21 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.456

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C201286

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1286 F-D

Pourvoi n° D 22-17.456






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

1°/ Mme [D] [Z],

2°/ Mme [H] [K],

toutes deux domiciliées [Adresse 6], [Localité 4],

ont formé le pourvoi n° D 22-17.456 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 sur renvoi après cassation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mmes [Z] et [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 18-22.069, publié) [W] [K] est décédé le [Date décès 3] 2016 des suites d'un cancer.

2. Mme [Z], compagne de [W] [K] et Mme [K], leur fille, née le [Date naissance 2] 1998, qui résidait chez sa mère, ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande de réparation de leurs préjudices personnels.

3. Contestant l'offre d'indemnisation du FIVA, elles ont formé un recours devant une cour d'appel.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, alors « que le préjudice économique est celui qui résulte de la perte ou de la diminution de revenus, de sorte que la perte de subsides des proches en cas de décès de la victime principale doit être réparée ; qu'en refusant toute indemnisation du préjudice économique de Mme [K], tout en constatant que son père décédé alimentait son compte en vue de lui constituer une épargne pour sa vie future, ce dont se déduisait l'existence du préjudice économique subi par Mme [K], consistant précisément dans la perte de cette constitution régulière d'une épargne à son profit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Pour débouter Mme [K] de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice économique, l'arrêt relève qu'elle était rattachée au seul foyer fiscal de sa mère et retient que l'alimentation, par [W] [K], du plan d'épargne logement et du contrat d'assurance sur la vie ouverts au nom de sa fille ne constitue pas l'apport d'une aide financière régulière au sens économique.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un préjudice économique subi par Mme [K] du fait du décès de son père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe et condamne en tant que de besoin le Fonds d'indemnisation des victimes à verser, à Mme [Z] les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 12 600 euros au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie, et à Mme [K] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

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