7 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-21.409

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C300793

Titres et sommaires

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Offre de l'expropriation - Défaut de notification préalablement à la saisine du juge de l'expropriation - Fin de non-recevoir - Qualité pour agir - Liquidateur judiciaire

Seul le liquidateur judiciaire, attrait dans la cause, a qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification, à son profit, de l'offre d'indemnisation préalable à la saisine du juge de l'expropriation

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 793 FS-B

Pourvoi n° A 22-21.409







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

1°/ Mme [K] [L], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 4],

3°/ Mme [W] [F], épouse [J], domiciliée [Adresse 6],

4°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 7],

5°/ M. [U] [F], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 22-21.409 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de [Localité 8], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 5],

2°/ à la société Frédéric Blanc MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur de [R] [F], décédé,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [L], de Mmes [S] et [W] [F] et de MM. [Z] et [U] [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 8], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 2022), la commune de [Localité 8] (la commune) a poursuivi l'expropriation de plusieurs parcelles ayant appartenu à [R] [F], décédé en 2008.

2. Le 9 octobre 2018, elle a notifié une offre d'indemnisation à Mmes [K] [L], [S] et [W] [F], et MM. [Z] et [U] [F] (les consorts [F]), pris en qualité d'héritiers de [R] [F], dont les opérations de succession étaient toujours en cours, puis, en l'absence d'accord sur cette offre, elle a saisi le juge de l'expropriation, le 24 janvier 2019, en fixation des indemnités de dépossession.

3. Le 25 janvier 2019, la commune a adressé une copie du mémoire de saisine de la juridiction à la société Frédéric Blanc MJO, en sa qualité de liquidateur de [R] [F], dont la liquidation judiciaire avait été ouverte en 1992.

Examen des moyens

Sur le second moyen


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir, alors :

« 1°/ que lorsque l'expropriant n'a pas, avant de saisir le juge de l'expropriation pour qu'il fixe le montant des indemnités d'expropriation, notifié son offre d'indemnisation au liquidateur judiciaire représentant l'exproprié décédé, qui était pourtant le seul à avoir la qualité pour accepter cette offre, la saisine du juge est irrégulière de sorte que toute personne qui est partie à la procédure et qui y a intérêt est recevable à soulever cette fin de non-recevoir ; qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [F], que si c'était à juste titre que ces derniers prétendaient que l'offre d'indemnisation aurait dû être notifiée au liquidateur, celui-ci ayant seul qualité pour accepter ou non l'offre de l'expropriant portant sur les biens dépendant de la liquidation judiciaire et obtenir l'indemnisation, la fin de non-recevoir qui en résultait, laquelle n'était pas d'ordre public, ne pouvait être invoquée que par celui auquel elle portait préjudice, c'est-à-dire le liquidateur et qu'il convenait de relever, d'une part, que la situation avait été régularisée tant en première instance qu'en appel, et que d'autre part, la Selarl Frédéric Blanc Mjo ès qualités ne soulevait pas l'irrecevabilité de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 311-4, R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-9 du code de l'expropriation ;

2°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification des offres de l'expropriant au liquidateur judiciaire représentant l'exproprié décédé, préalablement à la saisine du juge de l'expropriation, n'est pas régularisable ; qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [F], que si c'était à juste titre que ces derniers prétendaient que l'offre d'indemnisation aurait dû être notifiée au liquidateur, celui-ci ayant seul qualité pour accepter ou non l'offre de l'expropriant portant sur les biens dépendant de la liquidation judiciaire et obtenir l'indemnisation, la fin de non-recevoir qui en résultait, laquelle n'était pas d'ordre public, ne pouvait être invoquée que par celui auquel elle portait préjudice, c'est-à-dire le liquidateur et qu'il convenait de relever, d'une part, que la situation avait été régularisée tant en première instance qu'en appel, et que d'autre part, la Selarl Frédéric Blanc MJO ès qualités ne soulevait pas l'irrecevabilité de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-4, R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-9 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé qu'un mois au moins avant la saisine du juge de l'expropriation, l'offre d'indemnisation prévue par l'article L. 311-4 du code de l'expropriation aurait dû être notifiée par l'expropriant au liquidateur, qui avait seul qualité pour l'accepter et recevoir l'indemnisation.

7.Ayant constaté que le liquidateur, attrait dans la cause, n'avait pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification préalable de cette offre à son profit, laquelle n'est pas d'ordre public, elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [F] devait être écartée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [K] [L], [S] et [W] [F] et MM. [Z] et [U] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.

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