19 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-86.384

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01517

Texte de la décision

N° A 22-86.384 F-D

N° 01517


GM
19 DÉCEMBRE 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 DÉCEMBRE 2023



M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 27 octobre 2022, qui, pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [P], les observations du cabinet Briard, avocat de Mme [U] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une plainte de Mme [U] [Y], brigadier de police et déléguée nationale du syndicat [1], le procureur de la République a fait citer M. [Z] [P] du chef d'injure publique envers Mme [U] [Y], à raison de son origine, pour avoir tenu les propos suivants, publiés, le 3 juin 2020, sur le compte Twitter du prévenu : « ADS : Arabe de Service ».

3. Selon la plainte initiale, les propos litigieux avaient été publiés sous forme de commentaire dans un tweet contenant un lien vers un article du site France info intitulé « Mort d'[S] [N] : sa soeur « se saisit d'une affaire américaine qui n'a absolument rien à voir » dénonce le [1] » évoquant l'entretien donné le même jour sur cette radio par la plaignante, en sa qualité de déléguée syndicale, ce lien comportant une image de cette dernière lors de cet entretien.

4. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable du délit poursuivi, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [P] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable d'injure publique raciste à l'encontre de Mme [Y] et l'a condamné de ce chef, alors :

« 1°/ que l'injure publique raciste suppose une volonté raciste de la part de son auteur, c'est-à-dire une volonté de rabaisser autrui en le considérant, dans un rapport de domination, fondamentalement inférieur ; que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, alinéa 1, 29, alinéa 2 et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a condamné M. [P] du chef d'injure publique raciste après avoir relevé que le prévenu était un militant anti-raciste et avait la même origine que la partie civile aux motifs que le fait de présenter la partie civile comme une « personne servile et complaisante servant d'alibi ou de prétexte – en raison de sa propre origine désignée comme « arabe » - à ceux qui défendent la police pourtant dénoncée comme violente et raciste » constituait des propos outrageants en la réduisant à son origine arabe quand l'origine, identique, du prévenu et son engagement contre les violences policières excluaient toute intention raciste, la partie civile, personnalité publique et représentante syndicale de la police, n'étant aucunement infériorisée ;

2°/ qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques qui en éclairent le sens et la portée ; que n'a pas rempli son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, alinéa 1, 29, alinéa 2 et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [P], s'est bornée à indiquer que « l'intention coupable se déduit de la teneur et du sens des propos dans leur contexte » quand l'examen concret des propos poursuivis, concis ainsi que l'exige le réseau social utilisé, ne recelait aucune prise à partie raciste mais constituait un jeu de mots à l'aspect humoristique, le seul ressenti de la partie civile, par ailleurs, personnalité politique et représentante syndicale de la police, ou les commentaires ayant suivi les propos poursuivis étant inopérants à conférer à l'injure, à la supposer établie, un caractère raciste ;

3°/ que la bonne foi est appréciée souplement lorsque le sujet est d'intérêt général, que l'auteur des propos est un journaliste et militant engagé et que la personne visée par les propos est une personnalité politique et syndicale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « les propos s'inscrivent dans un contexte d'actualité et dans le cadre d'un débat d'intérêt général sur les violences policières et le racisme dans la police », émanant « d'un journaliste militant et visent une policière déléguée syndicale » tout en considérant qu'à travers l'expression « arabe de service », [U] [Y] était « présentée comme une personne servile et complaisante », ce qui constituaient des « propos outrageants » en « ce qu'ils la désignent comme trahissant les personnes qui ont la même origine qu'elle, au lieu de les défendre, pour se mettre au service de l'institution policière » ; que faute d'avoir mis ces constations en regard du contexte d'actualité sur les violences policières qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, alinéa 1, 29, alinéa 2 et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté d'expression, laquelle ne peut faire l'objet d'une limitation qu'à la condition d'être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ; que l'ingérence litigieuse doit s'apprécier à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus ; que les jugements de valeur ou les simples opinions, même choquants ou excessifs, relèvent de la liberté d'expression ; qu'en l'espèce, en condamnant M. [P], journaliste engagé et militant anti raciste, du chef d'injure publique raciste pour une formule, éventuellement choquante ou excessive, mais qui, replacée dans son contexte, et nécessairement concise sur le réseau social twitter, ne pouvait avoir une quelconque connotation raciste, la cour d'appel, tout en affirmant péremptoirement que « le prononcé d'une condamnation ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression de [Z] [P] », a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et a violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, alinéa 1, 29, alinéa 2 et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité de M. [P], l'arrêt attaqué énonce notamment que les mots « ADS : Arabe de Service » font expressément référence à un article dans lequel la partie civile s'est exprimée en qualité de déléguée syndicale, à la suite d'une manifestation organisée par les proches d'[S] [N], pour affirmer que la mort de celui-ci en France « n'a absolument rien à voir » avec celle de [V] [I] aux Etats-Unis et pour défendre la police française.

8. Les juges ajoutent que, si ces propos, qui émanent d'un journaliste militant, s'inscrivent ainsi dans un contexte d'actualité relatif à un débat d'intérêt général sur les violences policières et le racisme dans la police, l'expression « arabe de service » présente Mme [Y] comme une personne servile et complaisante, servant d'alibi et de prétexte, en raison de son origine, à ceux qui défendent la police pourtant dénoncée comme violente et raciste.

9. Ils en concluent, d'une part, que ces propos sont outrageants en ce qu'ils la désignent comme trahissant les personnes qui ont la même origine qu'elle, au lieu de les défendre, et ce, pour se mettre au service de l'institution policière, d'autre part, qu'ils présentent un caractère raciste en ce qu'ils réduisent l'intéressée à son origine, ce qui lui interdirait de défendre certaines idées sous peine d'être automatiquement présentée comme un alibi pour son syndicat ou l'institution policière.

10. Ils relèvent, également, que l'intention coupable se déduit de la teneur et du sens des propos placés dans leur contexte, la qualité de militant anti-raciste du prévenu et son origine ethnique étant à cet égard inopérants, et que le recours à un jeu de mots « ADS : Arabe de Service », ADS signifiant adjoint de sécurité, ne saurait faire disparaître le délit.

11. Ils énoncent, enfin, que dans ces conditions, le prononcé d'une condamnation ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression du prévenu.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. En effet, alors qu'il prétendait dénoncer le rôle que le syndicat de police avait attribué à Mme [Y], en raison de son positionnement idéologique, le propos poursuivi, dans le contexte dans lequel il a été tenu, était en réalité méprisant à l'égard de celle-ci, définie par sa seule origine supposée et désignée par un terme outrageant, de sorte que, constituant une injure, il dépassait les limites admissibles de la liberté d'expression.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [P] devra payer à Mme [Y] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.

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