28 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/00304

Pôle 1 - Chambre 3

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023



(n° 408 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5MC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021037637





APPELANT



Monsieur [V] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1957





INTIMÉES



Madame [T] [K] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1281



S.N.C. SHAREL, RCS de Paris n°410886261, représenté par la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualité d'administrateur provisoire

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée par Me Marie GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R294





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président

Patricia LEFEVRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Olivier POIX



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Jean-Christophe CHAZALETE, Président de chambre, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.




********



Aux termes de ses statuts en date du 13 janvier 1997, la SNC Sharel constituée entre M. [D] et son épouse, Mme [K] titulaire chacun de 50 parts sociales, a pour objet social l'acquisition, la vente et la location de tous biens immobiliers vides ou meublés et en particulier, d'un local en rez-de-chaussée, sous-sol et entresol à usage de commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. M. [V] [D] en est le gérant.



Saisi d'une demande en divorce par Mme [D], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance de non-conciliation du 11 octobre  2016, autorisé Mme [D] à engager la procédure, a statué sur les mesures provisoires et a désigné M. [Z] avec pour mission de dresser un inventaire actif et passif du patrimoine des époux et de donner tout élément d'information relatif à leur situation patrimoniale.



L'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2019 décrivant une imbrication entre le patrimoine familial et les sociétés (au nombre de six, dont la SNC Sharel) dans lesquelles les époux et également, pour deux d'entre-elles, leurs filles sont associés.



Se plaignant d'une absence d'information et de communication des comptes de la société Sharel, Mme [K] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2021, réclamé la communication d'un certain nombre de documents comptables (détail du poste autres charges et charges externes, pour les exercices 2015 à 2017, comptes sociaux des exercices 2018et 2019, projet des comptes 2020 et état des comptes courants d'associés de 2015 à 2020).



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2021, Mme [K] a sollicité la convocation d'une assemblée générale anticipée afin d'examiner les comptes annuels et leur régularité et qu'il soit mis à son ordre du jour, la révocation du mandat du gérant.



Le 7 juin 2021, Mme [K] a déposé devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête en désignation d'un mandataire ad'hoc. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du même jour désignant Mme [M] en qualité de mandataire avec mission de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la société Sharel et d'en fixer l'ordre du jour.



Par une ordonnance en date du 5 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de M. [D] en nullité et en rétractation de l'ordonnance sur requête du 7 juin 2021.



C'est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 19 août 2021, Mme [K] a fait assigner la société Sharel et M. [D] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ordonner la nomination d'un administrateur provisoire de la société Sharel avec pour mission de procéder à tous actes de gestion et d'administration utiles au fonctionnement de la société et notamment, convoquer une assemblée pour l'approbation des comptes sociaux et la fixation d'un nouveau siège social pour la société, l'administrateur pouvant prendre toute décision dictée par l'urgence et étant autorisé à procéder à la vérification de la conformité à l'intérêt social des actes de gestion passés.



L'affaire a été plaidée, le 10 novembre 2021 et dans le cours du délibéré, le 23 novembre 2021, le conseil de M. [D] a adressé au juge, les statuts de la société Sharel et un extrait Kbis actualisés au 9 novembre 2021 après la reprise par son client des 50 parts sociales portées pour son compte par Mme [K] en exécution d'un pacte d'associés du 13 janvier 1997, concluant que comme il l'avait indiqué lors de l'audience, Mme [K] ne dispose d'aucune qualité ni intérêt à agir au sein de la société ou à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire.



Toujours dans le cours du délibéré, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi sur requête par Mme [K] a, par ordonnance du 29 novembre 2021, désigné la Selarl AJRS prise en la personne de Mme [N] en qualité de mandataire ad hoc chargé de :

- se constituer séquestre des 50 parts de la société Sharel appartenant à Mme [K] (parts n° 1 à 50) revendiquées par [D] sur le fondement du « pacte d'associés » daté du 13 janvier 1997, ainsi que du registre des titres de ladite société, dans l'attente d'une décision judiciaire définitive tranchant les contestations relatives à la validité de ce pacte d'associés et à la légalité du transfert desdites parts ou en présence d'un accord de nature transactionnel signé entre les parties et mettant fin au litige sur la propriété des actions ;

- exercer pendant la durée du mandat ad hoc les prérogatives et notamment le droit de vote attaché aux 50 parts séquestrées lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société Sharel dont l'assemblée générale ordinaire du mardi 30 novembre 2021.



Par ordonnance contradictoire du 1er décembre 2021 statuant dans l'affaire plaidée le 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

- nommé la société AJRS, en la personne de Mme [N], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la société Sharel, et ce, pour une durée de 6 mois pouvant être prorogée par ordonnance de référé rendue sur simple requête de l'administrateur, en cas de besoin, avec pour mission de :

- procéder à tous les actes de gestion et d'administration utiles au fonctionnement de la société,

- convoquer, s'il s'avère nécessaire, une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet l'approbation des comptes sociaux de l'entreprise,

- procéder à la vérification de la conformité à l'intérêt social de l'ensemble des actes de gestion entrepris lors des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 ;

- dit que l'administrateur provisoire :

- se fera remettre par le gérant ou tout autre tiers les documents comptables et juridiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- pourra se faire assister de tout sachant pour les besoins de l'accomplissement de sa mission ;

- dit que l'administrateur provisoire devra nous rendre compte, dans le mois de sa nomination, de l'état de la société ;

-autorisé l'administrateur provisoire à se faire assister de toute personne compétente de son choix, à requérir de la Poste le déroutement du courrier, et de tous envois postaux adressés au siégé social de la société et, à demander qu'ils soient transmis à l'adresse de son cabinet, durant la période de sa mission ;

- dit que Mme [K], demandeur à l'instance, devra préalablement verser à l'administrateur provisoire désigné une provision de 5.000 euros à parfaire ;

- dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de la société AJRS par ordonnance rendue sur simple requête ;

- dit qu'à la diligence de l'administrateur provisoire, un extrait de l'ordonnance sera publié, conformément à la loi, dans un journal d'annonces légales et les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce ;

- dit qu'en cas de difficulté, il lui en sera référé ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté l'ensemble des demandes complémentaires ou contraires ;

- laissé à la partie demanderesse la charge des dépens.



Le 24 décembre 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 54, 114 et suivants, 122, 695 et suivants, 700 et 901 du code de procédure civile et les articles 1159 et 1961 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et de :

- à titre liminaire et principal,

- ne pas prononcer la nullité, ni l'irrecevabilité de l'appel qu'il a interjeté ;

- déclarer Mme [K] dénuée de tout pouvoir à agir et de prononcer la nullité de fond de ses demandes ;

- à titre subsidiaire,

- déclarer Mme [K] irrecevable, pour défaut de qualité à agir ;

- déclarer Mme [K] irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir ;

- à titre plus subsidiaire, dire Mme [K] mal fondée en sa demande de désignation d'un administrateur provisoire et la débouter de cette demande, au regard :

- des règles régissant une telle désignation, ;

- des règles régissant le séquestre, en ce que cette demande empiète sur les pouvoirs transférés au mandataire ad hoc ;

- des difficultés nées à la suite de la désignation d'un administrateur provisoire ;

- en tout état de cause, débouter Mme [K] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ainsi que de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [K] soutient la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour, y ajoutant, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022, la société Sharel demande à la cour, au visa des articles 54, 117, 700 et 901 du code de procédure civile, de donner acte à la société AJRS, prise en la personne de Me [N], qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour de céans sur la décision à intervenir et elle sollicite la condamnation de tous contestants, aux dépens.





Sur ce,



La société Sharel ne reprend, dans ses dernières conclusions récapitulatives, aucune des demandes formulées dans ses précédentes écritures et notamment les exceptions de nullité de déclaration d'appel soutenues initialement. Elle est, en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, réputée les avoir abandonnées et dès lors la cour n'a pas à examiner les moyens opposés en défense par l'appelant.



*

En premier lieu, M. [D] demande à la cour, citant les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, de déclarer Mme [K] dénuée de tout pouvoir à agir et de prononcer la nullité de fond de ses demandes. Il fait valoir que la désignation d'un séquestre a emporté transfert de l'intégralité des prérogatives attachées aux parts sociales revendiquées par son ex-épouse, celle-ci étant comme lui-même dessaisi des pouvoirs sur les parts numérotées 1 à 50.



Or l'article 117 du code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte (de procédure) :

- Le défaut de capacité d'ester en justice ;

- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une

partie en justice ;

et force est de constater que M. [D] ne poursuit pas la nullité d'un quelconque acte de la présente procédure et que la mise sous séquestre des parts sociales 1 à 50 est intervenue après la clôture des débats devant le premier juge et est, par conséquent, sans incidence sur la validité des actes de procédure s'y rapportant.



Est tout aussi inopérante, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir fondée sur les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, qualité et intérêt s'appréciant à la date de l'introduction de la demande, soit au le 18 août 2021 et à cette date Mme [K] était titulaire des parts sociales de la société Sharel désormais revendiquées par M. [D], leur transfert, à le supposer régulier n'étant intervenu, comme leur placement sous séquestre, qu'au mois de novembre suivant.



L'exception de nullité et les fins de non recevoir soutenues par M. [D] seront rejetées.



*

En application de l'article 873 du code de procédure civile le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Il convient dès à présent de relever qu'aux termes de l'ordonnance querellée, l'administrateur provisoire doit procéder à la vérification de la conformité à l'intérêt social de l'ensemble des actes de gestion entrepris lors des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020, mesure d'investigation qui ne constitue pas une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état.



De jurisprudence constante, le recours à un administrateur judiciaire qui dessaisi les organes sociaux de leurs attributions demeure une mesure exceptionnelle et suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.



Le premier juge a retenu, pour confier la gestion sociale de la société Sharel à un administrateur provisoire, l'imminence du prononcé du divorce entre les époux et que la décision attendue (qui a été rendue le 23 décembre 2021), devrait au moins en première instance, apporter les réponses qui pourraient avoir une incidence forte sur une décision que prendrait le président du tribunal de commerce lors de la présente instance et qui oblitérerait l'avenir et que dans l'intérêt même des deux parties, il est préférable et indispensable de nommer un administrateur judiciaire.



Mme [K] soutient la confirmation de cette décision et fait valoir que les graves difficultés rencontrées par la société Sharel (relevées) par l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire dans le cadre du divorce ainsi que le fonctionnement anormal et conflictuel de la SNC Sharel, les époux n'ayant plus de relation que par avocats interposés et le risque de blocage du fonctionnement de la société, sont la démonstration de la nécessité de recourir à la mesure contestée.



S'agissant du risque de blocage du fonctionnement de la société, seul élément invoqué pour caractériser un péril imminent, Mme [K] met en exergue l'article 15 des statuts qui stipule que la nomination ou la révocation du gérant est décidée à l'unanimité des autres associés, ce qui peut conduire à la paralysie des organes sociaux. Cependant ce risque n'est pas actuel ni même imminent, le séquestre des parts sociales attribués dans les statuts à Mme [K] et le transfert des prérogatives qui y sont attachées au mandataire judiciaire rend hypothétique un tel blocage.



Aucune paralysie du fonctionnement de la société Sharel n'est mise en avant par l'expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de divorce ou par Mme [M] dans son rapport du 15 juillet 2021. En effet, ceux-ci relèvent son profil inhabituel pour une société dont la seule activité est de louer des murs commerciaux d'une boutique (...) en raison de choix de gestion qui aboutissent à un profit d'exploitation proche de l'équilibre, les charges consommant systématiquement une part considérable, voir certaines années, la totalité du chiffre d'affaires et Mme [M] retient qu'en sa qualité d'associée à 50%, Mme [K] doit pouvoir discuter avec le gérant des arbitrages de gestion et avoir accès, s'agissant d'une SNC à l'information qui lui est due (consultation deux fois par an à tous les documents établis par la société).



Mme [K] s'insurge contre la dénonciation du portage de ses parts sociales et de sa communication en cours de délibéré avec des statuts, publiés, actant leur transfert à M. [D] et à sa fille en exécution d'une assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2021.

Elle ne nie pas être signataire du pacte d'associés du 13 janvier 1997 aux termes duquel elle endosse temporairement la qualité d'associée sur demande de M. [D], mais en conteste la validité aux termes d'une assignation au fond du 16 mars 2022.



Le placement sous séquestre des parts litigieuses suffit à préserver ses intérêts et à assurer un fonctionnement normal de la société durant la procédure qu'elle a engagée, étant relevé que si Mme [M] a dressé un procès-verbal d'incident lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2021, c'était uniquement pour constater qu'il existait un litige quant à la propriété des titres, et que Mme [N] n'avait pas pu du fait de sa désignation (comme séquestre) la veille, prendre connaissance avec un préavis suffisant des éléments joints aux convocations du 10 novembre et n'est donc pas en capacité de débattre et de voter.



Enfin, l'allégation d'une imputation de charges récurrentes, par ailleurs identifiées par Mme [K] et sur lesquelles M. [D] s'explique, ne suffit pas à caractériser une menace imminente à l'intérêt social, en l'absence de toute difficulté financière de la société Sharel et dès lors qu'il existe d'autres voies de recours qui permettent normalement de remédier une éventuelle la violation de l'intérêt social ou aux irrégularités dénoncées.



La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire, demande qui sera rejetée.



Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel et eu égard au caractère familial du litige, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés à hauteur d'appel.







PAR CES MOTIFS





Rejette l'exception de nullité et les fins de non-recevoir soutenues par M. [D] ;



Infirme l'ordonnance rendue le 1er décembre 2021, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Mme [K] ;



Statuant à nouveau et y ajoutant



Rejette la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;



Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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