15 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 23/08743

Chambre 6/Section 3

Texte de la décision

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

Chambre 6/Section 3

Affaire : N° RG 23/08743 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEQE
N° minute : 24/00018

Société GOULARD-BRABANT-LOIEZ venant aux droits de la SARL d’Architecture FOULARD-BRABANT
Représentant : Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
S.A.S. ADP IMMOBILIER LOGISTIQUE, anciennement dénommée PROLOGIS FRANCE CXXXII
Représentant : Me Emmanuelle QUINTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2105

C/
S.A.R.L. FRANCE ASCENSEURS
Représentant : Me Gérard D’ALBOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 286
ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur Police Unique de Chantier
Représentant : Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société FEDERALE ASSURANCE
Représentant : Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0458
SA CONCRET ON
Représentant : Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 - Représentant : Me Bruno CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ès qualité d’assureur RCD de la société OTIS
Représentant : Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
Société GENERALI IARD en qualité d’assureur 2ème ligne de la société GSE
Représentant : Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061
Société GSE
Représentant : Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
SA MEGATON
Représentant : Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 - Représentant : Me Bruno CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
Société AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
Société MAAF ASSURANCES SA
Représentant : Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027












Société AIG EUROPE LIMITED
SAS DEKRA INDUSTRIAL nouvelle denomination de la societe DEKRA INSPECTION venant aux droits de la société DEKRA CONSTRUCTION elle-même nouvelle dénomination de la société NORISKO CONSTRUCTION
Représentant : Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0158
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (AGCS) venant aux droits de AGF IART prise exclusivement au titre des polices d’assurances de responsabilité civile “première et troisième lignes”
Représentant : Me Jean-Marie GUÉGUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
Société OTIS
Représentant : Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R231
S.A. HIDRAL
Société GENERALI IARD recherchée en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
Représentant : Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0158
Société WILLY NAESSENS CONSTRUIT
Représentant : Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 - Représentant : Me Bruno CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
Société WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW
Représentant : Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 - Représentant : Me Bruno CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASCENSEURS)
Représentant : Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R231
Société KONEvenant aux droits de la société EAS
Représentant : Me Gilles GUICHAOUA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A. LA POSTE
Représentant : Me Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286




ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’ACTION
(article 384 du Code de Procédure Civile)



Nous, François DEROUAULT, Juge de la mise en état, assisté de Maud THOBOR, Greffier,


Le 14 mai 2002, la société ALMAFIN REAL ESTATE, maître d'ouvrage, aux droits de laquelle vient la société AMB CARGO CENTER, devenue la société PROLOGIS FRANCE a conclu avec la société GSE, promoteur, un contrat de promotion immobilière en vue de la construction d'un centre de traitement de courrier au sein de la zone aéro-portuaire de ROISSY CDG.

Pour les besoins de cette opération, une Police Unique de Chantier a été souscrite auprès d’ALLIANZ.

La société GSE a souscrit, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, les polices n°65.062.249 et n°65.062.269 auprès de la Compagnie les AGF IART, compagnie aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie AGCS.

Par ailleurs, GSE a souscrit auprès de la société GENERALI ASSURANCES IARD une assurance responsabilité civile de 2ème ligne sous le n°56.625.705.

La société GSE a sous-traité :
- le lot monte-charges à la société EUROPE ASCENSEURS SERVICES aux droits de laquelle vient la société KONE, laquelle a à son tour sous-traité auprès de la société FRANCE ASCENSEURS, les monte-charges ayant été fournis par la société HIDRAL
- le lot ascenseurs à la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS, venant aux droits de la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASCENSEURS
- le lot charpentes béton au sociétés WILLY NAESSENS INDUSTRIE BOUW et WILLY NAESSENS CONSTRUCT

La société DEKRA INSPECTION, venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTIONS, est intervenue en qualité de bureau d'étude technique. La société OTIS et la société KONE ont eu la charge de la maintenance des monte-charges.

Les travaux ont été réceptionnés le 11 juillet 2003.

La société PROLOGIS FRANCE a donné à bail les locaux en cause à LA POSTE.

A compter du 21 mars 2005, plusieurs désordres ont été déclarés.

A la demande de La POSTE, par ordonnance du 28 septembre 2005, le magistrat chargé des référés de ce Tribunal a désigné en qualité d'expert Monsieur [E].

Par acte d’huissier de justice délivré le 15 février 2007, la société PROLOGIS FRANCE a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la société GSE devant la présente juridiction.

Par jugement du 20 décembre 2007, la présente juridiction a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par acte d’huissier de justice délivré les 29 avril et 19 juin 2008, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant la présente juridiction la société OTIS, la société HIDRAL, la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, la société NORISKO CONSTRUCTIONS, la société WILLY NAESSENS CONSTRUCT, la société WILLY NAESSENS INDUSTRIE BOUW, la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS, la société EUROPE ASCENSEURS SERVICES, la société KONE.

Par acte d’huissier de justice délivré le 20 mai 2008, la société d'ARCHITECTURE GOULARD-BRABANT a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant la présente jurisdiction.

Par acte d’huissier de justice délivré le 30 juin 2008, la société KONE a fait assigner la société FRANCE
ASCENSEURS devant la présente juridiction.

Par acte en date du 11 octobre 2012, la société GSE a fait assigner devant la présente juridiction la société WILLY NAESSENS CONSTRUCT, la société WILLY NAESSENS INDUSTRIE BOUW, la société GOULARD-BRABANT- LOIEZ, la société DEKRA INSPECTION venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur police unique chantier d’une part, et en sa qualité d’assureur responsabilité civile première et troisième lignes de la société GSE d’autre part, et enfin la société GENERALI ASSURANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile deuxième ligne de la société GSE, aux fins de les voir condamnées in solidum à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des demandes formées par la société PROLOGIS et de toute demande subséquente y afférent.

Par conclusions d’intervention volontaire, en date du juillet 2013, LA POSTE a sollicité la condamnation de la société PROLOGIS, la société GSE, DEKRA venant aux droits de la société NORISKO, WILLY NAESSENS CONSTRUCTION, SA CONCRETON DIEBECK, MEGATON, OTIS, KONE FRANCE ASCENCEURS et HYDRAL à l'indemniser de son préjudice d'exploitation.

Par assignation délivrée le 7 mai 2013, la société PROLOGIS a assigné devant la présente juridiction la société WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW et WILLY NAESSENS CONSTRUCTION, DEKRA INDUSTRIAL et GENERALI IARD (es qualité d’assureur de DEKRA INDUSTRIAL et d’assureur responsabilité civile deuxième ligne, de GSE), ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (es qualité d’assureur responsabilité civile première et troisième lignes de GSE) aux fins d'indemnisation.

Par acte en date des 3 et 4 juin 2013, la société AGCS a fait assigner en garantie devant la présente juridiction les assureurs responsabilité civile des sociétés visées par les assignations précédentes, la société Fédérale Assurance, la société AXA FRANCE IARD, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société AIG Europe Limites et la MAAF.

Par acte en date du 17 juin 2013, la société ALLIANZ a fait assigner en garantie les sociétés MEGATON et CONCRETON devant la juridiction de céans.

Par acte en date des 8 et 9 juillet 2013, la société ALLIANZ a fait assigner en garantie la société GENERALI, la société OTIS, la société Française Ascenseurs et la société EUROPE ASCENSEUR SERVICE devant la juridiction de céans.

L'ensemble des procédures a fait l'objet d'une jonction.

L’affaire a été radiée puis rétablie au rôle.

Vu les conclusions du 16 mars 2023 de la société PROLOGIS France XVVVII (A) SAS aux fins de désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des parties ;

Vu le message du juge de la mise en état du 16 juin 2023 invitant les parties à conclure en réponse aux conclusions de désistement de la société PROLOGIS ;

Vu les conclusions du 25 septembre 2023 de la société GENERALI IARD aux fins d’acceptation du désistement des sociétés PROLOGIS, ALLIANZ, KONE, AGCS, GSE et DEKRA INDUSTRIEL et son assureur GENERALI IARD et de toute autre parties, de condamnation in solidum de la société PROLOGIS et de toute autre partie se désistant à son égard à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions du 29 septembre 2023 de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux fins d’acceptation du désistement de la société PROLOGIS ;

Vu les conclusions du 2 octobre 2023 de la société GBL ARCHITECTURES aux fins d’acceptation du désistement de la société PROLOGIS ;

Vu les conclusions du 3 octobre 2023 de la société LA POSTE aux fins de désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des parties ;

Vu les conclusions du 4 octobre 2023 de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE aux fins d’acceptation du désistement de la société PROLOGIS et de son propre désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des parties ;

Vu les conclusions du 12 octobre 2023 des sociétés WILLY NAESSENS CONSTRUCT, WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW, SA MEGATION INDUSTRIE ZONE 2, SA CONCRETON DIEBECK aux fins de désistement d’instance et d’action à l’égard de toutes les parties ;

Vu les conclusions du 13 octobre 2023 de la société GSE aux fins d’acceptation du désistement de la société PROLOGIS et LA POSTE et de toutes les parties, et aux fins de désistement d’instance et d’action à l’égard de toutes les parties ;

Vu les conclusions du 13 octobre 2023 de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS aux fins d’acceptation du désistement de la société PROLOGIS ;

Vu les conclusions du 13 octobre 2023 de la société OTIS aux fins d’acceptation du désistement de la société PROLOGIS et aux fins de désistement d’instance et d’action à l’égard de toutes les parties ;

Vu les conclusions du 16 octobre 2023 de la société AXA aux fins d’acceptation du désistement de la société PROLOGIS et de toute autre partie et aux fins de désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des parties ;

Vu les conclusions du 18 octobre 2023 de la société DEKRA INDUSTRIAL et de la compagnie GENERALI IARD aux fins de désistement d’action et d’instance à l’égard de toutes les parties et aux fins d’acceptation du désistement des parties à la procédure ;

Vu les conclusions du 20 octobre 2023 de la société KONE aux fins d’acceptation du désistement des parties à son égard et de désistement d’instance et d’action à l’égard des autres parties ;

Vu les conclusions du 12 janvier 2024 de la FEDERALE ASSURANCE aux fins d’acceptation du désistement des parties à son égard et aux fins de paiement des frais irrépétibles ;

Vu le silence des autres parties ;


PAR CES MOTIFS,

Nous, François DEROUAULT, juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’action des sociétés ADP IMMOBILIER LOGISTIQUE, anciennement dénommée PROLOGIS FRANCE CXXXII, LA POSTE, KONE, DEKRA INDUSTRIAL et de son assureur la compagnie GENERALI IARD, AXA, OTIS, GSE, WILLY NAESSENS CONSTRUCT, WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW, SA MEGATION INDUSTRIE ZONE 2, SA CONCRETON DIEBECK, et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNONS la société ADP IMMOBILIER LOGISTIQUE, anciennement dénommée PROLOGIS FRANCE CXXXII aux dépens, sauf meilleur accord des parties.


Fait à Bobigny, le 15 Janvier 2024,

Le Greffier,

Maud THOBOR
Le Juge de la mise en état,

François DEROUAULT

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