6 décembre 2023
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 22/00529

2ème chambre

Texte de la décision

06/12/2023



ARRÊT N°458



N° RG 22/00529 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTDG

SM/AA



Décision déférée du 03 Septembre 2021

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

(20/02651)

M. [M]

















S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH





C/



[H] [V] [B]

[E] [F]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant





INTIMES



Monsieur [H] [V] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE



Madame [E] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE











COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

S. MOULAYES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

F. PENAVAYRE, conseillère



Greffier, lors des débats : C. OULIE







ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffière.


Exposé des faits et procédure :



Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2017, Monsieur [H] [V] [B] et Madame [E] [F] ont souscrit auprès de la SARL Volkswagen Bank Gmbh un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Skoda ; le montant du financement objet du litige était de 32 218,90 euros TTC.

Le contrat stipulait un premier loyer de 985,40 euros suivi de 36 loyers 569,73 euros et une option d'achat de 16 522 euros.

Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 octobre 2018 ; par la suite Monsieur [V] [B] et Madame [F] ont laissé impayés les loyers du contrat.

Le 28 janvier 2019, ils ont été mis en demeure de régulariser les échéances impayées.

Par courrier du 22 mars 2019, la Sarl Volkswagen Bank Gmbh a prononcé la résiliation du contrat laquelle a rendu exigible une somme totale de

28 127,40 euros.

Le véhicule a été repris et vendu au prix de 17.000 euros.



Par acte du 17 octobre 2020, la Sarl Volkswagen Bank Gmbh a fait délivrer assignation à Monsieur [V] [B] et Madame [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d'obtenir le paiement de la somme de 9 297,40 euros.



Par jugement du 3 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [F] à payer à la SA Volkswagen Bank Gmbh la somme de 4.825,01 euros arrêtée au 7 avril 2021, sans production d'intérêts contractuels ou légaux,

- autorisé Monsieur [V] [B] et Madame [F] à s'acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 100 euros minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement,

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

- rappelé que le créancier sera tenu de procéder à la radiation du FICP dès l'apurement de la dette, pour le montant prononcé par le tribunal, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire, qui est de droit en première instance,

- condamné in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [F] aux dépens.



Par déclaration en date du 2 février 2022, la SARL Volkswagen Bank Gmbh a relevé appel du jugement en ce qu'il a :

- limité le montant des condamnations solidaires de Monsieur [V] [B] et Madame [F] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 4 825,01 euros, arrêtée au 7 avril 2021, sans production d'intérêts contractuels ou légaux,

- autorisé Monsieur [V] [B] et Madame [F] à s'acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 100 euros minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement,

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

- rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

- rappelé que le créancier sera tenu de procéder à la radiation du FICP dès l'apurement de la dette, pour le montant prononcé par le tribunal,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 11 septembre 2023.



Prétentions et moyens

Vu les conclusions n°2 notifiées le 14 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SARL Volkswagen Bank Gmbh demandant de:

- infirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 septembre 2021, en ce qu'il a :

- limité le montant des condamnations solidaires de Monsieur [V] [B] et Madame [F] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 4 825,01 euros, arrêtée au 7 avril 2021, sans production d'intérêts contractuels ou légaux,

- autorisé Monsieur [V] et Madame [F] à s'acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement,

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

- rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

- rappelé que le créancier sera tenu de procéder à la radiation du FICP dès l'apurement de la dette, pour le montant prononcé par le tribunal,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,



Statuant à nouveau sur les points infirmés

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur [V] [B] et Madame [F]

- condamner solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [F] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh :

- une somme principale de 9 297,40 euros et ce à compter du 22 mars 2019 date du dernier décompte après mise en demeure,

- la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

- rejeter les délais de paiement sollicités,

- condamner solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [F] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'instance et d'appel.

Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée en première instance, et produit les pièces justifiant du respect de ses obligations découlant des dispositions du code de la consommation applicables à la date de la signature du contrat de location avec option d'achat.



Vu les conclusions d'appel incident n°2 notifiées le 4 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [E] [F] et Monsieur [H] [V] [B] demandant, au visa des articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, de:

Principalement

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque ;



En revanche sur le montant des sommes dues,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [V] [B] et Mme [F] à payer à la SA Volkswagen Bank GMBH la somme de 4 825,01 euros arrêtée au 07 Avril 2021, sans production d'intérêts contractuels ou légaux

En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,

- limiter l'éventuelle condamnation solidaire de [H] [V] [B] et [E] [F] à la somme de 2125,01 euros, arrêté au mois de Juillet 2023, sans production d'intérêts contractuels ou légaux ;



Subsidiairement si la Cour rejette la déchéance du droit de se prévaloir des intérêts :

- limiter le montant des condamnations mise à la charge de [H] [V] [B] et [E] [F] à la somme de 6 256,57 euros selon décompte arrêté au mois de Juillet 2023



En tout état de cause

- débouter la Société Volkswagen Bank GMBH de l'ensemble de ses demandes ;



A titre reconventionnel,

- condamner la Société Volkswagen Bank GMBH à régler à M. [V] [B] et à Mme [F] une indemnité d'un montant à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant total des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;

- ou à titre subsidiaire condamner la Société Volkswagen Bank GMBH à régler à M. [V] [B] et à Mme [F] à une indemnité correspondant au montant des intérêts vu le manquement non contesté aux dispositions de l'article L. 314-25 ;

- ordonner la compensation des sommes ;

- ordonner à la Société Volkswagen Bank GMBH de réaliser les démarches nécessaires à l'effacement de l'inscription de M. [V] [B] et à Mme [F] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,



Dans l'hypothèse d'une condamnation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé M. [V] [B] et Mme [F] à s'acquitter de la somme due en 24 versements mensuelles de 100 euros minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant signification de la décision à intervenir, le dernier versement étant majoré du solde de la dette ;

- condamner la Société Volkswagen Bank GMBH à porter et payer à régler à M. [V] [B] et à Mme [F] une somme de 1 200 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens



Ils contestent en premier lieu le décompte produit par l'appelante, qui ne tient pas compte des versements réalisés avant l'introduction de la première instance, et des échéances de 100 euros versées mensuellement depuis le mois de septembre 2020.

Si la Sarl Volkswagen Bank Gmbh ne conteste pas ces versements, elle ne les déduit pas pour autant de ses demandes.



En outre, ils reprennent à leur compte les manquements relevés par le premier juge aux dispositions du code de la consommation, et sollicitent la déchéance du droit aux intérêts.

Ils ajoutent que la responsabilité de la banque est engagée pour ne pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde, et pour leur avoir fait délivrer les informations nécessaires par une personne qui n'avait pas bénéficié d'une formation adaptée ; ils réclament des dommages et intérêts équivalents aux sommes dues et sollicitent la compensation.



A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du délai de paiement accordé par le premier juge.




MOTIFS



Sur la déchéance du droit aux intérêts



La SARL Volkswagen Bank Gmbh reproche au tribunal de l'avoir déchue du droit aux intérêts en raison du fait qu'elle ne rapportait pas :

- la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [V] conformément à l'article L 312-16 du Code de la consommation,

- la preuve de l'exécution de l'obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées en vertu de l'article L 312-14 du Code de la consommation et la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l'article L 6353-1 du Code du travail et à l'article L 314-25 du Code de la consommation,

- la preuve des modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas adhérer à l'assurance facultative conformément à l'article L 312-29 du Code de la consommation.



L'appelante produit les bulletins de salaires de Monsieur [V] [B] et Madame [F] ainsi que les avis d'imposition de 2017 et 2016 de Monsieur [V] et rappelle que les emprunteurs ont certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis sur la fiche de dialogue concernant le montant de leurs revenus et charges.

Elle fait valoir que la fiche d'information précontractuelle normalisée, est signée par les emprunteurs et qu'aux termes de la fiche d'adhésion aux assurances et services facultatifs dûment complétée et signée par leurs soins, les emprunteurs ont déclaré accepter l'offre après avoir pris connaissance de l'offre de contrat de location CTLOA-03/2017 et des notices comportant les extraits des conditions générales des assurances et ont reconnu être restés en possession d'un exemplaire de cette offre.

La banque soutient également que la méconnaissance de l'article L 314-25 n'est pas sanctionnée par une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.

Elle considère enfin que dans l'hypothèse où l'emprunteur n'entend pas adhérer à l'assurance facultative, il suffit de ne pas signer l'encart d'acceptation et de ne pas cocher la demande d'adhésion à l'assurance collectice facultative.



Les intimés soutiennent que le prêteur justifie certes des avis d'imposition de Monsieur [V] [B] mais en aucun cas de ceux de Madame [F]. Ils font valoir que la fiche de dialogue est erronée faisant état d'un revenu mensuel net de 2.200 euros pour Monsieur [V] [B] alors même que ses bulletins de salaires font état d'un revenu de 1.501,61 euros.

Les emprunteurs soulignent ensuite que les notices d'informations sur les assurances et prestations facultatives en crédit ou location, sur les assurances et prestations facultatives en crédit ou location avec option d'achat, crédit-bail et location longue durée et sur les prestations d'assistance à destination de la clientèle des particuliers ne sont ni signées ni paraphées de sorte que rien ne justifie qu'elles leur ont été notifiées par quelque moyen que ce soit.



Aux termes de l'article L 312-14 du Code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L 312-12. Le prêteur attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.



L'article L. 312-29 du Code de la consommation prévoit que lorsque l'offre de contrat est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance, le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.



La sanction de la méconnaissance des dispositions susvisées est, selon les articles L 341-2 et L 341-4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles, la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'information en matière d'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.



En l'espèce, Monsieur [V] [B] et Madame [F] ont reconnu, aux termes de l'offre de contrat de location avec option achat en pages 6 et 7, avoir pris connaissance de l'offre de contrat de location CTLOA-03/2017 et des notices comportant des extraits des conditions générales des assurances et rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.



Cette reconnaissance n'est cependant qu'un indice de remise qu'il appartient à la banque de corroborer par des éléments complémentaires.

La Cour constate à la lecture des pièces versées que si la SARL Volkswagen Bank Gmbh produit les notices d'informations sur les assurances et prestations facultatives en crédit ou location, sur les assurances et prestations facultatives en crédit ou location avec option d'achat, crédit-bail et location longue durée et sur les prestations d'assistance à destination de la clientèle des particuliers, ces documents ne sont ni signés ni paraphés par les emprunteurs.



Par ailleurs, la fiche 'adhésion aux assurances et services facultatifs' de l'offre de contrat en page 6 ne mentionne pas expressément les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer, notamment par l'ajout d'une case à cocher 'sans assurance'.



Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens soulevés à l'appui de la demande, il convient de considérer que faute de rapporter la preuve d'une notification effective des notices d'informations en matière d'assurance et des modalités suivant lesquelles les emprunteurs peuvent ne pas y adhérer, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.



Sur l'absence de justification de la formation de l'intermédiaire de crédit



Monsieur [V] [B] et Madame [F] soutiennent que la sanction applicable à l'absence de justification de la formation de l'intermédiaire de crédit est la déchéance du droit aux intérêts et à défaut, l'octroi de dommages-intérêts, correspondant en l'espèce au montant total des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ou à titre subsidiaire à une indemnité correspondant au montant des intérêts.



La banque soutient qu'aucun des articles L. 341-1 à L. 341-18 du Code de la consommation ne sanctionne la méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 314-25 du même Code par une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.



Aux termes de l'article L. 314-25 du Code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du Code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.



Le non respect des obligations prévues à l'article L. 314-25 susvisé est puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, tel que résultant de l'article R. 341-26 du Code de la consommation ; la déchéance du droit aux intérêts n'est ainsi plus une conséquence du défaut de respect de cette obligation depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 mars 2016.



Par ailleurs, ce texte trouve à s'appliquer lorsque le crédit a été souscrit sur un lieu de vente, et s'applique au vendeur de bien ou prestataire de services, et non au prêteur ; dès lors que Madame [F] et Monsieur [V] [B] ne justifient pas d'un quelconque défaut de vigilance du prêteur de ce chef, ils ne sont pas fondés à solliciter des dommages et intérêts.

Les emprunteurs seront déboutés de ce chef de demande.

Sur le devoir de mise en garde du prêteur



Monsieur [V] [B] et Madame [F] soutiennent que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard en tant qu'emprunteurs profanes. Ils font valoir que la banque n'a pas vérifié leur solvabilité et leurs capacités financières ni les éventuelles difficultés de remboursement, les privant ainsi de la possibilité de ne pas s'engager en pleine connaissance de cause.

La société Volkswagen Bank Gmbh considère que le devoir de mise en garde s'applique uniquement lorsque l'engagement de l'emprunteur est inadapté à ses capacités financières et qu'il appartient à l'emprunteur d'en rapporter la preuve, ce que Monsieur [V] [B] et Madame [F] s'abstiennent de faire en l'espèce.



Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inéxécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif.

Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde et, dans ce cas, il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti.



Le devoir de mise en garde oblige le prêteur, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter sur les risques encourus et pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.



En présence d'un emprunt souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci s'apprécie au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs, en prenant en compte l'ensemble des biens et revenus des coemprunteurs lors de l'octroi des prêts.



En cas de manquement à ses obligations, l'organisme prêteur engage donc sa responsabilité et peut être condamné à indemniser l'emprunteur du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.



La Cour constate à la lecture des pièces versées que préalablement à la conclusion du prêt litigieux, les coemprunteurs ont fourni à la banque des renseignements justifiés par leurs bulletins de salaires, avis d'imposition et un avis d'échéance de loyer, sur leurs revenus et charges, lesquels ont donné lieu le 7 août 2017 à l'établissement d'une fiche de dialogue aux termes de laquelle, à cette date le couple percevait (2 200 + 1 250) = 3 450 euros de revenus par mois, pour des charges mensuelles d'un montant total de 580 euros, étant rappelé que les mensualités de remboursement du prêt litigieux s'établissaient à 985,40 euros pour le premier loyer et 569,73 euros pour les suivants.



Par ailleurs, Monsieur [V] [B] et Madame [F] produisent chacun des tableaux de ressources non datés et non justifiés, qui ne permettent pas à la cour d'apprécier leur situation au jour de la soucription du crédit litigieux, le 7 août 2017.



Le fait que la fiche de dialogue mentionne un revenu mensuel net de 2 200 euros pour Monsieur [V] [B] alors même que les bulletins de salaires font état d'un revenu de 1 501,61 euros reste sans conséquence sur les capacités financières globales des coemprunteurs et de fait, sur l'existence d'un risque d'endettement excessif.



En l'absence d'élément de preuve justifiant que la conclusion du crédit litigieux les exposait à un risque d'endettement excessif au vu de l'ensemble de leurs revenus et charges déclarés, rapportés à une mensualité de 569,73 euros, Monsieur [V] [B] et Madame [F] échouent à démontrer un quelconque manquement de la société Volkswagen Bank Gmbh à son obligation de mise en garde, étant observé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à la quatorzième échéance du 15 octobre 2018.



Dès lors, il convient de débouter les coemprunteurs de leur demande.

Sur les sommes dues



Monsieur [V] [B] et Madame [F] justifient avoir versé une somme d'un montant de 1.200 euros pour la période d'août 2019 à août 2020 et celle de 3 500 euros pour la période de septembre 2020 à juillet 2023.



Les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du financement contractuel au profit de Monsieur [V] [B] et Madame [F] (32.218,90 euros) et les règlements effectués (8 391,89 + 17 000 + 1 200 + 3 500 = 30 091,89), tels qu'ils résultent des pièces versées et du décompte produit, soit au total 2 127,01 euros.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.



La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2019.



Sur les délais de paiement



Le premier juge a autorisé les emprunteurs à s'acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement.

Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la radiation du FICP



Le tribunal a également rappelé que le créancier sera tenu de procéder à la radiation du FICP dès l'apurement de la dette, pour le montant prononcé par le tribunal.

Il n'appartient toutefois pas au créancier de procéder lui-même à la radiation du FICP ; il doit effectuer les déclarations nécessaires auprès de la Banque de France une fois la dette soldée.

Il convient d'infirmer le jugement de ce chef.



Sur les demandes annexes



L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, Monsieur [V] [B] et Madame [F] supporteront les entiers dépens.







PAR CES MOTIFS



La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement du 3 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [F] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 4 825,01 euros arrêtée au 7 avril 2021, sans production d'intérêts contractuels ou légaux, et s'agissant de la radiation du FICP



Statuant à nouveau,



Condamne solidairement Monsieur [H] [V] [B] et Madame [E] [F] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de

2 127,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019,



Rappelle que le créancier sera tenu d'effectuer les déclarations nécessaires auprès de la Banque de France afin de voir, éventuellement, prononcer la radiation du FICP une fois cette dette soldée,



Y ajoutant,



Déboute Monsieur [H] [V] [B] et Madame [E] [F] de leurs demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,



Condamne Monsieur [V] [B] et Madame [F] aux dépens d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE







.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.