29 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.688

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100644

Texte de la décision

CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 644 F-D

Pourvoi n° E 22-19.688




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [X] [K],

2°/ Mme [U] [D], épouse [K],

Tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 22-19.688 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe, association coopérative, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident eventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe, et après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 avril 2022), le 8 décembre 2005, M. et Mme [K] (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe (la banque), un prêt in fine, libellé en francs suisses et remboursable en euros, les intérêts et cotisations d'assurance étant remboursables annuellement moyennant un taux d'intérêt variable indexé sur le Libor 3 mois.

2. Les emprunteurs ont assigné la banque, notamment en constatation du caractère abusif des clauses 4.3 et 9.5 relatives au risque de change.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en constatation du caractère abusif des clauses contenues aux articles 4.3 et 9.5 du contrat de prêt souscrit auprès de la banque, alors « que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux [K] visant le caractère abusif des clauses contenues aux articles 4.3 et 9.5 du contrat de prêt souscrit auprès du Crédit mutuel, que l'article 4.3 "précise les modalités de remboursement du crédit, précisant que le capital s'amortira en une seule fois, l'échéance de 390 000 CHF étant payable le 31 octobre 2021, et que les intérêts et s'il y a lieu, la cotisation d'assurance sont payables le 31 décembre de chaque année jusqu'au remboursement intégral du capital et selon les modalités détaillées dans le tableau d'amortissement joint", outre que "les remboursements s'effectueront dans la devise empruntée, c'est-à-dire en francs suisses, les emprunteurs ayant cependant toujours la possibilité de payer les échéances en euros", que l'article 9.5 "indique qu'"il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt", que les époux [K] avaient établi une attestation par laquelle ils déclaraient notamment avoir
"pris connaissance des risques de change liés au cours du franc suisse"et que ces clauses, rédigées en des termes clairs et compréhensibles, éclairées par l'information spécialement et distinctement fournie sur le risque de change lié au cours du franc suisse qu'ils avaient reconnu avoir reçue en signant une attestation avant de souscrire l'offre de prêt, étaient suffisamment claires et compréhensibles pour permettre aux emprunteurs, en tant que consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de comprendre la portée concrète du fonctionnement du prêt et du risque lié à l'évolution du cours de change entre le franc suisse et l'euro qu'ils pourraient être amenés à supporter lors du remboursement en euros des sommes libellées en francs suisses en cas d'évolution défavorable pour eux de la parité, et ce jusqu'au remboursement complet du prêt, étant précisé qu'ils ne percevaient pas de revenus en francs suisses et qu'ils n'invoquaient pas détenir de fonds en francs suisses, de sorte que le prêteur leur avait fourni des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, quand il n'en résultait pas que la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

6. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.

7. Pour rejeter la demande tendant à voir réputer non écrite les clauses 4.3 et 9.5 du contrat de prêt, l'arrêt retient, d'une part, qu'elles définissent l'objet principal du contrat, et, d'autre part, après en avoir rappelé les termes, que même si les documents contractuels ne contenaient pas d'éléments simulant concrètement une variation du cours de change à la hausse ou à la baisse et les effets sur le montant d'une mensualité qui serait payée en euros, du capital qui serait remboursé par anticipation en euros ou du montant des sommes restant dues en cas de conversion du prêt en euros, les emprunteurs ont signé, le 9 novembre 2015, une attestation par laquelle ils déclarent notamment avoir pris connaissance des risques de change liés au cours du franc suisse, de sorte que ces clauses, rédigées en des termes clairs et compréhensibles, au demeurant éclairées par l'information spécialement et distinctement fournie sur le risque de change lié au cours du franc suisse qu'ils ont reconnu avoir reçue en signant l'attestation précitée avant de souscrire l'offre de prêt, était suffisamment claire et compréhensible pour permettre aux emprunteurs, dont le caractère de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé sera retenu, en l'absence de toute preuve contraire, de comprendre la portée concrète du fonctionnement du prêt et du risque.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande tendant à voir réputées non écrites les clauses 4.3 et 9.5 de l'offre de prêt du 15 novembre 2005 et la demande des époux [K] tendant à voir condamner la banque à leur verser la somme de 151 474,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces clauses, l'arrêt rendu le 27 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.

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