28 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/11693

Pôle 4 - Chambre 4

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11693 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5FZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE - RG n° 21/00042





APPELANTS



Monsieur [E] [R]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé MOYNARD de la SELARL MOYNARD, avocat au barreau D'AUXERRE



Madame [Z] [O] épouse [R]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Hervé MOYNARD de la SELARL MOYNARD, avocat au barreau D'AUXERRE







INTIMEE



Madame [V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau D'AUXERRE et assistée par Me Marjolaine LAIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque ; PC 370, substituant Me Alain THUAULT







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Marie MONGIN, conseiller

Claude CRETON, président magistrat honoraire





Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO







ARRET :



- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.




Par contrat de bail signé le 1er décembre 2018, Mme [V] [W] a donné en location à M. [E] [R] et Mme [Z] [O] épouse [R] un bien situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 650 euros.



L'état des lieux d'entrée a été réalisé en présence des parties le même jour.



Les locataires ont quitté le logement et la bailleresse a fait réaliser par Maître [Y], huissier de justice, un constat d'état des lieux de sortie le 14 mai 2020, en l'absence des anciens locataires préalablement convoqués.



Par lettres des 27 octobre 2020, Mme [V] [W] a mis en demeure les locataires de régler les sommes dues au titre de l'arriéré locatif et des dégradations.



Saisi par Mme [V] [W] par acte d'huissier de justice délivré le 3 février 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :

- condamné solidairement M. et Mme [R] à verser à Mme [V] [W] la somme de 3 964, 33 euros au titre des loyers et charges ;

- condamné solidairement M. et Mme [R] à régler à Mme [V] [W] la somme de 3 849 euros au titre des dégradations locatives ;

- condamné solidairement M. et Mme [R] à régler à Mme [V] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. e t Mme [R] aux entiers dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.





Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2021, M. et Mme [R] ont interjeté appel

de ce jugement en tous ses chefs de décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. et Mme [R] demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel et les en dire bien-fondés ;

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

- statuer ce que de droit sur la validité de la première instance au regard des modalités de délivrance de l'acte introductif d'instance ;

- débouter Mme [V] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- reconventionnellement, la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'intimée en tous les dépens ;

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la Selarl Moynard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [V] [W] demande à la cour de :

- déclarer l'appel-nullité de M. et Mme [R] irrecevable, le jugement dont appel étant susceptible d'un appel de droit commun ;

- statuant sur le fond de l'appel :

- rejeter des débats les lettres prétendument adressées à l'intimée (pièces n° 3, 5 et 7), et communiquées tardivement au regard de l'article 906 du code de procédure civile, savoir le 22 février 2022 ;

- en tout état de cause, dire que l'ensemble de ces pièces émanant des appelants n'établissent pas le paiement allégué des loyers arriérés sollicités et auxquels les appelants ont été condamnés ;

- sur les réparations locatives, débouter les appelants de leurs contestations, en ce qu'elles ne remettent pas en question les constatations de l'huissier intervenu pour dresser l'état des lieux de sortie par comparaison avec celui dressé par les parties lors de l'entrée dans les lieux des appelants ;

- en conséquence, les débouter leur appel au fond, et par voie de conséquence, de leur demande reconventionnelle ;

- confirmer le jugement dont appel et y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- les condamner pareillement aux dépens d'appel.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.








MOTIFS DE LA DÉCISION



Un avis a été adressé par RPVA au conseil de M. et Mme [R], Maître Moynard, le 16 novembre 2023 l'invitant à produire le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ou à s'expliquer sur l'irrecevabilité encourue de ce chef. Aucune réponse n'est parvenue à la cour.



L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article.



Selon l'article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700 du même code.



Les prescriptions de l'article 963 n'ayant pas été respectées, l'appel est donc irrecevable.



Il convient de constater que Mme [V] [W] n'a pas formé d'appel incident.



M. et Mme [R] sera condamné aux dépens d'appel.



L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



PAR CES MOTIFS,



La cour statuant par arrêt contradictoire,



Constate que l'appel interjeté par M. et Mme [R] est irrecevable ;



Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que M. et Mme [R] supporteront les dépens d'appel.









La Greffière La Présidente

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