6 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-21.238

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100656

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° Q 22-21.238






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme [J] [E], veuve [L], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme[B] [L], domiciliée [Adresse 5],

4°/ Mme [M] [E], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],

agissant tous quatre en qualité d'ayants droit de [N] [L],

ont formé le pourvoi n° Q 22-21.238 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [S] [L], de Mmes [J] et [M] [E] et de Mme [B] [L], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Laboratoire Servier, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1.Il est donné acte à M. [S] [L] et Mmes [J] et [M] [E] et Mme [B] [L], agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [N] [L] (les consorts [L]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2022) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 6 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.892), [N] [L] à qui avait été prescrit, à compter de l'année 2000, du Mediator pour remédier à des troubles métaboliques, a présenté une valvulopathie. Il est décédé le 8 juillet 2013.

3. Le 26 octobre 2017, à l'issue d'expertises ordonnées en référé, les consorts [L] ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Les Laboratoires Servier (la société) et mis en cause la caisse qui a sollicité le remboursement de ses débours.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [L] font grief à l'arrêt de dire que le lien de causalité entre la prise de Mediator et le décès de [N] [L] n'est pas démontré, et que la société n'est pas responsable de ce décès et de rejeter leurs demandes, alors « que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires des consorts [L] en raison du caractère simplement secondaire du lien de causalité entre la prise d'un médicament défectueux et le décès de M. [L], quand seul comptait le caractère déterminant de l'effet du Médiator dans le décès, la cour d'appel a violé l'article 1386-1 devenu 1245 du code civil et l'article 1386-9 devenu 1245-8 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1386-1, devenu 1245, du code civil et 1386-9, devenu 1245-8, du même code :

5. Selon le premier de ces textes, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

6. Selon le second, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

7. Il résulte de ces textes qu'il appartient au demandeur de prouver par tout moyen que son dommage est imputable au moins pour partie au produit incriminé.

8. Pour écarter la responsabilité de la société au titre du décès de [N] [L], l'arrêt retient que l'insuffisance respiratoire sévère dont il souffrait peut être considérée comme prédominante dans la survenue de son décès et que la cardiopathie valvulaire, même si elle est à imputer à la prise de Médiator, ne présente qu'un caractère secondaire, de sorte que le lien de causalité avec la prise de Mediator n'était pas démontré.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le décès de [N] [L] était imputable pour partie à la cardiopathie valvulaire causée par la prise de Mediator, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

Donne acte à M. [S] [L] et Mmes [J] et [M] [E] et Mme [B] [L], agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [N] [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le lien de causalité entre la prise du médiator et le décès de [N] [L] n'est pas démontré, que la société Les Laboratoires Servier n'est pas responsable du décès de [N] [L] et limite en conséquence l'indemnisation des consorts [L], l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence;

Condamne la société Les Laboratoires Servier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [S] [L] et Mmes [J] et [M] [E] et Mme [B] [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

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