies,


En conséquence,


Débouter M. [E] [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye, la société Gras Savoye venant elle-même aux droits de la société Gras Savoye [Z] [I], Subsidiairement,

Juger que les préjudices matériel et moral de M. [E] [O] ne sont pas justifiés et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu mandat apparent et/ou les fautes arguées et les préjudices allégués par M. [E] [O].

Débouter M. [E] [O] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation présentées à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye, la société Gras Savoye venant elle-même aux droits de la société Gras Savoye [Z] [I] ;

Infirmer le jugement de première instance s'agissant du préjudice matériel allégué sauf en ce qu'il a écarté le prélèvement libératoire revendiqué à titre de préjudice par M. [E] [O] ;

Débouter M. [E] [O] de son appel incident s'agissant du préjudice matériel qu'il allègue ;

Confirmer le jugement de première instance s'agissant du rejet du préjudice moral allégué par M. [E] [O] et débouter M. [E] [O] de son appel incident à ce titre.


Très subsidiairement, et pour le cas où par impossible la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye, la société Gras Savoye venant elle-même aux droits de la société Gras Savoye [Z] [I],


Déclarer recevable et fondée en faisant droit à son appel, la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye, la société Gras Savoye venant elle-même aux droits de la société Gras Savoye [Z] [I], en sa demande formée contre les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [E] [O]

Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz et juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles sont civilement responsables de leur mandataire la Société Gras Savoye [Z] [I],

A défaut, juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ont engagé leur responsabilité en ne satisfaisant pas à leur obligation de tenue d'un audit annuel, en opérant, sans vérification, le décaissement de la somme dont M. [E] [O] sollicite la restitution et en s'abstenant d'aviser la société Gras Savoye [Z] [I] de l'alerte qui leur avait été adressée sur le comportement de M. [J] qui a, subséquemment, perduré

A défaut encore, juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles sont tenues de restituer les fonds des supports d'assurance-vie souscrits par M. [E] [O], la condamnation de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye, la société Gras Savoye venant elle-même aux droits de la société Gras Savoye [Z] [I], entraînant nécessairement un enrichissement sans cause des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles.

Condamner en conséquence, et en tout état de cause, les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye, la société Gras Savoye venant elle-même aux droits de la société Gras Savoye [Z] [I], de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,

Débouter les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye, la société Gras Savoye venant elle-même aux droits de la société Gras Savoye [Z] [I],

Juger que le litige dont la juridiction est saisie porte sur la seule demande de rachat du contrat (N° procédure tribunal de grande instance de Metz 2013 / 3976) à l'exclusion des dommages et intérêts réclamés par M. [O] au titre du chèque N°500409 d'un montant de 4 500 euros (N° procédure tribunal de grande instance de Metz 2015 / 3448) et confirmer sur ce point le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz


En tout état de cause,


Si par exceptionnel la cour estime devoir entrer en voie de condamnation, fixer le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir

Condamner M. [O] et/ou tout succombant à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société Gras Savoye, la société Gras Savoye venant elle-même aux droits de la société Gras Savoye [Z] [I], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens comprenant ceux de l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 11 janvier 2018 ».






Par conclusions du 04 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour d'appel de :


« Débouter la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye [Z] [I] de son appel et de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

Dire et juger qu'en tout état de cause, le préjudice allégué quant à la production de la lettre anonyme, retirée du bordereau de M. [O], est valorisé à un montant exorbitant,

Statuer ce que de droit sur les moyens et prétentions des SA MMA Vie et SA MMA Vie Assurances Mutuelles,

Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de M. [E] [O],

Infirmer le jugement entrepris,


Statuant à nouveau,


Condamner la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye [Z] [I] à payer M. [E] [O] la somme de 14 428,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamner La SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye [Z] [I] à payer M. [E] [O] une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à titre de réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Confirmer sur le surplus des dispositions non contraires du jugement entrepris, sauf à préciser que les chefs du dispositif en tant que prononcés à l'encontre de la SAS Gras Savoye [Z] [I] seront dirigées contre la SAS, Willis Towers Watson France venant aux droits,


Subsidiairement,


Déclarer la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye [Z] [I] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par M. [E] [O] en application des dispositions des articles 1 147 et 1384 alinéa 5 du code

Condamner la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye [Z] [I] à payer à M. [E] [O] la somme de 14 428,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier outre intérêts au taux légal à compter du jugement

Condamner la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye [Z] [I] à payer à M. [E] [O] une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à titre de réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Confirmer sur le surplus des dispositions non contraires du jugement entrepris, sauf à préciser que les chefs du dispositif en tant que prononcés à l'encontre de la SAS Gras Savoye [Z] [I] seront dirigées contre la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits,


En toutes hypothèses,


Condamner la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye [Z] [I] à payer à M. [E] [O] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS, Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye [Z] [I] aux entiers frais et dépens d'appel ».












Par conclusions du 20 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA MMA Vie et la SAM MMA Vie Assurances Mutuelles demandent à la cour d'appel de :


« Dire et juger mal fondé l'appel de la Société Gras Savoye à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz,

Confirmer le jugement entrepris :


En ce qu'il a débouté la Société Gras Savoye [Z] [I], aux droits de laquelle vient le Société Gras Savoye, de sa demande formée contre les Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;

En ce qu'il a condamné la SAS Gras Savoye [Z] [I] prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient le Société Gras Savoye, à payer aux Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, chacune prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

En ce qu'il a condamné la SAS Gras Savoye [Z] [I] prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient le Société Gras Savoye, aux dépens de première instance,


Débouter la Société Gras Savoye de toutes ses demandes plus amples ou contraires;

Condamner la Société Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal, à payer aux Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, chacune prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 euros à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamner la Société Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure d'appel »







MOTIFS DE LA DECISION





Il n'est pas contesté que la SAS Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination de la SAS Gras Savoye qui elle-même est venue aux droits de la SAS Gras Savoye [Z] [I]. Pour les besoins de la motivation elle sera désignée « société Gras Savoye ».



Le jugement dans son dispositif a « constaté que la demande relative au chèque N°500409 d'un montant de 4 500 euros établi par M. [O] sur un compte domicilié à la Banque Populaire Lorraine Champagne à l'ordre suivant : « Cabinet [J] / G.S.B.S. M.M.A » relève de la procédure N°2015/3448 qui demeure pendante devant cette juridiction de sorte qu'elle sera examinée à l'issue du sursis qui a été ordonné », cette disposition qui n'est pas contestée sera confirmée ;





I- Sur la responsabilité de la société Gras Savoye sur le fondement du mandat apparent





Selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances, est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.


Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :



1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ;


2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;


3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire.



Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.



La société Gras Savoye ne conteste pas sa qualité de courtier en assurance et qu'elle a transmis le contrat d'assurance « MDM Initiatives » à la société d'assurance concernée par l'intermédiaire d'un portail dont seuls ses salariés avaient accès. Elle est donc un intermédiaire d'assurance qui assure la distribution d'un contrat d'assurance. Aussi ce texte qui vise expressément son activité d'intermédiaire en assurance et de distributeur s'applique, contrairement à ses affirmations, à sa situation et trouverait application s'il était démontré l'existence d'une faute de l'un de ses mandataires.



En outre au regard du fait que la qualité de courtier n'est pas contestée par la société Gras Savoye qui reconnait donc une relation contractuelle entre elle et les souscripteurs des contrats d'assurance, il n'est pas besoin d'examiner si un mandat tacite s'applique entre eux.



Aucune des parties ne soutient par ailleurs que M. [J] aurait officiellement contracté avec la société Gras Savoye en une quelconque qualité et serait officiellement son employé ou son mandataire. A tout le moins aucun contrat n'est produit au débat.

Si dans les conclusions de M. [O], il est évoqué occasionnellement la notion de mandat sans plus de précision, hormis sur la base du mandat apparent, l'existence d'un contrat de mandat entre la société Gras Savoye et M. [J] n'est pas explicitée et n'est soutenue par aucun moyen.



Il est toutefois admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. (Ass.plén. 13 décembre 1962 n°57-11.569)



L'appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'effectue par l'analyse d'un faisceau d'indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l'acte lui-même.

 

Toutefois, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, il convient d'apprécier si l'acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l'absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.



Les conditions dans lesquelles M. [O] a rencontré M. [J] sont inconnues. Il n'est produit aucun élément de la plainte pénale et il est donc ignoré ce que M. [J] a pu exposer et notamment s'il a, lors des entretiens qu'il a pu avoir avec M. [O], soutenu être le mandataire de la société Gras Savoye ou courtier indépendant. Si l'intimé indique qu'il l'a fait, aucune pièce du dossier ne permet de confirmer le discours qui lui aurait été tenu par M. [J].



Il n'est pas plus établi que M. [J] aurait été envoyé par la société Gras Savoye, aucune pièce du dossier ne le démontre.



Aucune pièce du dossier n'établit encore que M. [O] aurait été reçu dans les locaux de la société Gras Savoye.

En effet, la sommation interpellative de Mme [S] [G] n'indique en rien qu'il recevait des clients dans les locaux de la société Gras Savoye.

A ce titre, à la question « Savez-vous si M. [J] utilisait des bureaux au sein du cabinet Gras Savoye [Z] [I] ' », Mme [G] répondait : « Il n'avait pas de bureau attitré. Il utilisait un bureau vacant si nécessaire. »

Il n'en ressort donc nullement que M. [J] utilisait les locaux de la société Gras Savoye pour rencontrer des clients.



Il est ensuite soutenu qu'en signant les demandes d'opérations diverses dans le cadre des deux contrats objets du présent dossier, en qualité de « conseiller » M. [J] s'est comporté comme ayant l'apparence d'un conseiller de la société Gras Savoye. Il est exact que la même signature manifestement celle de M. [J] apparait sur les demandes d'opération sous la mention « signature du conseiller ».



Cependant l'apparence et la légitime de la croyance ne s'examine pas aux yeux de l'assureur MMA qui a reçu le document signé par M. [J], mais se détermine exclusivement au regard du souscripteur de l'acte. Or, il n'est pas rapporté la preuve que M. [J] avait apposé sa signature sous la mention « conseiller » lors de la signature des documents par M. [O], sachant que les demandes d'arbitrage étaient signées préalablement par lui en blanc. Et pour l'ordre de rachat partiel, M. [O] conteste en avoir eu connaissance. Dès lors il ne peut soutenir savoir qui était signataire sous la mention « conseiller ».



De la même manière quoi qu'il se soit passé dans l'organisation de la société Gras Savoye quant à la réception des contrats et quant à l'inscription sur le portail par la société Gras Savoye des renseignements des assurés, il s'agit d'évènements extérieurs à M. [O] qui n'en prenait pas partie. Il n'est d'ailleurs pas contesté par la société Gras Savoye que M. [J] était en relation d'affaire comme apporteur d'affaire et la société Gras Savoye ne conteste pas que ses salariés entraient les données des contrats adressés par M. [J] sur un portail en lien avec l'assureur.



Sauf à ce que M. [O] soit régulièrement présents au sein de l'agence de courtage, les contacts et les passages de M. [J] au sein du cabinet Gras Savoye quels qu'en soit la nature, ou encore les opérations réalisées par les salariés de la société Gras Savoye, étaient donc ignorés par M. [O] lors de la conclusion des contrats et lors du rachat litigieux, ce dernier se contentant de recevoir les documents concernés par les contrats à postériori.



Aussi l'examen de la réalité des contacts et relations entre M. [J] et la société Gras Savoye ne peut servir à l'examen du mandat apparent puisque seule la légitimité de la croyance du souscripteur soit M. [O] doit être examinée.



En outre, pour appréciation de la légitimité de la croyance et admettre le mandat apparent il convient de se placer au moment de la réalisation des actes litigieux c'est-à-dire soit au moment de la souscription des contrats initiaux soit au moment de la demande de rachat qui a été versée sur un compte de tiers.



Or, il fait grand cas du courrier du directeur général de la société Gras Savoye du 26 mai 2011 qui comporte la mention que M. [J] n'est plus habilité à les « représenter ». Outre le fait que ce courrier semble avoir été fait dans l'urgence lors de la découverte des malversations de M. [J], il est bien postérieur à la souscription des contrats et postérieurs à la demande de rachat litigieuse réalisée le 10 février 2010 et n'a donc pu être un élément de nature à faire naitre la croyance d'un mandat.



Pour justifier du mandat apparent, il est ensuite produit deux cartes de visite pièces 1 et 13 au nom de [H] [J]. Ces cartes mentionnent que M. [J] exerce une activité de « conseil gestion de patrimoine » ou encore « ingénierie financière ». Il n'y apparait aucune mention sur le cadre juridique de sa relation avec la société Gras Savoye.



Toutefois, sur ces deux cartes de visite dont la seconde qui apparait plus professionnelle, il y apparait la mention « cabinet [Z]-[I] » ou « cabinet Gras Savoye [Z] [I] » et l'adresse indiquée correspond à l'adresse de la société Gras Savoye à [Localité 9]. Ces indications ont pu entretenir la croyance de M. [O] d'une relation de M. [J] avec la société Gras Savoye et ce même si aucun logo de la société Gras Savoye n'apparait. Si les conditions de remise de ces cartes sont ignorées, leur production en justice établit qu'elles ont été remises par M. [J] et si la date de remise est ignorée, il est habituel de remettre une carte de visite au cours d'une relation commerciale et non à son issue.



S'agissant de l'origine des cartes de visite, sauf s'il était établi que le M. [J] dans son argumentaire avait soutenu que les cartes de visite provenaient de l'imprimeur de la société Gras Savoye, il importe peu de le savoir puisque ce point ne concerne que les relations entre M. [J] et la société Gras Savoye. La croyance légitime comme déjà indiqué s'examine au regard du souscripteur et seules les mentions que les cartes de visite contiennent sont susceptibles d'influencer sa croyance en l'existence d'un mandat, l'origine des cartes n'y contribuants pas.

Aussi il n'est pas besoin d'examiner les conditions dans lesquelles elles auraient été remise à M. [J] et ce d'autant que nonobstant la sommation interpellative de Mme [G], il ne ressort des pièces du dossier aucune certitude sur les conditions de leur remise, Mme [G] n'évoquant aucune certitude quant à l'origine des cartes de visite et le fait que M. [J] mentionne dans deux courriers produits (écrit après la découverte de ses agissements) qu'il disposait de cartes remises par la société Gras Savoye n'est pas non plus un gage de certitude à ce sujet, au regard de l'ensemble des mensonges de ce dernier.

Seules donc les indications contenues sur les cartes de visite ont pu entretenir l'apparence d'un mandat dans la croyance du souscripteur.



Il ressort ensuite de l'ensemble des documents en possession de M. [O] relatifs au contrat objet du litige et qui lui avait été adressé directement durant de la vie des contrats, une mention expresse en haut à gauche des documents « Apporteur :  Gras Savoye- [Z] [I] », ou encore « votre conseiller : MM [Z] ou [I] ».



Ainsi les cartes de visite produites qui comportent les mentions relatives à la société Gras Savoye et l'inscription en gros caractère sur l'ensemble des documents relatifs aux assurances vie que l'apporteur était la société Gras Savoye pouvaient entrainer une croyance dans l'esprit du souscripteur de l'existence d'un mandat entre M. [J] et la société appelante.



Toutefois s'il est possible pour un profane de s'être trompé sur la relation de M. [J] avec la société Gras Savoye, M. [O] n'était pas un profane puisqu'il exerçait la profession d'expert-comptable. Surtout certains éléments par leur caractère anormal étaient en mesure de l'alerter et aurait dû l'amener à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat.



En effet, si M. [O] conteste avoir signé en blanc la demande de rachat partiel litigieuse, il admet avoir signé en blanc des demandes d'arbitrage, remises à M. [J], ne contenant aucune indication de date et de montant.

Il est ignoré ce qui était convenu entre lui et M. [J] en termes d'information quant à l'utilisation de ces demandes en blanc. La seule information dont il avait officiellement connaissance était l'avis de l'opération adressé par l'assureur MMA Vie après sa réalisation effective.



S'il est exact qu'un profane n'a pas nécessairement connaissance du fonctionnement d'un contrat d'assurance, ce n'est pas le cas de M. [O]. Signer des documents en blanc à un tiers n'est pas un fonctionnement normal et aurait dû l'inciter, surtout en sa qualité de professionnel dans le domaine comptable, à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat et ce d'autant plus au regard des montants engagés et de l'absence d'urgence.



Il convient de relever que si M. [O] conteste à hauteur d'appel avoir signé la demande de rachat partiel de 14184 euros en blanc, il ne l'avait pas contesté en première instance comme cela ressort du jugement. Par ailleurs, il n'explique pas comment ce document de rachat tel que produit en pièce 10 comporte sa signature qui apparait conforme à celle contenue sur l'ensemble des documents produits, sauf à ce qu'il l'ait signé en blanc comme il le reconnait pour les autres demandes.



Au surplus comme soutenu par la société Gras Savoye la carte de visite en pièce 1 apparait peu professionnelle et comporte une numérotation qui n'était plus en usage depuis octobre 1996.



Ainsi, la signature en blanc de demandes par M. [O] constitue un élément anormal qui ne le dispensaient pas de vérifier la réalité du mandat de M. [J], et ce d'autant qu'il n'est justifié d'aucune urgence, que d'autres éléments notamment la carte de visite présentait une certaine anormalité et que M. [O] était un professionnel dans le domaine économique et financier.



Il ne peut donc être retenu l'existence d'un mandat apparent et le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.





II- Sur la responsabilité de la société Gras Savoye sur d'autres fondements juridiques





L'argumentaire M. [O] est essentiellement axé sur le mandat apparent. Il est toutefois fait une argumentation subsidiaire relevant des manquements contractuels de la société Gras Savoye sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil (dans sa version applicable au litige), distincts de la faute du mandataire consistant selon les termes des écritures en :


l'absence de « contrôle formel des actes » et notamment de l'absence de vérification quant au RIB falsifié,

l'absence de vérification de l'inscription à l'ORIAS

l'absence de vérification de l'honorabilité

« l'absence de tout conseil d'un quelconque préposé »,

l'absence « d'information particulière qu'un préposé ou mandataire ne devait pas procéder de la sorte ».




Comme déjà indiqué la société Gras Savoye ne conteste pas la relation contractuelle entre elle et le souscripteur du contrat et sa qualité de courtier, il convient donc d'examiner les fautes invoquées.



Sur la question du RIB falsifié, il ressort du mode opératoire de M.[J] que ce dernier a adressé des demandes de rachats en modifiant les RIB afin que les sommes réclamées se retrouvent sur un autre compte bancaire.



Il convient de relever qu'il n'est justifié dans ce dossier d'aucun document imposant à la société Gras Savoye de procéder à des vérifications sur le RIB produit lors d'une demande de rachat au cours de la vie du contrat. En outre, s'il est clairement établi que la demande de souscription initiale d'un contrat avec la société MMA était adressée à l'assureur par un préposé de la société Gras Savoye par l'intermédiaire d'un portail, les conditions dans lesquelles les demandes au cours de la vie des contrats étaient adressées à l'assureur ne sont pas clairement explicitées et aucun document écrit ne s'y rapporte. Il n'est justifié en outre d'aucune convention à ce titre.



Il n'est donc pas justifié d'obligations particulières qiu auraient incombées à la société Gras Savoye.



Ensuite, les clients pouvaient à loisir changer de banque au cours de la vie des contrats sans être tenus d'en informer quiconque. De surcroit avant de réaliser le rachat, l'assureur demandait confirmation des informations recueillies auprès du client lui-même et les consorts [N] les ont confirmées. Cette fraude n'était donc pas décelable. Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un manquement de la société Gras Savoye à ce titre.



Il n'est pas explicité ensuite quelle autre absence de 'contrôle formel' serait fautif.





Sur l'inscription à l'ORIAS, la société Gras Savoye ne soutient pas que M. [J] était un courtier, elle soutient qu'il était juste un apporteur d'affaire comme d'ailleurs indiqué par Mme [G] dans la sommation interpellative, aussi elle n'avait pas à vérifier son inscription à l'ORIAS.



Sur l'absence de vérification de l'honorabilité de M. [J], alors que la lettre anonyme n'est plus versée aux débats et qu'aucune pièce du dossier ne vient établir que les responsables de la société Gras Savoye étaient informés des enquêtes qui avaient eu lieu en 1996 à [Localité 9] et 1999 en Suisse, l'appelante n'avait aucune raison de s'inquiéter de l'honorabilité de leur apporteur d'affaire, étant rappelé le caractère confidentiel des enquêtes pénales. Aucune faute n'est démontrée à cet égard.



Sur l'absence de « tout conseil d'un quelconque préposé » il convient de relever que ce manquement n'est pas décrit. Il n'est pas exposé qu'elles auraient dû être les conseils à fournir. Outre le fait que cette faute n'est pas caractérisée dans les écritures, il n'est pas plus expliqué comment ce manquement à un conseil aurait un lien de causalité avec le préjudice subi du fait des rachats effectués.



S'agissant de l'absence « d'information particulière qu'un préposé ou mandataire ne devait pas procéder de la sorte » il n'est pas décrit quel procédé aurait pu être détecté par un préposé de la société Gras Savoye, de quelle manière l'intervention d'un préposé aurait pu détecter un procédé irrégulier. Ainsi outre le fait que ce manquement n'est pas caractérisé, il n'est pas expliqué comment cette absence d'information aurait un lien de causalité avec le préjudice subi.



Il est également invoqué subsidiairement la responsabilité de la faute d'un préposé en la personne d'un « de ces personnels » soit un salarié de la société qui aurait commis une faute « en validant les actes d'arbitrage et de rachat », il n'est pas plus caractérisé la nature de la faute et le lien de causalité entre la faute et le préjudice, sachant que comme déjà indiqué les clients confirmaient eux même les informations fournies et qu'il leur était loisible de modifier leurs comptes bancaires en cours de vie des contrats.



Il est au terme des conclusions indiqué que la cour doit entrer en condamnation en considérant que le jugement définitif du tribunal correctionnel s'oppose à ce que la société Gras Savoye conteste l'existence du mandat et il est soutenu l'existence d'une présomption de vérité de la chose jugée au pénal.

Toutefois, s'il est exact selon l'article 4 du code de procédure pénale que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugée quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé, il convient de préciser que le jugement pénal a opposé M. [O] à M. [J] et non à la société Gras Savoye qui était d'ailleurs partie civile au procès pénal. Il ne peut en conséquence être tiré aucune conséquence juridique de la condamnation pénale sur la présente procédure.



L'ensemble de ces demandes seront rejetées et il sera ainsi ajouté au dispositif.





III- Sur la demande de M. [O] au titre du préjudice moral :





M. [O] sollicite l'allocation d'un préjudice moral qui tient notamment au « stress » des procédures engagées et à l'absence de résolution amiable du litige.



Cependant, outre le fait que le préjudice n'est pas démontré, dans la mesure où la responsabilité de la société Gras Savoye vient d'être rejetée et que les procédures diligentées par elle n'apparaissent pas fautive, il n'est justifié d'aucune faute qui permettrait l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.





IV- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Gras Savoye et la demande subsidiaire de retrait de la pièce 17





Dans la mesure où la pièce 17 a été retirée des débats en appel et qu'aucune contestation de la décision de première instance n'est formulée à l'encontre de la décision qui a écarté des débats cette pièce, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.



Selon les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en ses alinéas 4 et 5, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.



Il est constant que pour examiner si l'immunité de l'article 41 s'applique, il importe de rechercher si les écrits diffamants, outrageants ou injurieux participent de la rhétorique du débat judiciaire et sont nécessaires à la défense des intérêts de la partie concernée.



Il n'est pas contesté que la pièce n°17 correspond à une lettre anonyme, produite en première instance et produite en cause d'appel par la société Gras Savoye à l'appui de sa demande de dommages et intérêts. Cette lettre sous-entend que M. [J] et M. [I] directeur général de la société Gras Savoye se connaissaient pour avoir exercé une activité professionnelle ensemble des années antérieures à une époque où M. [J] aurait déjà été impliqué sur le plan pénal. Elle sous-entend également que M. [I] « couvrait » les agissements de M. [J].



Pour l'application de l'article 41 sus visé la question n'est pas de savoir si la pièce 41 constitue une preuve loyale, mais si elle constitue un écrit outrageant ou diffamatoire produit devant les tribunaux et si cette production bénéficie de l'immunité prévue par ce même texte, sachant que même si elle a été retirée des débats en cour d'appel la demande concerne sa production en première instance. Il y a lieu également d'examiner si les conclusions produites en première instance et en appel sont également outrageantes ou diffamatoires.



Il convient en premier lieu de relever que les conclusions de l'appelante de première instance ne sont pas intégralement produites aux débats et l'examen de leur contenu ne peut résulter que de la reproduction d'une partie des conclusions dans le jugement de première instance qui reprend les pages 21 et 22 des dernières conclusions de l'appelant du 18 mars 2019 :

« Un autre point a été omis par le cabinet Gras Savoye [Z] [I]. En effet, ce dernier affirme ignorer tous des malversations commises par M. [J]. Rappelons tout de même que M. [J] n'en était pas à sa première passe d'armes et avait déjà été condamné lorsqu'il travaillait au sein des UAP. Or, lorsque M. [J] travaillait au sein des UAP, il était le supérieur hiérarchique semble-t-il d'un certain M. [C] [I]. Une lettre anonyme avait été adressée au conseil des demandeurs pour leur rappeler cet état de fait ».



Il est à cette lecture constaté que ces conclusions de première instance restent modérées quant aux conséquences à tirer de cette pièce 17 et surtout elles sont utilisées à l'appui d'une démonstration qui tend à considérer que nonobstant ses antécédents la société Gras Savoye a continué à accepter de travailler avec M. [J]. Cette analyse qui tend à faire reconnaitre la responsabilité de la société Gras Savoye quant à ses relations avec M. [J] est utile aux débats et les propos tenus dans les conclusions ne sont donc pas étrangers à la cause.



La pièce 17 en elle-même, constitue effectivement un écrit outrageant pour M. [I] puisqu'il y est décrit une possible complicité avec M. [J] en utilisant les termes « compères » et « couvre son ami ». Si effectivement seul M. [I] est mentionné dans cet écrit, pour autant dans la mesure où il est ou était l'un des dirigeants de la société Gras Savoye cet outrage atteint également la société Gras Savoye.





Cependant puisque ce document sert une démonstration contenue dans des conclusions mesurées, discussion dont il vient d'être démontrée qu'elle n'est pas étrangère à la cause et qu'elle est utile au débat, la production de cette pièce, ainsi que les conclusions de première instance qui s'y réfèrent bénéficient de l'immunité de l'article 41.



S'agissant des conclusions d'appels, il est relevé qu'elles n'utilisent aucune référence à la lettre anonyme qui est retirée des débats et invoquent uniquement le fait qu'il ne peut sérieusement être soutenu que la société Gras Savoye correctement implantée en matière d'assurance n'avait pas connaissance des antécédents judiciaires de M. [J]. Ces arguments de l'appelante outre le fait qu'ils n'apparaissent pas outrageants servent le débat judiciaire.



Dès lors, il n'y a lieu de condamner les appelants à des dommages et intérêts sur le fondement de ce texte.





V- Sur l'appel en garantie formé contre les sociétés MMA VIE et MMA VIE Assurance mutuelle





S'agissant de l'appel en garantie formé contre les assureurs et les demandes formulées subsidiairement à leur encontre, compte tenu de l'infirmation de la décision de première instance, ces demandes sont désormais sans objet.



Il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de ces chefs.





VI- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :





M. [O] qui succombe principalement en appel est condamné aux dépens de première instance et d'appel.



Il est également condamné à payer une somme de 2500 euros à la société Gras Savoye au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2000 euros pour la procédure d'appel.



La société Gras Savoye qui a maintenu son appel en garantie est condamnée à payer à chacun des assureurs MMA Vie une somme de 1000 euros au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Constate que la SAS Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination de la SAS Gras Savoye qui est elle-même venue au droit de la SAS Gras Savoye [Z] [I]





Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :




Constaté que la demande relative au chèque N°500409 d'un montant de 4 500 euros établi par M. [E] [O] sur un compte domicilié à la Banque Populaire Lorraine Champagne à l'ordre suivant : « Cabinet [J] / G.S.B.S. M.M.A » relève de la procédure N°2015/3448 qui demeure pendante devant cette juridiction de sorte qu'elle sera examinée à l'issue du sursis qui a été ordonné ;





Ecarté des débats la pièce N°17 produite par M. [E] [O];

Débouté la SAS Gras Savoye de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;





Débouté M. [E] [O] au titre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;





Condamné la SAS Gras Savoye prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS Gras Savoye [Z] [I] à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prises chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;






Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;





Et statuant à nouveau,





Déboute M.[E] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et financier en application des dispositions de l'article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait d'un mandataire apparent ;





Déclare sans objet la demande de la SAS Willis Towers Watson France formée contre de la SA MMA Vie et de la SA MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;





Condamne M. [E] [O] aux dépens de première instance ;





Condamne M. [E] [O] à payer à la SAS Willis Towers Watson France la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;





Déboute M. [E] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;





Et y ajoutant,





Déboute M.[E] [O] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et financier à l'égard de la SAS Willis Towers Watson France fondées sur les dispositions des articles 1147 du code civil, 1384 al 5 du code civil (dans leurs dispositions applicables au présent litige) et au titre « d'une présomption de vérité de la chose jugée au pénal » ;





Condamne M. [E] [O] aux dépens d'appel ;





Condamne M. [E] [O] à payer à la SAS Willis Towers Watson France la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;





Condamne la SAS Willis Towers Watson France à régler à la SA MMA Vie et à la SA MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;



Déboute M. [E] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;





La Greffière La Présidente de chambre

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