28 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/01333

Pôle 1 - Chambre 7

Texte de la décision

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 7





ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023

(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01333 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB54



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/126



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie LAMBLING, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR



Maître [Z] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de Paris, toque : 499, substitué par Me Elodie CAZENAVE







contre



DEFENDEURS



Madame [R] [E]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5] ESPAGNE



Madame [O] [W] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Madame [U] [D] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5] ESPAGNE



Madame [H] [R] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 6]

[Localité 2]



Monsieur [N] [C] [G]

[Adresse 9]

[Localité 6]

[Localité 2]



Monsieur [S] [B] [G]

[Adresse 10]

[Localité 6]

[Localité 2]



Monsieur [X] [C] [G]

[Adresse 9]

[Localité 6]

[Localité 2]



Représentés par Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0067

substitué par Me Noémie LALANDE





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Septembre 2023 :



Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 juillet 2012 qui a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [I] veuve [G] par le président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 3], avec faculté de délégation ;



Vu la lettre du Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 3] en date du 13 septembre 2021 ayant commis Maître [A] pour procéder à ces opérations ;



Vu le certificat de vérification établi le 15 janvier 2021 par la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris à hauteur de la somme de 7574,13€ ;




Vu la requête de Madame [R] [E], Madame [O] [G] et Madame [U] [G], ayants droit de [T] [K] [J] [G] partie à l'indivision successorale [M] [I] veuve [G], et Madame [H] [Y], Monsieur [N] [G], Monsieur [S] [G] et Monsieur [X] [G] ayants droit de [B] [C] [G] partie à l'indivision successorale de [M] [I] veuve [G], afin de voir fixer à la somme de 716,13€ les émoluments d'acte de Maître [A] ;



Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris ayant taxé à la somme de 10.123.63 € TTC les émoluments dus à Maître [A], notaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de [M] [I], veuve [G] ;



Vu la notification de cette ordonnance le 29 novembre 2021 ;



Vu le recours formé contre cette ordonnance par Me [A] le 28 décembre 2021 ;



A l'audience du 25 septembre 2023, le conseil de Me [A] a développé ses conclusions écrites notifiées au conseil des intimées le 22 septembre 2023 aux termes desquelles il demande de :

- Déclarer irrecevables les intimés en leur demande nouvelle tendant à voir réduire de ¿ les émoluments du notaire et en conséquence les fixer à une somme définitive qui ne saurait excéder 2530,91€ TTC,

- Déclarer recevable et bien-fondé Me [A] en son appel,

- En conséquence, infirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021,

- Taxer à la somme de 33.369,96€ les émoluments dus à Me [A],

- Rejeter toutes les demandes des intimés,

- Condamner ceux-ci à lui verser la somme de 2400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux dépens.



Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les intimés ont formé en cause d'appel une demande nouvelle tendant à voir réduire de ¿ ses émoluments, et qu'une telle demande ne saurait de surcroit saisir la cour dès lors qu'elle ne figurait pas dans le dispositif de leurs premières conclusions. Au fond, il indique en premier lieu que le juge taxateur a d'abord fait une mauvaise application de l'article A444-121 du code de commerce en jugeant que les actifs recelés constituaient une créance de recel, alors même que la somme détournée en son entièreté, en principal et en intérêt, et dont le montant a été définitivement arrêté par la cour d'appel de Paris par arrêt du 4 juillet 2012, devait être réintégrée dans l'actif brut de la succession au moment du décès et faire ainsi partie intégrante de l'assiette de calcul des émoluments. Il indique, en deuxième lieu, que le juge taxateur a fait une mauvaise application de l'article A444-54 du code de commerce en jugeant que la créance de recel doit être évaluée au regard de cette disposition selon sa " probable valeur de recouvrement ". Il expose que ce texte crée une valorisation plancher de l'émolument dont l'évaluation de son assiette selon les règles civiles aboutit à un montant inférieur à une application des règles fiscales, mais ne prévoit pas de recourir aux règles fiscales si celles-ci conduisent à la réduction de l'émolument. Il soutient également que le juge taxateur a considéré à tort que la valeur de la créance de recel successoral était nécessairement la même en matière civile et fiscale, alors que la cour d'appel a fixé le montant des sommes recelées devant être réintégré dans l'actif de succession, et qu'aucun texte ne prévoit au demeurant cette assimilation. Enfin, il indique que la simple affirmation du caractère irrécouvrable de la créance ne saurait suffire à exclure un actif devant être réintégré dans la succession. S'agissant de la demande de réduction de ¿ des émoluments, il soutient qu'en l'absence de délai imparti par la décision le désignant, il ne saurait encourir aucune sanction au titre de l'article R444-62 du code de commerce, d'autant que cette disposition ne peut recevoir d'application rétroactive au cas de l'espèce. Il ajoute qu'en tout état de cause, sa mission a été complexifiée par le fort contentieux opposant la fratrie.



Le conseil des intimés a développé ses conclusions écrites notifiées le 16 août 2023 aux termes desquelles il demande de :

- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a exclu l'intégration du produit du recel successoral et de ses intérêts dans l'assiette de fixation des émoluments du notaire, limitant ceux-ci à 8.436,36€ HT/10.123,63€ TTC

- Réduire de ¿ les émoluments du notaire

- En conséquence, les fixer à la somme définitive qui ne saurait excéder 2530,91€

- En toutes hypothèses, condamner l'appelant à leur verser la somme de 6000€ à titre d'indemnisation de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

- Débouter l'appelant de toutes ses demandes, préventions, fins et conclusions.



Au soutien de leur demande, les intimés font valoir que le principal de la créance et les intérêts de retard n'ont pas été réintégrés à la succession et ne le seront jamais, de sorte qu'ils ne sauraient être inclus dans l'assiette de calcul de l'émolument du notaire. Ils ajoutent que conformément à l'article A444-54 du code de commerce, lorsque le mode de calcul des émoluments ne peut être fondé sur le " capital énoncé " ce qui est le cas s'agissant d'une créance irrécouvrable, ceux-ci doivent être calculés sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés, et à défaut d'accord des parties, sur la valeur vénale déterminée par le juge de la taxation. Ils ajoutent que faute de définition de la " valeur vénale " il convient de se tourner vers la définition établie en matière fiscale concernant l'assiette sur laquelle sont calculés les droits d'enregistrement. Ils indiquent à cet égard que le Conseil Constitutionnel a érigé en principe que la valeur réelle d'une créance dépend de sa valeur nominale et de la probabilité de son recouvrement, et qu'en l'espèce, la valeur vénale de cette créance irrécouvrable étant de 00,00€, elle devait être exclue de l'assiette de calcul des émoluments. Ils font également valoir à titre de comparaison, que la logique suivie pour le calcul des émoluments d'autres officiers ministériels, comme les liquidateurs judiciaires ou les commissaires de justice, est d'ajuster leur montant aux prix des actifs effectivement cédés ou aux montants des sommes réellement encaissées. Enfin, ils font valoir que le calcul d'un émolument sur des sommes irrécouvrables constituerait, au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme une charge disproportionnée attentatoire au droit de propriété des concluants. Ils soutiennent en dernier lieu s'agissant de leur demande de réduction de ¿ des émoluments du notaire que ce dernier a dépassé de quatre ans le terme de sa mission.



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023.




MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande nouvelle de réduction des émoluments du notaire.



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En l'espèce, les consorts [E] ont, devant le premier juge, contesté l'assiette de calcul des émoluments telle que retenue par le notaire. En appel, ils sollicitent en outre, une fois obtenue la confirmation de la décision du premier juge ayant exclu du calcul de l'assiette de l'émolument du notaire les sommes recelées, la réduction de l'émolument qui lui est dû, à titre de sanction d'un manque de diligence allégué du notaire.



Cette prétention tendant aux mêmes fins que celle soumises au premier juge, visant à voir réduire le montant de l'émolument dû au notaire, ne peut être considérée comme nouvelle.



Par ailleurs la circonstance que cette demande n'a été présentée que dans les deuxième conclusions au fond de l'intimé est indifférente, dès lors que la procédure étant orale, les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ne sont pas applicables.



La fin de non-recevoir est rejetée.



Sur l'intégration dans l'assiette des émoluments du notaire de la somme recelée



L'article A444-54 du code de commerce dispose que " Sauf dispositions contraires de la présente section [relative aux tarifs des notaires], les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir.

Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés.

A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation ".



L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.



Aux termes de l'article A444-121 du même code, le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers.



En l'espèce, après avoir été reconnue auteur de recel successoral, Mme [G] a été définitivement condamnée par la cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 4 juillet 2012, à réintégrer dans la succession la contre-valeur en euros de la somme de 966 938,03 dollars américains avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1989, soit la date de l'appropriation injustifiée.



Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, cette somme, nécessairement rapportée à la succession au titre du recel successoral, fait partie de l'actif brut de succession. Elle a ainsi, comme cela ressort du projet d'état liquidatif versé (pièce 6 de l'appelant), été distraite par le notaire commis de l'actif successoral dans le calcul des droits des parties, dès lors que l'héritière receleuse ne peut y prétendre, à hauteur de 1.856. 874,40€, soit un principal de 899.226,05€ et les intérêts légaux à compter du 30 novembre 1989 à hauteur de 957.648,35€. En outre, la soulte due aux termes de ce même projet par les ayants-droits des deux autres copartageants a été compensée avec la somme que Mme [G] devait restituer au titre du recel (page 27 du projet d'état liquidatif, page 8 du procès-verbal du 11 janvier 2018 pièce 7 de l'appelant), réduisant d'autant la créance de ces derniers à l'égard de l'héritière receleuse.



Pour autant, l'appelant ne saurait affirmer qu'il convient dès lors d'inclure purement et simplement l'entièreté de la somme recelée et des intérêts dus sur la période courant du 30 novembre 1989 à la date de l'état liquidatif dans l'assiette de calcul de l'émolument proportionnel du notaire. En effet, d'une part l'article A444-121 du code de commerce ne définit pas de modalités spécifiques de calcul de l'émolument en cas de partage, de sorte qu'il convient, comme l'a retenu le premier juge, de ses référer aux règles générales posées à l'article A444-54 du même code, posant plusieurs règles de calcul. D'autre part, comme le soulèvent les intimés, approuvant le juge taxateur, la somme due par Mme [G], à hauteur de son montant impayé, ne pouvait à la date de la liquidation de la succession, être assimilée au " capital énoncé dans les actes " inscrit à l'actif de succession visé par l'alinéa 1 de cet article.



En effet, si l'appelant fait valoir que le premier juge a qualifié à tort cette somme de " créance de recel successoral ", force est toutefois de constater que le caractère irrécouvrable de la somme due par Mme [G] au titre du recel était connu des deux parties au moment du partage : l'héritière receleuse était défaillante devant le notaire, son lieu de résidence comme la localisation de ses actifs inconnus, le recel était ancien, et des démarches pénales engagées restées vaines. Les parties s'étaient en outre, de part et d'autre, préoccupées de la question de l'intégration des sommes restant dues à la masse à partager, et du traitement fiscal à leur réserver en cette hypothèse particulière, comme en attestent tant la consultation par le notaire commis du Cridon (Pièce 8 appelant) et par les cohéritiers de l'administration fiscale (pièce 12 appelant).



C'est donc à bon droit que le juge taxateur a procédé à l'évaluation de cette créance en fonction de la valeur qui lui correspond, qui s'entend, s'agissant d'une créance, de sa valeur probable de recouvrement. Contrairement à ce qu'avance l'appelant, rien n'interdisait au juge taxateur, à qui incombait la charge de fixer la valeur vénale de la créance en application de l'alinéa 3 de l'article susvisé, de se référer à cette fin aux règles fiscales applicables, telles que proposées par l'administration fiscale dans son courrier du 2 juillet 2018. Bien au contraire, et comme le soulèvent à juste titre les intimés, cette référence, outre qu'elle a le mérite, comme le souligne la consultation du 27 mars 2028 de [L] [V] (pièce 5 des intimés), de ne pas faire subir aux héritiers victimes de recel successoral une " double peine car devant acquitter un droit de 2,5% sur des sommes qu'ils n'ont pu percevoir ", permet de faire coïncider sur ce point l'assiette de l'émolument avec celle de l'impôt. L'évaluation du juge taxateur de la créance de recel successoral à 0, compte tenu de l'impossibilité de la recouvrer, doit donc être approuvée.



La décision excluant l'intégration du produit du recel successoral et de ses intérêts dans l'assiette de fixation des émoluments du notaire est en conséquence confirmée.



Sur la demande de réduction de l'émolument dû au notaire.



Aux termes de l'article R444-62 du code de commerce, " s'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois-quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ".



Si les intimés vont valoir sur le fondement de ce texte que l'appelant a manqué de diligence dans l'exercice de sa mission, c'est toutefois à juste titre que ce dernier relève, d'abord qu'aucun délai ne lui avait été imparti pour l'exercice de sa mission, et ensuite que cette disposition, créée par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 n'est entrée en vigueur que le 29 février 2016.



Il en résulte qu'il ne saurait recevoir application en l'espèce.



La demande est en conséquence rejetée.







Sur l'article 700 et les dépens



Maître [Z] [A] qui succombe est condamné à verser aux intimés la somme totale de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est également condamné aux dépens.



PAR CES MOTIFS



CONFIRME l'ordonnance de taxe rendue le 9 novembre 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris ;



DÉBOUTE Madame [R] [E], Madame [O] [G] et Madame [U] [G], ayants droit de [T] [K] [J] [G] partie à l'indivision successorale [M] [I] veuve [G], et Madame [H] [Y], Monsieur [N] [G], Monsieur [S] [G] et Monsieur [X] [G] ayants droit de [B] [P] partie à l'indivision successorale [M] [I] veuve [G], de leur demande de réduction des émoluments ;



CONDAMNE Maître [Z] [A] à verser à Madame [R] [E], Madame [O] [G] et Madame [U] [G], ayants droit de [T] [K] [J] [G] partie à l'indivision successorale [M] [I] veuve [G], et Madame [H] [Y], Monsieur [N] [G], Monsieur [S] [G] et Monsieur [X] [G] ayants droit de [B] [C] [G] partie à l'indivision successorale [M] [I] veuve [G] la somme totale de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Maître [Z] [A] aux dépens du présent recours.





ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, consiellère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La Greffière, La Conseillère.

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