21 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.891

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C201279

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1279 F-D

Pourvoi n° B 22-17.891




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société GMF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-17.891 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia ,20 avril 2022), M. [M] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF assurances (l'assureur).

2. Il a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices devant un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice corporel de M. [M] à la somme de 691 438,14 euros dont celle de 544 932,53 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, de dire que le montant de l'indemnisation à allouer à M. [M] en réparation de son préjudice corporel s'élève à la somme de 657 534,58 euros et de condamner in solidum l'assureur, le conducteur et le propriétaire du véhicule à payer à M. [M] en indemnisation de son préjudice corporel la somme totale de 622 534,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, alors « que le poste de perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser les pertes ou diminutions de revenus subis par la victime du fait dommageable ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté que M. [M] avait été licencié pour inaptitude en novembre 2016, ne pouvant plus occuper l'emploi d'ouvrier charpentier, elle a néanmoins relevé qu'il résultait du rapport de M. [S], sur lequel elle se fondait pour arrêter l'indemnisation, que « la victime peut théoriquement exercer une autre activité professionnelle compatible avec son état de santé, l'expert judiciaire l'ayant examiné le 28 mars 2017 ayant effectivement retenu qu'il n'était pas inapte à tout emploi, que certes « ce sont bien les douleurs lombaires persistantes qui empêchent la manipulation et port de charges lourdes. Or le travail de M. [M] consistait à manipuler des éléments de charpente très lourds, de façon répétée et cela tous les jours, ce qui est absolument impossible en raison de la présence de matériels d'ostéosynthèse lombaire » mais que « après la première arthroplastie de hanche il avait repris son travail au même poste. La pose d'une seconde prothèse de hanche, isolée, aurait pu permettre la reprise du travail, ce type de prothèse ne contre-indiquant pas le port de charges lourdes » ; qu'en condamnant la société GMF à réparer en totalité la perte des gains professionnels futurs jusqu'à l'âge de la retraite, sans tenir compte des possibilités de retour à l'emploi de M. [M] qui seulement âgé de 33 ans et atteint d'un déficit fonctionnel permanent limité à 12 %, conservait une capacité résiduelle réelle à exercer une activité professionnelle, fût-ce sous certaines restrictions, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Il résulte de ce principe que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle.

6. Pour condamner l'assureur à payer à M. [M] une certaine somme au
titre de la perte de gains professionnels futurs, correspondant à la perte totale de ses revenus jusqu'à l'âge de la retraite, l'arrêt énonce que c'est à tort que l'assureur et le conducteur contestent l'existence d'une perte de gains professionnels futurs puisqu'il est avéré aux termes de l'expertise que M. [M], âgé de 30 ans et présentant un déficit fonctionnel permanent de 12 %, a perdu son emploi en raison des séquelles de l'accident et ne pourra plus exercer un emploi du même type. Il ajoute que ce poste de préjudice doit être indemnisé même si, comme en l'espèce, la victime peut théoriquement exercer une autre activité professionnelle compatible avec son état de santé.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que M. [M] se trouverait, à l'avenir, privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

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