8 décembre 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/19051

Chambre 4-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2023



N°2023/ 307













Rôle N° RG 19/19051 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJQP







[T] [U] [R]





C/



S.A. SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RUGBY CLU B TOULONNAIS

































Copie exécutoire délivrée

le : 08/12/2023

à :



Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN



Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00506.







APPELANT



Monsieur [T] [U] [R], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN substitué pour plaidoirie par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE





INTIMEE



S.A. SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RUGBY CLUB TOULONNAIS, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON















*-*-*-*-*























COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.



Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.



Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


















































EXPOSE DU LITIGE



M. [T] [U] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par la SASP Rugby Club Toulonnais selon contrat de travail à durée déterminée d'usage du 13 juin 2016 avec prise d'effet au 1er juillet 2016, pour la saison sportive 2016-2017.



Un contrat a également été signé pour la saison 2017/2018.



S'estimant lié à la société Rugby Club Toulonnais pour la saison sportive 2018/2019 par un contrat de travail du 29 juin 2017, M. [U] a, le 18 juillet 2018, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat et pour négociation de mauvaise foi du contrat de travail.



Par jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- constaté que la promesse d'embauche de la SASP Rugby Club Toulonnais à M. [T] [U] n'a pas été concrétisée;

- dit que la responsabilité en incombe à M. [U],

- déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamne M. [U] à payer à la SASP Rugby Club Toulonnais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



M. [U] a relevé appel de la décision le 10 décembre 2019.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [U] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté que la promesse d'embauche de la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à Monsieur [T] [U] n'a pas été concrétisée, dit que la responsabilité en incombe à Monsieur [U], débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamné Monsieur [U] à payer à la, SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER de la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :

A titre principal,

- 160.600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat de travail à durée déterminée

A titre subsidiaire,

- 160.600 euros à titre de dommages et intérêts pour négociation de mauvaise foi du contrat de travail

Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de prud'hommes,

ORDONNER à la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS de transmettre à Monsieur [U] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.

CONDAMNER de la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER de la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'association demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulon en date du 15 octobre 2019 No RG 18/000506, en ce qu'il a :

Constaté que la promesse d'embauche de la SASP Rugby Club Toulonnais à Monsieur [T] [U] n'a pas été concrétisée,

Dit que la responsabilité en incombe à Monsieur [T] [U],





Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

Statuant à nouveau et au besoin :

JUGER que Monsieur [U] n'a jamais retourné à la SASP RUGBY CLUB

TOULONNAIS le document intitulé > signé.

JUGER I'absence de toute rencontre de volonté ferme et définitive entre les parties.

JUGER l'absence de tout accord ferme et définitif entre les parties quant au recrutement de Monsieur [U] en CDD en qualité de joueur pour la saison sportive 2018/2019.

JUGER que Monsieur [U] a modifié unilatéralement le document intitulé >.

JUGER que le comportement de Monsieur [U] est à l'origine de la rupture des négociations.

JUGER que Monsieur [U] ne justifie pas d'un quelconque préjudice subi et ne peut prétendre à I'allocation de dommages et intérêts

Pour le surplus,

REFORMER partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulon en date du 15 octobre 2019 No RG 18/000506 en ce qu'il a débouté la SASP Rugby Club Toulonnais en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Condamner Monsieur [U] à payer à la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS la somme de 5.000 € en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [U] à payer à la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS la somme de 5.000 € en application de I'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.'






MOTIFS DE LA DECISION



Sur la conclusion d'un contrat de travail pour la saison sportive 2018/2019



Moyens des parties :



M. [U] fait valoir qu'il a dès le mois de juin 2017, conclu avec le club SASP Rugby Club Toulonnais un contrat de travail à durée déterminée pour la saison 2018/2019.



Il expose que le 29 juin 2017, M. [M], agent du club toulonnais, a transmis à son agent, M. [W], un document intitulé Proposition prévoyant les éléments essentiels du contrat de travail sous les conditions suspensives suivantes :

- être retourné signé par le joueur le 30 juin 2017;

- que le joueur évolue sous la forme d'un prêt au club d'[Localité 4] durant la saison 2017/2018;

- que le joueur se soumette à une visite médicale avant son embauche;



Il soutient avoir signé cette proposition le même jour et l'avoir transmise à M. [M] qui l'a faite parvenir au club, tel que cela ressort de la sommation interpellative aux termes de laquelle ce dernier a confirmé avoir retourné au club la proposition signée.



Il précise que M. [M] était lié à la société par un mandat qui, au moins, verbal et avait donc le pouvoir de négocier le contrat de travail pour le compte du club.



Il estime que les conditions suspensives de la proposition étaient remplies puisqu'il l'avait signée dans les délais, qu'il avait été prêté au club d'[Localité 4] pour la saison 2017/2018 et qu'il ne restait que la visite médicale à intervenir lors de l'embauche.



Il en conclut que le proposition acceptée doit s'analyser en un contrat de travail.



Il considère que dans le cas contraire, un contrat de travail s'est tout de même formé par la signature d'un nouveau document intitulé Promesse d'embauche.



Il fait valoir qu'il a signé la promesse qui comportait l'ensemble des éléments constitutifs du contrat de travail et l'a retourné le 29 juin 2017, à 20h06 accompagné des documents contractuels pour le prêt à [Localité 4], de sorte que le contrat était formé.



Il soutient que la conclusion du contrat n'a pas été affectée par le fait qu'il a, dans un second temps, signé et retourné au club une deuxième version de la promesse d'embauche dont il a supprimé la clause de dédit au motif qu'elle a, selon lui, été ajoutée à son insu, sans qu'il n'y fasse attention lorsqu'il a signé la première fois.



Il estime que la signature initiale de la promesse avec la clause de dédit suffit à matérialiser l'accord de volonté sur le contrat de travail.



Il considère en tout état de cause que la suppression de cette clause de dédit n'a aucune conséquence sur la conclusion du contrat dès lors qu'il s'agit d'une clause nulle comme étant illégale puisque prévoyant de réduire les dommages et intérêts en cas de rupture anticipée par l'employeur.



Il fait valoir que la société est de mauvaise foi en tentant de faire reposer l'échec de la conclusion du contrat sur le fait qu'il a lui-même modifié le contrat en supprimant unilatéralement la clause de dédit.



Il conteste que l'absence d'homologation des documents contractuels puisse lui être opposée, affirmant qu'il était de la seule responsabilité de l'employeur de mettre en oeuvre et respecter la procédure d'homologation.



Il soutient en conséquence que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et qu'il convient d'appliquer les dispositions relatives à la rupture anticipée des contrats à durée déterminée et de lui verser la somme de 160 600 euros représentant l'ensemble des salaires, à titre de dommages et intérêts.



Subsidiairement, à défaut de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, il réclame l'indemnisation de l'exécution de mauvaise foi de la négociation contractuelle.



En réplique, la SASP Rugby Club Toulonnais conteste avoir engagé M. [U] en qualité de joueur pour la saison 2018/2019.



Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire du document intitulé Proposition signé par M. [U] et que cette proposition était donc caduque.



Elle conteste avoir mandaté M. [M] en qualité d'agent et soutient que ce dernier ne l'a jamais représentée.



Elle fait valoir que le document intitulé proposition n'était ni un contrat ni une promesse d'embauche mais un document de négociation qui a été rédigé et modifié à deux reprises qui stipulent que la société 'envisage de proposer un contrat de travail dans le cadre d'un éventuel accord, que ce document ne peut être considéré comme définitif...' ; qu'il ne comportait pas de date, pas de date d'embauche, pas de date de signature. Il rappelle que de telles propositions sont des usages dans le monde du rugby professionnel.



Elle reproche à M. [U] sa mauvaise foi et l'emploi de manoeuvres dolosives à l'origine de l'échec des négociation contractuelles.



Elle considère que celui-ci a supprimé en catimini la clause de dédit, figurant à l'article 8 de la promesse d'embauche, ce qui a modifié substantiellement la proposition d'engagement.





Elle fait valoir qu'elle n'a pas signé cette promesse, qu'il n'y a eu aucun commencement d'exécution du contrat et qu'il n'y a donc pas de rupture anticipée d'un quelconque contrat de travail.



Elle soutient qu'est valable une telle clause pénale destinée à protéger les cocontractants d'une défection abusive, par le versement d'une somme forfaitaire déterminée à l'avance en réparation du préjudice subi par le non respect de l'engagement pris.



Elle conteste tout préjudice subi par l'appelant du fait de la rupture d'une simple offre et que si la cour reconnaissait l'existence d'un engagement, la rétractation de la société ayant eu lieu avant la rencontre ferme et définitive de l'accord des parties, le joueur ne pourrait prétendre qu'à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1116 du code civil et non sur l'article L.1243-4 du code du travail. Il faudrait alors qu'il démontre un préjudice ce qu'il ne fait pas ayant trouvé un emploi dans un autre club.



Réponse de la cour :



- le document intitulé Proposition:



L'article 1103 code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Aux termes de l'article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement.



En l'espèce, le salarié produit un acte intitulé Proposition, non daté, et libellé comme suit:



'La SCP RCT envisage de proposer un contrat de travail au joueur [T] [U] aux conditions suivantes:

- durée : 1 saison supplémentaire (saison 2018/2019)

salaire net mensuel : 10 000 euros

loyer 800 euros /mois

2 vols A/R (...)

250 euros de frais pour la location d'un véhicule

prise en charge par le club du déménagement (...)



Validité de l'offre jusqu'au plus tard le 30 juin 2017 inclus

cette offre n'est valable que sous réserve de la signature par le joueur de l'avis de mutation temporaire au club de l'US [Localité 4] pour la saison 2017/2018

cette offre n'est valable que sous réserve de la signature par le joueur et par le club du présent document

le joueur recruté devra se soumettre à une visite médicale (...)



(...) Ce document ne peut être considéré comme une offre définitive. (...)'



Il résulte des termes clairs employés, tant dans l'intitulé du document (Proposition) que dans le contenu ('envisage de proposer', 'ce document ne peut être considéré comme une offre définitive'), que cette proposition de contracter ne constitue pas une offre dès lors qu'elle n'indique pas la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.



La cour relève que le salarié n'ignorait pas qu'il ne s'agissait pas d'une offre ferme et définitive de contracter dès lors que dans les pièces de l'intimé, la proposition qui est produite et qui n'est pas encore signée, ne comporte pas encore de condition relative à la prise en charge du déménagement, condition qui sera ensuite ajoutée sur demande du salarié dans le cadre de la négociation.



Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, que l'acceptation du bénéficiaire n'a pas entraîné la formation du contrat de travail.



- La promesse d'embauche



Il résulte de l'article 1124 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.



En l'espèce, le salarié produit une promesse d'embauche datée du 29 juin 2017 dont il ressort que: 'Entre la SASP Rugby Club Toulonnais et M. [U], il a été convenu ce qui suit: (..)'



La cour relève qu'aux termes de cet accord, figure un article 8 intitulé clause de dédit selon lequel 'il a été convenu que si, pour une raison quelconque autre que celles prévues ci-dessus, l'une des parties ne ratifiait pas, pendant la période officielle des mutations, un contrat de joueur de rugby professionnel et répondant au formalisme de la ligue nationale de rugby, la partie défaillante sera automatiquement et de plein droit redevable envers l'autre partie de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi par les parties, et ce, au plus tard le 31 juillet 2018".



Il ressort des pièces produites aux débats les échanges suivants :

- le 29 juin 2017 à 20h06 : M. [W], représentant M. [U], communique à M. [M] les copies signées de l'extension du contrat d'[T] [U] pour la saison 2018/2019 et se réjouit de cette conclusion ('bravo à tout le monde d'avoir conclu cela et merci à vous deux pour vos efforts'); en pièce jointe la promesse d'embauche signée par le joueur;

- à 20h36, soit 30 minutes plus tard: M. [W] adresse à nouveau la copie signée de la promesse d'embauche à M. [M] mais dont il a ôté la clause 8 de dédit en indiquant: 'je te prie de trouver ci-joint les contrats d'[T] [U] (...). J'ai ôté l'article 8 clause de dédit de l'extension avec [Localité 5], puisque cela ne faisait pas partie de l'accord concernant le joueur et 20 000 euros est trop peu pour rompre le contrat et met à risque le joueur. Si [Localité 5] a besoin d'inclure cette clause-là, je propose une somme d'au moins 75 000 euros. En renvoyant les contrats à [Localité 5] et [Localité 4], merci de bien vouloir me mettre en copie s'il te plaît';

- le 30 juin à 8h36, M. [M] communique à [F] [A] du RC [Localité 5] les contrats signés et demande une signature du club en retour;

- [F] [A] (RC[Localité 5]) informe M. [M] que la clause de dédit a été enlevée:'En relisant, il a enlevé la clause de dédit...'



Il ressort de ces mails, et ce n'est pas discuté, que M. [U] a supprimé unilatéralement de la promesse d'embauche l'article 8 consistant en une clause de dédit et a signé ce document, dépourvu de cette clause, quelques minutes après avoir envoyé une première version contenant la clause, et ce, en expliquant clairement son désaccord quant au contenu de cette clause.



La cour estime que le simple fait, pour le bénéficiaire de la promesse, de supprimer volontairement et unilatéralement, en l'absence de tout accord de l'autre partie, une clause de dédit présente dans la promesse soumise à sa signature, et de signer et renvoyer une version dépourvue de la clause, suffit à considérer qu'il n'a pas opté pour la conclusion du contrat de travail qui lui était soumis, peu important le caractère essentiel ou pas de la clause litigieuse, dès lors qu'elle faisait partie du contrat.



Dans ces conditions, le bénéficiaire ne peut se prévaloir de sa signature sur l'exemplaire comportant la clause de dédit (avant suppression) pour dire le contrat de travail conclu dès lors qu'elle ne manifeste ni sa volonté, ni celle de l'employeur qui ne l'a pas signée en raison du changement de position de l'intéressé.



Au vu de ces éléments et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens, il convient de dire que la promesse n'a pas été signée, qu'il n'y a pas eu conclusion du contrat de travail et pas de rupture abusive de celui-ci.



La demande en paiement des rémunérations que le salarié aurait perçues fondée sur l'article L.1243-4 du code du travail doit être rejetée.





Sur la mauvaise foi de la société



Moyens des parties :



L'appelant soutient que la société a eu un comportement déloyal dans les négociations pour la conclusion du contrat de travail et sollicite de ce chef la somme de 160 600 euros.



Il fait valoir que la société lui a demandé de ratifier une promesse d'embauche immédiatement après avoir conclu un accord (proposition) qui se suffisait à lui-même.



Il affirme par ailleurs que la clause de dédit a été ajoutée sans avoir jamais été évoquée.



Il soutient que l'employeur a subordonné son accord à la ratification de cette clause qui était illégale.



Il indique enfin que la société n'a jamais émis la moindre réticence quant à la conclusion d'un accord après les dernières transmissions des documents.



La société conteste toute mauvaise foi. Elle fait valoir que le joueur a tenté de la duper en supprimant, sans son accord, une clause essentielle à la promesse d'embauche; qu'elle n'a donné aucune suite à la promesse et qu'aucune embauche n'a été signée.



Elle pointe le comportement déloyal de l'appelant qui se prévaut plus de dix mois après la rupture des négociations de l'existence d'un contrat alors qu'elle n'a pas entendu ratifier la promesse.



Elle fait valoir l'absence de préjudice subi par le joueur qui a retrouvé un emploi au club de rugby de [Localité 3].



Réponse de la cour :



Selon l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociation précontractuelles sont libres. Elles doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi.



En l'espèce, M. [U] ne produit aucun élément, ni aucune pièce, pour démontrer que la clause de dédit aurait été ajoutée à la promesse d'embauche de manière déloyale, sans son accord, ou à son insu et qu'elle n'aurait pas fait l'objet de négociation.



La cour ayant dit que le document intitulé 'Proposition' ne valait pas contrat de travail, aucun comportement déloyal ne ressort du fait de poursuivre les négociations dans le cadre d'une promesse d'embauche.



Le caractère illégal de la clause de dédit n'est pas non plus rapporté s'agissant d'une clause pénale applicable en cas de rupture abusive des négociations parfaitement valable.



Par ailleurs, l'appelant ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi.



Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.







Sur la demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile



L'intimé réclame la condamnation de l'appelant au paiement d'une amende civile de 5000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive.



Il convient cependant de rejeter cette demande, faute pour le demandeur de caractériser la faute commise par l'autre partie en introduisant une instance puis en exerçant une voie de recours.



La demande doit être rejetée.



Sur les autres demandes



M. [U] succombant au principal, il est équitable de le condamner à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire



CONFIRME le jugement entrepris



Y AJOUTANT



CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la société SASP Rugby Club Toulonnais la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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