11 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-10.206

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C200015

Texte de la décision

CIV. 2

LC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° Y 22-10.206




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-10.206 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 2021), M. [R] (l'assuré), victime le 9 avril 2007 d'une agression verbale sur son lieu de travail, prise en charge au titre de la législation professionnelle, a sollicité le bénéfice des garanties invalidité souscrites auprès de son assureur.

2. Contestant les offres de celui-ci, l'assuré a saisi d'un recours le président d'un tribunal de grande instance statuant en référé, en fixation du taux d'incapacité permanente.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. L'assuré fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur devra opérer son règlement contractuel complémentaire en se référant au taux d'incapacité permanente de 50 % tel que défini par l'expert, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son rapport, l'expert judiciaire, a, dans un premier temps, fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de l'assuré à 50 %, compte tenu de ses « troubles profonds de la personnalité », « troubles phobiques », d'un « certain renfermement sur lui-même » et de « troubles comportementaux » ; que ce n'est que dans un second temps qu'il a considéré que l'assuré n'était pas apte à reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle, et qu'il n'était cependant pas inapte à une activité professionnelle adaptée, à un poste aménagé, à un éventuel temps partiel, sous le contrôle d'un médecin du travail ; que cette constatation complémentaire n'a toutefois pas amené l'expert à modifier le taux de 50 % fixé au regard d'autres paramètres, de sorte qu'il s'évince clairement et précisément de ce rapport d'expertise que l'expert n'a pas tenu compte de l'incidence professionnelle de l'accident du travail dont l'assuré a été victime dans la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent de 50 % ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation du principe précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :

5. Pour refuser d'adjoindre, au taux d'incapacité permanente arrêté par l'expert, un taux au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt relève que la victime ne peut reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle mais qu'elle n'est pas inapte à une activité professionnelle adaptée, à un poste aménagé, éventuellement à temps partiel, sous le contrôle d'un médecin du travail. Il retient toutefois que le taux de 50% fixé par l'expert par référence au barème d'invalidité prend en compte, par définition, cette incidence professionnelle.

6. En statuant ainsi, alors que le taux figurant au rapport d'expertise correspondait au seul déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.

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