19 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-15.973

Deuxième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2023:C201299

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 19 décembre 2023




RENVOI


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1299 FS-D

Pourvoi n° N 23-15.973






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2023


Par mémoire spécial présenté le 19 septembre 2023, la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° N 23-15.973 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Coutou, MM. Rovinski, Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. À la suite d'un contrôle de l'assiette déclarée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour l'année 2016, la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre d'observations du 12 juillet 2017 comportant un redressement au titre de cette contribution.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles, la société a, par mémoire distinct et motivé, déposé au greffe de la Cour le 19 septembre 2023, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 12-E-3° de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de l'article 28-II de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, aux termes desquelles :

Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

1° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;

2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;

3° L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;

4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;

sont-elles contraires aux articles 6, 13 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui posent respectivement les principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant les charges publiques et de liberté d'entreprendre ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne l'établissement de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés par une société, commissionnaire dont le commettant se situe hors de l'Union européenne.

5. Si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, a déclaré conforme à la Constitution l'article 12 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale, modifiant notamment les dispositions contestées, il résulte de la liste figurant sur le site du Conseil constitutionnel, que celles-ci n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Dans sa décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991, le Conseil constitutionnel a dit que la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale constituait un prélèvement obligatoire qui ne présente ni le caractère d'une cotisation sociale ni celui d'une taxe parafiscale et qu'il s'agit d'une « imposition » au sens de l'article 34 de la Constitution.

7. Par ailleurs, dans sa décision n° 2023-1051 QPC du 1er juin 2023, le Conseil constitutionnel a dit qu'il appartenait au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée devant les charges publiques. Cela implique que, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être en principe acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource.

8. L'article L. 651-5, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, permet aux commissionnaires assujettis à la contribution sociale de solidarité des sociétés dont le commettant est établi dans l'Union européenne, sous réserve que les trois autres conditions soient remplies, de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution une assiette comprenant le seul montant de leurs commissions, hors le prix des ventes réalisées au profit de leur commettant.

9. La disposition contestée fait a contrario obligation aux commissionnaires dont le commettant est établi hors de l'Union européenne de déclarer le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et donc d'inclure dans l'assiette de la contribution litigieuse le chiffre d'affaires réalisé par ce dernier.

10. Dès lors, la disposition critiquée soumettant, d'une part, ce redevable à une imposition dont l'assiette inclut notamment des ressources dont il ne dispose pas, d'autre part, soumettant les commissionnaires établis en France à des règles d'assiette différentes, pour une même rémunération, selon que le commettant est établi dans ou hors de l'Union européenne, introduisant ainsi une différence de traitement entre les intéressés, la question présente un caractère sérieux au regard des principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant les charges publiques et de liberté d'entreprendre énoncés aux articles 6, 13 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

11. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.

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