30 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-22.839

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C201189

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1189 F-D

Pourvoi n° J 21-22.839



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-22.839 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [W], domicilié au [Adresse 2], représenté par sa gérante de tutelle, l'association Tutelger, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 avril 2021), M. [W] a été victime, le 24 juillet 1993, à Papeete, de coups portés par M. [V], à l'aide d'une arme par destination.

2. M. [W], représenté par son tuteur, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, pris en sa deuxième branche


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnisation en capital due à M. [W], au titre des préjudices subis à la suite de l'agression du 24 juillet 1993, à la somme de 300 527 578 FCP et de fixer le montant de la rente annuelle viagère due à M. [W] à compter du présent arrêt à la somme de 12 730 800 FCP, alors « que les juges doivent procéder à une analyse, même sommaire, des éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour évaluer l'assistance par une tierce personne temporaire sur la base d'un besoin d'assistance permanente, lorsqu'il n'était contesté par aucune partie que M. [W] avait bénéficié d'une prise en charge en famille d'accueil dès sa sortie de l'hôpital, qu'à sa sortie de l'hôpital et jusqu'à la consolidation, M. [W] « n'a pas bénéficié de l'aide de personnes ayant la qualification et les compétences adaptées à son état de santé », sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments desquels elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour juger que l'indemnisation de M. [W] au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation devait être calculée en prenant en compte le coût d'une assistance à temps plein tous les jours pendant 461 jours, l'arrêt énonce que l'expert a indiqué que l'état de M. [W] nécessitait la présence d'une tierce personne ayant la qualification d'adjointe de soins, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et retient qu'en dehors des périodes d'hospitalisation, il n'avait pas bénéficié de l'aide de personnes ayant la qualité et les compétences adaptées à son état de santé.

7. En statuant ainsi, sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels elle fondait cette dernière affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. Le FGTI fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime, adulte handicapé, accueillie dans une structure d'accueil spécialisée et qui bénéficie à ce titre d'une prise en charge adaptée à son état de santé, financée en tout ou partie par l'aide sociale, n'a droit, au titre de l'indemnisation de la tierce personne, à l'indemnisation que des seuls besoins qui ne seraient pas déjà pris en charge à ce titre ; qu'en fixant l'indemnité revenant à M. [W] au titre de l'assistance tierce personne, pour la période postérieure à la consolidation, sur la base d'une assistance permanente sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [W] bénéficiait d'une prise en charge complète en famille d'accueil, ce dont il résultait que l'indemnisation ne pouvait couvrir que le besoin d'assistance non déjà pris en charge à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, et le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime :

9. Il résulte du premier de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

10. Selon le second, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime, des prestations perçues par cette dernière, qu'il énumère, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

11. Pour fixer le montant de la rente annuelle viagère due à M. [W] au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation, l'arrêt relève, d'une part, que l'expert a indiqué que celui-ci était dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne, d'autre part, que la structure d'accueil ne lui apportait pas toute l'assistance requise par ses handicaps lourds.

12. Il en conclut que M. [W] doit être indemnisé sur la base du coût de l'assistance par une tierce personne 24 heures par jour, 412 jours par an, diminué du montant de l'allocation compensatrice de perte d'autonomie qu'il perçoit.

13. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [W] bénéficiait d'une assistance au moins partielle dans la famille d'accueil où il résidait et sans rechercher si cette assistance était entièrement à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. Le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnisation en capital due à M. [W] au titre des préjudices subis à la suite de l'agression du 24 juillet 1993 à la somme de 300 527 578 FCP, alors « que le poste des dépenses de santé actuelles indemnise l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques restés à la charge de la victime ; qu'en tenant pour indifférente la circonstance que la créance du centre hospitalier de 14 185 758 FCP, au titre de frais d'hospitalisation entre 1993 et 1995, n'avait jamais été réglée par M. [W] et que cette créance, ancienne de plus de vingt-cinq ans, puisse aujourd'hui être prescrite, la cour d'appel, qui a fixé les dépenses de santé futures à cette somme sans s'assurer qu'elle restait à la charge de la victime, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, et le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime :

15. Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

16. Pour fixer le montant des frais médicaux restés à la charge de M. [W] à la somme de 14 185 758 FCP, la cour d'appel, après avoir constaté que le décompte de la dette établi le 19 janvier 1998 par la trésorerie du centre hospitalier et les titres de recettes joints démontrent que les frais d'hospitalisation de M. [W], entre le 24 juillet 1993 et le 13 avril 1994, s'élèvent à cette somme, retient qu'une éventuelle prescription de la créance, qui n'a jamais été invoquée devant la juridiction compétente, est sans effet sur son droit à indemnisation.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance du centre hospitalier représentative de ces frais d'hospitalisation restait à la charge de M. [W] alors qu'elle datait de plus de vingt ans et était susceptible d'être éteinte par l'effet de la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les appels formés par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et par M. [W], l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.

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