6 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-86.044

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01454

Titres et sommaires

ASSOCIATION DE MALFAITEURS

L'infraction d'association de malfaiteurs résulte de l'existence d'un groupement ou d'une entente caractérisés par un ou plusieurs faits matériels en vue de la commission d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Les circonstances dans lesquelles lesdits crime et délit ont été commis, qui résultent de la procédure ou des débats, peuvent être prises en considération pour modifier la qualification de l'infraction, relative aux mêmes faits. Ne méconnait pas l'étendue de sa saisine la cour d'appel saisie de poursuites du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de dix ans d'emprisonnement, qui requalifie les faits en association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, dans les conditions sus-énoncées

Texte de la décision

N° F 22-86.044 F-B

N° 01454


RB5
6 DÉCEMBRE 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023



M. [K] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 19 septembre 2022, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 23 février 2010, [T] [I], âgé de soixante-dix-neuf ans, a été attaqué à son domicile par deux agresseurs cagoulés, lesquels, après l'avoir frappé et ligoté, se sont emparés de son coffre-fort contenant 100 000 euros. La victime, découverte le 26 février 2010, est décédée des suites de ses blessures le [Date décès 1] 2010.

3. Par ordonnance du 25 mai 2020, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [K] [E] devant le tribunal correctionnel du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce un vol dans un local d'habitation par effraction ou par ruse et en réunion.

4. Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal correctionnel a requalifié les faits reprochés au prévenu en association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et l'a condamné de ce chef à douze mois d'emprisonnement.

5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche


6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, alors :

« 1°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances non compris dans la poursuite ; Qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 25 mai 2020 qui fixe les termes de la prévention, il est reproché à M. [E] d'avoir, du 22 septembre 2009 au 22 février 2010, participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce un vol dans un local d'habitation par effraction ou par ruse et en réunion (arrêt, page 3 ; jugement, page 4) ; Que sous couvert de requalification des faits, la cour d'appel a déclaré M. [E] coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, en l'espèce un vol avec violence ayant entraîné la mort ; Qu'en statuant ainsi, quand l'ordonnance de renvoi ne visait pas la préparation d'un vol avec violence ayant entraîné la mort, tandis que le vol dans un local d'habitation par effraction ou par ruse et en réunion ne constitue pas un crime mais ne peut caractériser que le délit prévu aux articles 311-4 et 311-5 du code pénal, et quand il ne résulte pas par ailleurs des pièces de la procédure que le prévenu ait accepté de répondre de tels faits, distincts de ceux visés à la prévention, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

3°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances non compris dans la poursuite ; Qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 25 mai 2020 qui fixe les termes de la prévention, il est reproché à M. [E] d'avoir, du 22 septembre 2009 au 22 février 2010, participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, à savoir un vol dans un local d'habitation par effraction ou par ruse et en réunion, en l'espèce en obtenant la combinaison du coffre, en disposant du bip d'ouverture du portail et de l'emplacement de l'alarme, en étudiant les possibilités de réaliser le vol et en effectuant au moins deux repérages sur la propriété de la victime au préjudice de [T] [I] ; Que pour déclarer M. [E] coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, en l'espèce un vol avec violence ayant entraîné la mort, la cour d'appel a relevé que les actes préparatoires de nature matérielle pouvant, de ce chef, être reprochés au prévenu sont caractérisés par les relations unissant [T] [I] à [K] [E], par leur rencontre quelques heures avant la commission des faits, par le dépôt dans le garage de [T] [I] d'outils ad hoc, par des renseignements reçus de la part de [T] [I] lui-même ou de [D] [G], par ses liens avec [N] [V], les visites des lieux en sa compagnie et le projet par eux évoqué (arrêt, page 16) ; Qu'en retenant ainsi, à la charge de M. [E], au titre des actes préparatoires censés caractériser l'infraction de l'article 450-1 du code pénal, des faits qui n'étaient pas mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ait accepté d'en répondre, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer le prévenu coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, après qu'il a été invité à s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée, l'arrêt attaqué relève que [T] [I] a été victime du vol de son coffre-fort commis avec des violences qui ont causé son décès.

9. Les juges ajoutent que le délit d'association de malfaiteurs est indépendant et différent dans ses éléments constitutifs de l'infraction dont les actes préparatoires tendent à la commission.

10. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

11. En effet, l'infraction d'association de malfaiteurs résulte de l'existence d'un groupement ou d'une entente caractérisés par un ou plusieurs faits matériels en vue de la commission d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

12. Les circonstances dans lesquelles lesdits crime et délit ont été commis, qui résultent de la procédure ou des débats, peuvent être prises en considération pour modifier la qualification de l'infraction, relative au même fait, sans que la juridiction excède sa saisine.

13. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à cinq ans d'emprisonnement ferme, alors :

« 2°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; Qu'en l'espèce, pour condamner M. [E] à cinq ans d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a relevé que si, s'agissant de la personnalité du prévenu, de sa situation matérielle, familiale et sociale, l'intéressé est inséré socialement et qu'il n'a jamais été condamné, ces éléments d'insertion doivent être relativisés et appréciés à l'aune de la gravité des faits ; Qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la personnalité du prévenu, ni indiquer en quoi celle-ci, indépendamment de la gravité des faits, justifiait le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 132-19 du code pénal. »

Réponse de la Cour

15. Pour condamner le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article 132-19 du code pénal, énonce que la peine encourue est de dix ans d'emprisonnement, qu'il s'en déduit que le législateur a voulu sanctionner la gravité du trouble à l'ordre public résultant de la commission d'actes préparatoires d'un vol au domicile d'une personne fortunée, accompagné de violences qui ont entraîné son décès, agissements qui appellent une réponse pénale empreinte de fermeté.

16. Les juges relèvent, s'agissant de la personnalité du prévenu, de sa situation matérielle, familiale et sociale, que l'intéressé, agent immobilier et gérant d'épicerie, est inséré socialement, est divorcé et n'a jamais été condamné.

17. Ils retiennent cependant que ces éléments d'insertion doivent être relativisés et appréciés à l'aune de la nature et de la gravité des faits, qui ne permettent pas d'envisager le prononcé d'une peine autre que l'emprisonnement sans sursis, toute autre peine étant manifestement inadéquate.

18. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

19. Dès lors, le moyen doit être écarté.

20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

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