6 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-10.786

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C100652

Titres et sommaires

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Procédure - Audience - Publicité des débats - Nécessité - Preuve

Viole les articles 22 et 433 du code de procédure civile, L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le premier président qui se prononce sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sans qu'il ressorte ni des énonciations de son ordonnance ni des pièces de la procédure que les règles de publicité des débats ont été respectées

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 décembre 2023




Cassation sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 652 F-B

Pourvoi n° D 22-10.786

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 décembre 2021.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

M. [O] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-10.786 contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la préfecture de la Gironde, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à l'association de tutelle et d'intégration de Nouvelle Aquitaine (ATINA), dont le siège est [Adresse 4], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mandataire de M. [R],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 18 novembre 2021), le 27 septembre 2021, M. [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [6] de [Localité 3], par décision du représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2. Par requête du 3 novembre 2021, M. [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors « que les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée ne comporte aucune mention permettant de déterminer si les débats ont eu lieu en audience publique ou non publique ; qu'en statuant par une décision ne portant aucune mention permettant de s'assurer que les règles de publication des débats ont été respectées, le premier président a méconnu les articles 22 et 433 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 22 et 433 du code de procédure civile et l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique :

4. Selon ces textes, le juge statue publiquement s'il n'a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.

5. L'ordonnance se prononce sur la mesure d'hospitalisation complète de M. [R], sans qu'il ressorte ni des énonciations de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que les règles de publicité des débats ont été respectées.

6. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposées ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

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