28 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/22342

Pôle 1 - Chambre 3

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023



(n° 407, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22342 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4AV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2021 - Président du TC de PARIS - RG n° 2021048659





APPELANTE



S.A.S. PHARNUM, RCS de Nanterre n° 892195090, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

Assistée par Me Jean VEIL de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 et par Me Gaspard LUNDWALL, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



S.A.S. MIKATEX, RCS de Paris n° 334849957, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par Me Chantal ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A235





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président

Patricia LEFEVRE, conseillère



Greffier, lors des débats : Olivier POIX



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.




********

Créée pendant la pandémie de covid-19, la société Pharnum a pour activité l'achat et la vente de produits dans le domaine médical et paramédical, notamment la commercialisation de tests antigéniques, en proposant à ses partenaires des solutions articulées autour d'un matériel de dépistage, d'une plate-forme de suivi des tests ainsi que du personnel soignant habilité et spécialement formé. A ce titre, la société Pharnum avait prévu d'être présente lors de la réouverture des discothèques prévue le 9 juillet 2021 sous réserve du pass sanitaire, avec le matériel et le personnel soignant habilité à effectuer les prélèvements, formé avec un process développé par elle.



La société Mikatex exploite une activité de commerce de gros d'habillement depuis 1984, et emploie près de vingt salariés.



Par requête du 27 septembre 2021 présentée au président du tribunal de commerce de Paris, la société Pharnum à solliciter l'autorisation de faire pratiquer une mesure conservatoire entre les mains de la banque BRED Banque Populaire à Vincennes (94) sur le compte ouvert au nom de la société Mikatex pour garantir la somme de 399 669,76 euros.



La société Pharnum expliquait qu'elle avait passé commande à la société Mikatex de 500 000 tests antigéniques rapides Novel Coronavirus fabriqués par la société de droit chinois Hangzhou Realy Tech, suivant facture pro forma du 2 juillet 2021 pour 455 160,57 euros, qui étaient destinés aux discothèques pour leur réouverture au public à compter du 9 juillet 2021.



Elle exposait que par décision du 13 juillet 2021, publiée le 21 juillet 2021, l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a ordonné la suspension jusqu'à leur mise en conformité avec la réglementation applicable à l'importation, à la mise sur le marché, la distribution, l'utilisation et la publicité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro test rapide Novel Coronavirus acquis par la société Mikatex auprès de la société Lee Cooper France.



La société Pharnum ajoutait qu'elle n'avait pas connaissance que la société Mikatex ait livré les tests litigieux. Elle affirmait qu'elle avait vainement mis en demeure la société Mikatex de trouver une solution à la difficulté par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2021.



S'agissant des conditions de la saisie conservatoire, la société Pharnum affirmait qu'elle disposait d'une créance fondée en son principe, dès lors que son paiement est dépourvu de cause, les tests ne pouvant être commercialisés en vertu de la décision de l'ANSM. Elle soutenait que le recouvrement de la créance était menacé car la société Mikatex n'avait pas répondu à son courrier du 19 juillet 2021, laissant craindre une déclaration de cessation des paiements imminente ; de plus, ses comptes annuels n'étaient pas déposés au greffe du tribunal de commerce, empêchant toute visibilité sur sa solidité financière ; enfin, la société Pharnum faisait état d'une inscription de privilège du Trésor public prise le 21 février 2018 pour garantir la somme de 52 557 euros.



Par ordonnance du 28 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête de la société Pharnum aux fins de saisie conservatoire pour garantie de la somme de 399 669,76 euros.



Le 8 octobre 2021, la saisie conservatoire a été pratiquée sur le compte de la banque BRED de la société Mikatex et a été fructueuse à hauteur de 254 380,55 euros.



Par acte extrajudiciaire du 19 octobre 2021, la société Mikatex a fait assigner la société Pharnum devant le président du tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment de rétracter l'ordonnance sur requête du 28 septembre 2021, et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque BRED le 8 octobre 2021.



Par ordonnance de référé du 16 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a :




rétracté l'ordonnance du 28 septembre 2021 rendue à la requête de la société Pharnum ;

ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BRED, le 8 octobre 2021 ;

déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société Mikatex ;

condamné la société Pharnum à payer à la société Mikatex la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Pharnum aux dépens de l'instance.




Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Pharnum a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce que le président du tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société Mikatex.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :


infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce que le président du tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société Mikatex ;


Statuant à nouveau,


juger que sa créance à l'encontre de la société Mikatex paraît fondée en son principe et qu'elle est menacée en son recouvrement ;

débouter la société Mikatex de sa demande de rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 28 septembre 2021 ;

débouter la société Mikatex de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 octobre 2021 ;

débouter la société Mikatex de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Mikatex à lui verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la première instance ;

condamner la société Mikatex à lui verser la somme de 7 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'appel ;

condamner la société Mikatex aux entiers dépens de première instance et d'appel.




La société Mikatex, aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :


confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

débouter la société Pharnum de l'intégralité de ses demandes ;

condamner la société Pharnum au paiement de la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


condamner la société Pharnum aux entiers dépens d'appel, avec faculté de distraction.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



Sur ce,



En vertu de l'article L 511-1, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.



En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Mikatex a été immatriculée le 21 mars 1986 et comptait donc trente-six ans d'exploitation. La liasse fiscale de l'exercice 2021 permet de vérifier qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 19 607 098 euros et un bénéfice de 954 348 euros. Elle dispose d'une trésorerie de 649 093 euros au 31 décembre 2021, et de capitaux propres de 4 333 939 euros. L'argumentaire de la société Pharnum s'appuie exclusivement sur les résultats de l'exercice 2020 qui était déficitaire de plus d'un million d'euros, tout en disposant d'une trésorerie de plus de 220 000 euros. En tout état de cause, le redressement rapide de l'entreprise, avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 200 %, et sa longévité signalent le caractère passager de ses résultats de l'exercice 2020.



Par ailleurs, la société Pharnum fait état de l'importance de l'endettement de la société Mikatex. La liasse fiscale de l'exercice 2021 permet de vérifier l'existence d'un endettement net de 9 436 653 euros, qui doit cependant être mis en rapport, à l'actif, avec le poste des créances client qui s'élève à la somme de 16 197 862 euros, et avec des capitaux propres importants.



Par ailleurs, la société Mikatex établit que l'inscription de privilège du Trésor public du 21 février 2018 pour garantir la somme de 52 557 euros a été levée le 25 février 2022. Compte tenu du caractère très complet des éléments comptables et financiers versés aux débats par la société Mikatex, la circonstance qu'elle ait manqué de longue date de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce ne caractérise pas à elle seule un risque quelconque d'insolvabilité, d'autant que le dépôt des comptes annuels 2020 est établi.



La société Pharnum échoue donc à justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement de sa créance.



Surabondamment, le principe de sa créance ne paraît pas fondé en son principe puisqu'elle suppose que la société Mikatex doit assumer les risques d'une décision de retrait du marché des tests antigéniques litigieux, ou même comme l'affirme à présent l'appelante ceux issus de l'existence d'un vice caché, qui implique que le contrat passé entre elle et la société Pharnum était un contrat de vente. Or il y a lieu de constater qu'en l'absence de contrat écrit définissant de manière incontestable la nature de la convention passée entre les parties, l'affirmation de la société Mikatex qui soutient avoir eu pour seul rôle la préparation des colis et leur transport, l'achat des tests n'étant effectué que pour le compte de la société Pharnum, ne peut être ignorée. En effet, outre les messages téléphoniques produits par l'intimée, l'ambiguïté quant à son rôle exact résulte également des termes même de la requête du 27 septembre 2021, dans laquelle la société Pharnum explique qu'elle « a fait appel à la société Mikatex pour la préparation et l'envoi des colis dans les discothèques partenaires situées dans toute la France » et qu'il « était convenu entre les parties que la société Mikatex procéderait à l'achat de l'ensemble du matériel compris dans les colis, la société Pharnum devant par la suite rembourser Mikatex le prix du matériel acheté (sic) » ; la société Pharnum ajoutait « Mikatex n'ayant pas réussi à s'approvisionner pour l'ensemble des colis qui devaient être envoyés aux discothèques, Pharnum a procédé en urgence à l'achat de plusieurs matériels qui ont été livrés directement dans les locaux de Mikatex ».



En définitive, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 28 septembre 2021 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque BRED le 8 octobre 2021.



Elle sera également confirmée dans ses dispositions regardant la charge des dépens de première instance et l'allocation d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Pharnum sera tenue aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.







PAR CES MOTIFS



Statuant dans la limite de l'appel,



Confirme l'ordonnance entreprise ;



Y ajoutant,



Condamne la société Pharnum à payer à la société Mikatex une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;



Condamne la société Pharnum aux dépens d'appel et dit que Me Hardouin, avocat au barreau de Paris, pour la société 2H Avocats, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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