10 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.917

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00010

Texte de la décision

SOC.

CH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2024




Cassation partielle


M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° E 22-17.917




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024

M. [S] [U] [J] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-17.917 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société United Bank for Africa, dont le siège est [Adresse 2] (Nigéria), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U] [J] [H], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société United Bank for Africa, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), M. [U] [J] [H] a été engagé en qualité de directeur du bureau de représentation, France et de directeur grands comptes pour les sociétés françaises, le 3 novembre 2008, par la société United bank for Africa.

2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 août 2017.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 26 septembre 2017, aux fins de faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017, des congés payés afférents ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que les juges du fond ne peuvent, pour exclure l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doivent examiner les éléments objectifs que l'employeur est tenu de leur fournir ; que la cour d'appel a, pour rejeter la demande de M. [H], retenu qu'il produisait un tableau des heures supplémentaires hebdomadaires qui ne comportait pas de décompte quotidien et d'amplitude horaire journalières et que la liasse de mails produite ne pouvait pallier cette insuffisance ; qu'en statuant de la sorte quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait bien présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à la société UBA de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2 , alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'au soutien de ses prétentions, l'intéressé produit un tableau correspondant à une addition des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées hebdomadairement, de la semaine 30 de 2014 à la semaine 27 de 2017, sans décompte quotidien, sans aucune amplitude horaire de ses journées ou même hebdomadaire. Il en conclut que le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il ajoute que la liasse de mails produite ne saurait pallier cette insuffisance.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire lié à 76,89 jours de réduction du temps de travail (RTT), alors « que nonobstant la délivrance de bulletins de paie, il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation d'accorder des jours de RTT de prouver que le salarié les a bien pris ; que la cour d'appel a retenu que si le bulletin de paie de juillet 2016 mentionnait un nombre de RTT de 76,89 jours, alors que ce solde était ramené à zéro sur le bulletin de paie d'août 2016, la mention ''pris'' apparaissait bien sur le bulletin de paie de juillet 2017 et que, faute d'éléments probants supplémentaires, le salarié devait dès lors être débouté de sa demande ; qu'en statuant de la sorte quand il incombait à la société UBA de démontrer la prise effective de ces jours et leur indemnisation, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail :

11. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

12. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.

13. Il en résulte que la mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n'a qu'une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l'employeur.

14. Pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire lié à 76,89 jours de RTT, l'arrêt retient que si effectivement, le bulletin de paie de juillet 2016 mentionne un nombre de RTT de 76,89 jours, alors que ce solde est ramené à 0 sur le bulletin de paie d'août 2016, la mention « pris » apparaît bien sur le bulletin de paie de juillet 2017 [lire 2016], comme le souligne l'employeur. Il en conclut que faute d'éléments probants supplémentaires, le salarié doit être débouté de sa demande.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et de le débouter en conséquence de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes, alors « que l'arrêt sera censuré sur ces chefs de demandes par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

17. La cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif disant que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analyse en une démission et le déboutant en conséquence de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation des chefs de dispositif critiqués par les premier, deuxième et troisième moyens n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] [J] [H] de ses demandes de condamnation de la société United Bank for Africa à lui verser des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017, des congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel de salaire lié à 76,89 jours de réduction du temps de travail, en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analyse en une démission et en ce qu'il le déboute de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société United bank for Africa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société United bank for Africa et la condamne à payer à M. [U] [J] [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.

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