14 décembre 2023
Cour d'appel de Bourges
RG n° 21/00134

1ère Chambre

Texte de la décision

SM/RP













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- SCP GERIGNY & ASSOCIES



Expédition TJ



LE : 14 DECEMBRE 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023



N° - Pages







N° RG 21/00134 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DKHN



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 31 Décembre 2020



PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [X] [H]

née le 05 Octobre 1958 à [Localité 3]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 3]



Représentée et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l'audience par Me JACQUET, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté



APPELANTE suivant déclaration du 02/02/2021



II - Mme [I] [V]

née le 19 Janvier 1946 à [Localité 13] (Belgique)

[Adresse 10]

[Localité 4]



- M. [M] [W]

né le 10 Mars 1956 à [Localité 14] (Nord)

[Adresse 10]

[Localité 4]



Représenté et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



INTIMÉS













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère







***************





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT







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ARRÊT : CONTRADICTOIRE





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.








**************



















Exposé :





Par acte du 4 juillet 2019, [X] [H], propriétaire d'une maison située sur la commune de [Localité 4] (18), a fait assigner ses voisins [M] [W] et [I] [V] devant le tribunal de grande instance de Bourges aux fins de revendication immobilière d'un droit de passage sur le fondement des dispositions de l'article 544 du Code civil.



Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a toutefois débouté Madame [H] de l'intégralité de ses demandes et a condamné celle-ci au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



[X] [H] a interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour de :



- Réformer le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges

- Rejeter les conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2022 par les consorts [W]-[V] comme tardives, soit la veille de la clôture

- Subsidiairement, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture afin que puissent être prises en compte les présentes écritures

- À titre principal : constater que le passage litigieux situé à proximité de la parcelle section AZ [Cadastre 6] appartient bien à Madame [H]

- À titre subsidiaire, constater que Madame [H] bénéficie d'une servitude établie par destination du père de famille pour accéder à sa cave par application de l'article 692 du Code civil

- Condamner solidairement, dans tous les cas, sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, [M] [W] et [I] [V] à procéder à l'enlèvement de tous les obstacles (barrière et portail) l'empêchant de pouvoir passer sur la parcelle et d'avoir accès ainsi à sa cave

- À titre infiniment subsidiaire, avant-dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à un géomètre expert

- Lui allouer une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues pour le préjudice de jouissance subi ainsi qu'une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



[M] [W] et [I] [V] , intimés, ont demandé pour leur part à la cour de :

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Madame [H]

- Le dire mal fondé et confirmer la décision du 31 décembre 2020 en toutes ses dispositions



Y ajoutant

Vu l'article 564 du code de procédure civile

- Rejeter les demandes nouvelles concernant la reconnaissance de servitude comme irrecevables

- Débouter Madame [H] de sa demande de frais irrépétibles et de toutes ses prétentions

- La condamner à leur verser une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par arrêt du 31 mars 2022, la cour de céans a :



' Dit n'y avoir lieu de rejeter les conclusions signifiées par les intimés le 8 janvier 2022

' Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable la demande formée par Madame [H] au titre de la servitude établie par destination du père de famille

' Ordonné, avant-dire droit, une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [U] [Z], [Adresse 5], avec mission de :

' Se faire remettre l'ensemble des titres de propriété des parties et de leurs auteurs

' Se rendre sur les lieux, [Adresse 9]

' Proposer, ou donner son avis, en fonction des indications des titres de propriété et de tout autre élément qui serait invoqué, sur une délimitation des parcelles section AZ [Cadastre 6] appartenant à Madame [H] et AZ [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [V]-[W]

' Donner son avis sur la nature des parcelles cadastrées section AZ [Cadastre 6] et AZ [Cadastre 1] ainsi que sur le passage consenti dans l'acte de propriété du 15 février 1960

' Dresser un plan de bornage desdites parcelles sur lequel figureront, outre les limites proposées, avec les cotes, mesures et distances, l'éventuel emplacement des bornes qui seront plantées en cas d'accord constaté entre les parties ou simplement proposées en cas de désaccord

' Donner un avis sur l'existence d'une éventuelle servitude établie par destination du père de famille sur l'espace situé entre la maison de Madame [H] et les bâtiments des consorts [V]-[W]

' Donner un avis, eu égard à la configuration des lieux, sur les possibilités de desserte de la cave de Madame [H]

' Donner toutes explications utiles à l'issue du litige

' Sursis à statuer sur les autres demandes ainsi que sur les dépens.



L'expert initialement désigné a été remplacé par Monsieur [J], lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 21 avril 2023.



[X] [H] demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 octobre 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] le 21/04/2023,

Voir réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 31/12/2020.

Voir constater que Madame [X] [H] bénéfice d'une servitude établie par destination du père de famille pour accéder à sa cave par application de l'article 692 du Code Civil.



- Condamner solidairement dans tous les cas, sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Monsieur [M] [W] et Madame [I] [V] à procéder à l'enlèvement de tous les obstacles (barrière et portail) empêchant Madame [X] [H] de pouvoir passer sur la parcelle et d'avoir accès ainsi à sa cave.

- Condamner Monsieur [M] [W] et Madame [I] [V] à régler à Madame [X] [H] une somme de 3 000 € par nouvelle infraction constatée.

- Voir condamner solidairement les Consorts [W]-[V] à régler à Madame [X] [H] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus pour le préjudice de jouissance qu'ils lui ont fait subir.

- Voir condamner solidairement les Consorts [W]-[V] à régler à Madame [X] [H] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Voir condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance devant la Cour d'Appel et de première instance, les frais de l'expert judiciaire, le coût du procès-verbal de constat de Maître [O] du 24/12/2018 et les frais d'honoraires de Madame [N].



[I] [V] et [M] [W] demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de servitude.

Ecarter toutes les demandes de Madame [H] tendant à l'enlèvement des portail /clôture /barrière ; et la débouter de la fixation d'astreinte.

Débouter Madame [H] de sa demande de préjudice de jouissance.

Débouter Madame [H] de sa demande de constater une somme de 3000 € par nouvelle infraction [sic].

Dire que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

Dire que chacun conservera la charge de ses dépens à l'exception des honoraires de l'expert judiciaire qui seront partagés en deux entre les parties.

Confirmer le jugement du 31 décembre 2020 pour le surplus.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.





Sur quoi :



Selon l'article 693 du Code civil, « il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. »



L'article 694 du même code énonce que « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. »



Il convient, en l'espèce, de rappeler que si Madame [H] avait initialement demandé au tribunal judiciaire de Bourges de juger qu'elle était la propriétaire du passage litigieux situé entre sa parcelle et celle de Monsieur [W] et de Madame [V] sur la commune de [Localité 4] (18), la cour de céans a considéré, dans son arrêt du 31 mars 2022, que sa demande formée en cause d'appel au titre de la servitude établie par destination du père de famille devait être déclarée recevable.



L'expert désigné par ledit arrêt a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 24 avril 2023, dont les conclusions ne sont nullement contestées par les parties.



Après visite des lieux, l'expert judiciaire a rappelé les termes de l'acte du 15 février 1960 reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 8], relatif à l'échange entre Monsieur et Madame [T] (auteurs des intimés) et Monsieur et Madame [H] (parents de l'appelante), les termes de la donation-partage du 11 décembre 1993 reçue par Maître [P], notaire à [Localité 7] par laquelle Madame [H] s'est vu attribuer la parcelle cadastrée section AZ numéro [Cadastre 6] ainsi que ceux de la vente du 22 octobre 1999 reçue par Maître [E], notaire à [Localité 12], par laquelle les intimés ont fait l'acquisition des parcelles cadastrées section AZ numéro [Cadastre 1] et numéro [Cadastre 2].



L'expert décrit l'accès à la cave appartenant à Madame [H] dans les termes suivants : « passé le premier portail, nous apercevons une trappe et légère ouverture située au niveau du sol donnant accès à la cave de l'habitation [H]. Initialement, l'accès à la cave s'effectuait depuis ce passage par un escalier positionné en grande partie sur ce qui est aujourd'hui un passage autorisant l'accès aux véhicules sur la propriété [V]-[W]. La trappe a de toute évidence été positionnée sitôt l'échange de 1960 effectué, permettant ainsi de réduire son emprise ; l'accès à la cave s'effectue dès lors par une échelle. Nous constatons que cette trappe est actuellement le seul accès possible à la cave voûtée (photo 4), au fond de laquelle nous notons la présence du compteur d'eau potable (') Il est incontestable que cette cave voûtée est bien antérieure à 1960, et même vraisemblablement antérieure à 1811, puisque cette vieille maison est bien déjà présente sur le plan cadastral napoléonien. Il est important de noter qu'aucune autre ouverture, même murée, ne laisse supposer de l'existence antérieure d'un autre accès à cette cave ».



L'expert poursuit ses investigations ces termes : « Si nous retenons que la bande de terrain correspondant à l'accès à la cour et l'habitation des consorts [V]-[W] leur a bien été attribuée, il y a lieu alors de se poser le problème de l'accès à la cave de l'habitation [H].

Il n'y a plus lieu de prendre en considération l'axe au grenier puisque son ouverture a été condamnée lors de la réfection de l'habitation [H] (Photo 2). Nous rappelons :

Qu'il n'existe aucun autre accès à la cave, accès qui de tout temps (même antérieurement à 1811) s'est effectué depuis la façade Nord de ladite habitation.

Que cet accès a été adapté lors des échanges de 1960 afin de permettre le passage des véhicules entre les deux constructions : l'escalier a été recouvert en grande partie ; une trappe de dimension plus réduite a permis le passage des véhicules et un ancien poulailler a été supprimé à cette occasion.

Position de l'expert : Il résulte des articles 693 et 694 du Code civil qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude et que, s'il existe un signe apparent, la servitude continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur lui. »



Il en conclut : « de notre analyse qui précède, nous confirmons l'existence incontestable d'une servitude de passage par destination du père de famille afin de permettre l'accès à la cave », ce qui, ainsi que cela a été rappelé supra, n'est pas contesté par les intimés dans leurs dernières écritures en date du 13 octobre 2023 dans lesquelles ces derniers indiquent « s'en rapporter à droit » sur une telle demande (page numéro 5).



L'extrait du plan cadastral, reproduit en page numéro 14 du rapport d'expertise, permet une visualisation des lieux et de l'incidence en l'espèce de l'acte notarié du 15 février 1960, l'expert précisant à cet égard : « sur l'extrait du plan cadastral ci-contre, nous pouvons schématiser les échanges de 1960 concernés par la présente expertise : la trame bleue correspond à la partie cédée par Monsieur et Madame [H]. La trame verte correspond à la partie cédée par Monsieur et Madame [T]. Monsieur et Madame [T] étaient bien propriétaires avant 1960 de l'îlot encadré d'un tireté bleu. De ce fait, le passage hachuré en rouge, ainsi que les deux bâtiments A et B, avaient antérieurement à 1960 un auteur commun : Monsieur et Madame [K] [T] ».



La cour observe, au demeurant, que les conclusions de l'expert judiciaire sont conformes à celles contenues dans le rapport de Madame [N], qui, sollicitée par l'appelante, avait notamment retenu : « Desserte de la cave [H] : Quoiqu'il en soit, s'il est retenu que lors du partage, cette bande de terrain a été attribuée aux [T], auteurs des consorts [W]-[V], se pose alors la problématique de l'accès à la cave [H].

En 1960, on peut nécessairement reconnaître que la cave voutée, existait sous la maison, confirmant les dires de Mme [H]. Il est en effet inenvisageable que la cave ait été créée après le partage de 1960.

Son accès n'a lui aussi pas été supprimé après le partage et il n'existe aucune autre manière d'accéder à la cave.

On se trouve donc en présence d'une servitude établie par destination du père de famille qui a trouvé son origine dans l'aménagement foncier réalisé par le propriétaire d'un fonds avant qu'il n'en aliène une partie.

En effet, au moment de la division du fonds en deux ou plusieurs parcelles séparées, des servitudes se trouvent créées du fait de l'aménagement antérieurement réalisé (art. 693 Code civil). Le seul obstacle à la constitution de ces servitudes est une opposition formelle des différents propriétaires dans le ou les actes de division. Or, on ne trouve pas de telle disposition dans l'acte de 1960. Au contraire, l'accès a bien été volontairement maintenu puisque l'escalier a certes été recouvert pour laisser le passage à des véhicules, mais l'accès a été aménagé et non supprimé ».



Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que Madame [H] se prévaut de l'existence d'une servitude de passage établie par destination du père de famille résultant de l'acte d'échange précité du 15 février 1960 établi par Maître [Y], notaire, et de l'acte de donation partage du 11 décembre 1993 établi par Maître [P].



Il y aura donc lieu d'infirmer la décision entreprise, qui avait déboutéMadame [H] de ses demandes, et de dire que la parcelle cadastrée section AZ numéro [Cadastre 6] dont elle est propriétaire bénéficie d'une servitude établie par destination du père de famille pour accéder à la cave s'exerçant sur la parcelle cadastrée section AZ numéro [Cadastre 1], dont Monsieur [W] et Madame [V] sont propriétaires.



Pour assurer l'efficacité du présent arrêt, la cour précisera que l'assiette de cette servitude correspond à la partie tramée en jaune sur le plan d'état des lieux figurant en annexe 2 du rapport d'expertise judiciaire, sauf à remarquer que, sur ce document, l'expert a indiqué de façon erronée que la commune de [Localité 4] était située dans le département de l'I

La cour observe, par ailleurs, que Monsieur [W] et Madame [V] expriment leur accord, en page 6 de leurs dernières écritures, pour fournir à Madame [H] une clé permettant l'ouverture du portail litigieux, cette dernière indiquant d'ailleurs, dans le dispositif de ses dernières écritures, ne pas s'opposer à une telle remise.



Il y aura donc lieu de dire que les intimés devront fournir une telle clé à l'appelante dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.



Il n'apparaît pas nécessaire, à ce stade de la procédure et au vu des positions exprimées par les parties dans leurs dernières écritures, d'assortir cette mesure d'une astreinte, ni de prévoir la fixation de pénalités dans l'hypothèse de manquements hypothétiques et futurs des intimés à leurs obligations, étant à cet égard rappelé que, dans une telle hypothèse, Madame [H] disposerait de la faculté de saisir le juge de l'exécution de toutes difficultés d'exécution.



Madame [H] sollicite, en outre, la condamnation solidaire de Monsieur [W] de Madame [V] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'elle indique avoir subi.



Il sera rappelé, à cet égard, que la maison dont celle-ci est propriétaire constitue sa résidence secondaire qu'elle indique occuper principalement l'été ( cf courrier du 30 septembre 2015, pièce numéro 9 : « tous les ans, en août, je passe mes vacances dans cette maison, ma résidence secondaire (') »).



Les attestations produites établissent qu'en raison de la fermeture à clé du portail litigieux, Madame [H] s'est trouvée, depuis l'année 2016, dans l'impossibilité d'accéder au compteur d'eau se situant dans la cave et, dès lors, d'ouvrir le robinet d'eau permettant l'alimentation de sa résidence secondaire, la privant, ainsi, de la possibilité d'y résider durant ses congés.



À cet égard, [G] [A] indique (pièce numéro 23) : « pendant de nombreuses années, Madame [H] et sa famille passaient leurs vacances dans leur résidence secondaire à [Localité 4] . En 2016, leurs voisins Monsieur [W] et Madame [V] ont fermé le portail à clé, situé dans le passage qui mène à leur cave sous leur maison, leur interdisant ainsi l'accès. En conséquence, ils ne peuvent plus se rendre dans cette cave où se trouve le compteur d'eau. La vanne était fermée, donc la maison n'est plus alimentée en eau courante depuis cette date (') », [L] [B] attestant pour sa part (pièce numéro 24) : « Madame [H], ma voisine, venait passer ses vacances pendant des années dans sa maison de famille. Depuis 2016, elle ne peut plus rester dans cette maison car ses voisins Monsieur et Madame [W]-[V] lui ont interdit de rentrer dans leur cave, par un portail fermé à clé. Le compteur d'eau se trouve dans cette cave et ne peut plus aller ouvrir l'arrivée d'eau qui alimente la maison. Sans eau, pas de vie ».



Il se trouve donc suffisamment établi que Madame [H] a subi, du fait de la fermeture du portail par les intimés sans disposer de la clé de celui-ci, un préjudice de jouissance consistant dans l'impossibilité d'ouvrir et de fermer son compteur d'eau et, dès lors, d'utiliser sa résidence secondaire, pour une période d'environ 6 ans, soit entre 2016 et le mois d'octobre 2022, date à laquelle elle a pu se rendre dans la cave en compagnie de l'expert judiciaire.



Ce préjudice de jouissance justifiera l'allocation à l'appelante de dommages-intérêts qu'il convient de fixer, eu égard à la période mentionnée supra, à la somme de 3000 €.



Compte tenu de ce qui précède, les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [W] et de Madame [V] et comprendront, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [J] ensuite de l'arrêt du 31 mars 2022.

Les dépens ne comprendront en revanche pas le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 24 décembre 2018 ' dès lors qu'il est de principe que les honoraires d'un constat d'huissier non désigné par décision de justice n'entrent pas dans les dépens (arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 janvier 2017,16-10.123) ' ni les honoraires dus à Madame [N] dans le cadre du rapport amiable que celle-ci a établi à la demande de l'appelante le 16 novembre 2021 et dont il sera tenu compte dans le cadre de l'indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile.



À cet égard, l'équité commandera d'allouer à Madame [H] une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.





Par ces motifs :



La cour



' Infirme le jugement entrepris



Et, statuant à nouveau



' Dit que la parcelle cadastrée section AZ numéro [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 4] (18), dont [X] [H] est propriétaire, bénéficie d'une servitude établie par destination du père de famille pour accéder à la cave s'exerçant sur la parcelle cadastrée section AZ numéro [Cadastre 1], dont [M] [W] et [I] [V] sont propriétaires, dont l'assiette correspond à la partie tramée en jaune sur le plan d'état des lieux figurant en annexe 2 du rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 avril 2023 par [D] [J]



' Dit que [M] [W] et [I] [V] devront fournir à [X] [H], avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, un double des clés permettant l'ouverture du portail et l'accès à la cave dans les conditions ci-dessus précisées



' Condamne [M] [W] et [I] [V] à verser à [X] [H] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts



' Condamne [M] [W] et [I] [V] à verser à [X] [H] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire



' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires.





L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,



S. MAGIS O. CLEMENT

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