5 décembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-87.459

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01432

Titres et sommaires

ACTION CIVILE - Membre de l'enseignement public coupable d'infraction sur ses élèves - Responsabilité civile de l'Etat substituée à celle de l'enseignant - Action dirigée contre l'autorité académique compétente - Nécessité - Cas - Psychologue de l'éducation nationale

Selon l'article L. 911-4 du code de l'éducation, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé, et dirigée contre l'autorité académique compétente. Doit être considéré comme un membre de l'enseignement public, au sens du texte susvisé, un psychologue de l'éducation nationale, dont la mission, définie à l'article 3 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017, applicable à la date des faits, est notamment de participer à l'élaboration des dispositifs de prévention, d'inclusion, d'aide et de remédiation auprès des équipes éducatives, dans l'ensemble des cycles d'enseignement, auquel est imputée une faute pénale commise à l'occasion d'activités scolaires ou périscolaires. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui après avoir déclaré la prévenue, psychologue de l'éducation nationale, coupable de la contravention de pression sur les croyances des élèves ou tentative d'endoctrinement d'élève pendant une activité liée à l'enseignement, dans un établissement public d'enseignement, l'a condamnée à payer des dommages-intérêts aux parties civiles

Texte de la décision

N° U 22-87.459 F-B

N° 01432


GM
5 DÉCEMBRE 2023


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 DÉCEMBRE 2023



Mme [X] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2022, qui, pour infraction au code de l'éducation, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocat de Mme [X] [S], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 5 mars 2020, Mme [X] [S], psychologue de l'éducation nationale au sein d'un établissement public, a été convoquée devant le tribunal de police, pour avoir, entre le 1er février et le 15 novembre 2019, exercé des pressions sur les croyances de deux collégiens reçus en consultation, en leur remettant à l'occasion d'entretiens réalisés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions des pierres et médaillons religieux, une hostie et des cartes de prières sur lesquelles apparaissent des saints, faits prévus et réprimés à l'article L. 141-5-2 du code de l'éducation.

3. Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal a relaxé la prévenue pour les faits relatifs à la période du 1er février au 28 juillet 2019, l'a déclarée coupable pour le surplus et l'a condamnée à 1 000 euros d'amende.

4. Mme [S], le procureur de la République et Mme [C], partie civile, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens


5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [S] coupable des faits de pression sur les croyances des élèves ou tentative d'endoctrinement d'élèves pendant une activité liée à l'enseignement dans un établissement public ou à ses abords au préjudice de [T] [E]-[C] et [M] [D] pour la période du 1er au 30 septembre 2019, de l'a condamnée pénalement et a statué sur les intérêts civils, alors « que l'article L. 141-5-2 du code de l'éducation issu de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'il ne définit pas de manière claire et précise les éléments constitutifs de l'infraction qu'il sanctionne ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct et motivé ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »




Réponse de la Cour

7. Par arrêt en date du 20 juin 2023, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

8. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer à [M] [D] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et à [T] [E]-[C] celles de 1 200 euros et 400,64 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel, alors « que les règles de compétence des juridictions sont d'ordre public et peuvent être invoquées à tous les stades de la procédure ; que tout juge est tenu, même d'office et en tout état de la procédure, de vérifier sa compétence ; que lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à la sienne qui ne peut jamais être mise en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ; qu'en condamnant Mme [S], après l'avoir déclarée coupable des faits visés à la prévention pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2019, à verser des dommages-intérêts aux parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 911-4 du code de l'éducation et le principe ci-dessus rappelé.»

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 911-4 du code de l'éducation :

10. Selon ce texte, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé, et dirigée contre l'autorité académique compétente.




11. Doit être considéré comme un membre de l'enseignement public, au sens du texte susvisé, un psychologue de l'éducation nationale, dont la mission, définie à l'article 3 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017, applicable à la date des faits, est notamment de participer à l'élaboration des dispositifs de prévention, d'inclusion, d'aide et de remédiation auprès des équipes éducatives, dans l'ensemble des cycles d'enseignement, auquel est imputée une faute pénale commise à l'occasion d'activités scolaires ou périscolaires.

12. Après avoir déclaré la prévenue coupable de la contravention susvisée, commise au préjudice de deux collégiens, les juges du fond l'ont condamnée à payer des dommages-intérêts aux parties civiles.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation sera limitée aux dispositions civiles de la décision, dès lors que celles relatives à la déclaration de culpabilité et aux peines n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le cinquième moyen proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 novembre 2022 ;

DÉCLARE irrecevables les demandes présentées contre Mme [X] [S] au titre de l'action civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.

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