20 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.928

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C100682

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Obligation générale d'information - Informations précontractuelles - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Défaut d'information portant sur les éléments essentiels du contrat

Il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. Ayant retenu que le vendeur n'avait pas satisfait aux obligations d'information précontractuelles prévues à l'article L. 111-1 du code de la consommation dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d'installation de ces produits n'étaient précisément mentionnés sur le bon de commande, ce dont il résultait que le consentement du consommateur sur des éléments essentiels du contrat avait nécessairement été vicié pour procéder d'une erreur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le contrat de vente devait être annulé

Texte de la décision

CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 décembre 2023




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 682 FS-B

Pourvoi n° D 22-18.928




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

La société Futur éco habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-18.928 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Futur éco habitat, de Me Occhipinti, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mme Champ, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 mai 2022), le 4 juin 2018, à l'occasion d'une foire, M. et Mme [Y] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Futur éco habitat (le vendeur) un contrat portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service de panneaux photovoltaïques.

2. Invoquant des carences dans les mentions devant figurer sur le bon de commande, M. [Y] a assigné le vendeur en annulation du contrat et en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat et d'ordonner la restitution d'une certaine somme assortie des intérêts au taux légal, alors :

« 1°/ que la méconnaissance de l'obligation précontractuelle d'information à laquelle est tenu le professionnel à l'égard du consommateur n'est pas, sauf disposition expresse, sanctionnée par la nullité du contrat ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 111-1 étaient prescrites à peine de nullité du contrat" et en déduisant la nullité du contrat conclu entre M. [Y] et la société Futur éco habitat du seul constat que celle-ci aurait manqué à l'obligation précontractuelle d'information des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de consommation, ensemble les articles 1112-1 et 1130 du code civil ;

2°/ que le jugement doit préciser le fondement de sa décision ; qu'en se bornant à retenir que le défaut d'informations constaté a nécessairement vicié le consentement de Monsieur [G] [Y]", sans préciser de quel vice du consentement – dol, erreur ou violence – M. [Y] aurait été victime, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, un manquement à une obligation précontractuelle d'information peut entraîner l'annulation du contrat si un vice du consentement est caractérisé, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil ; qu'en déduisant la nullité du contrat conclu entre M. [Y] et la société Futur éco habitat du seul constat que celle-ci aurait manqué à l'obligation précontractuelle d'information des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil, sans constater que les irrégularités du bon commande avaient porté sur des éléments déterminants du consentement, de sorte qu'elles étaient de telle nature que, sans elle, M. [Y] n'aurait pas contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de consommation, ensemble les articles 1112-1 et 1130 du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, un manquement à une obligation précontractuelle d'information peut entraîner l'annulation du contrat si un vice du consentement est caractérisé, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil ; qu'en déduisant la nullité du contrat conclu entre M. [Y] et la société Futur éco habitat du seul constat que celle-ci aurait manqué à l'obligation précontractuelle d'information des articles L. 111-1 du code de la consommation et de l'article 1112-1 du code civil, sans constater que le caractère intentionnel de ces manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de consommation, ensemble les articles 1112-1 et 1137 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat.

6. Ayant retenu que le vendeur n'avait pas satisfait aux obligations d'information précontractuelles prévues à l'article L. 111-1 du code de la consommation dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d'installation de ces produits n'étaient précisément mentionnés sur le bon de commande, ce dont il résultait que le consentement de M. [Y] sur des éléments essentiels du contrat avait nécessairement été vicié pour procéder d'une erreur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, à bon droit, que le contrat de vente devait être annulé.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Futur éco habitat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.

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