28 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/09370

Pôle 4 - Chambre 4

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09370 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV3L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS - RG n° 11-20-0000





APPELANTS



Madame [U] [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075



Monsieur [Z] [E] [X] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075







INTIMES



Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Défaillant

Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 20 juillet 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice confromément aux articles 658 et 659 du code de procédure civile.



Madame [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Défaillante

Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 20 juillet 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice confromément aux articles 658 et 659 du code de procédure civile.

















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Marie MONGIN, conseiller

Claude CRETON, président magistrat honoraire





Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO









ARRET :



- Par défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.


Par acte du 26 octobre 2018, M. et Mme [L] ont donné à bail à M. [S] [G] et à Mme [M] [G], sa fille, un logement d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 1].



Le 14 août 2019, ils leurs ont fait notifier un commandement de payer la somme de 3 797,50 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire du bail.



M. et Mme [L] ont ensuite assigné les consorts [G] et demandé au tribunal de :

- constater la résiliation du bail, à défaut prononcer sa résiliation ;

- ordonner l'expulsion sous astreinte de M. [S] [G] et de Mme [M] [G], de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef ;

- condamner M. [S] [G] et Mme [M] [G] à leur payer la somme de 9 579,95 euros au titre de l'arriéré locatif au 1er décembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 sur la somme de 3 797,50 euros et à compter de l'assignation sur le solde ;

- condamner M. [S] [G] et Mme [M] [G] à leur payer une somme mensuelle correspondant au montant du loyer augmenté de 10 %, au titre de l'indemnité d'occupation, jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamner M. [S] [G] et Mme [M] [G] à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Sens a :

- constaté la résiliation du bail au 15 octobre 2019 ;

- ordonné l'expulsion de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef ;

- condamné solidairement M. [S] [G] et Mme [M] [G] à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 581,41 euros au titre de l'arriéré locatif au 6 janvier 2021, échéance du mois de janvier 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du bail et autorisé M. [S] [G] et Mme [M] [G] à se libérer de leur dette en 17 versements de 300 euros, en plus du loyer courant et des charges, et un 18ème versement correspondant au solde en principal, intérêts et frais ;

- dit que ces mensualités sont payables à la date d'échéance des loyers à compter du mois suivant la signification du jugement ;

- dit qu'en cas de respect de ce moratoire, la clause de résiliation sera réputée n'avoir jamais joué ;

- condamné M. [S] [G] et Mme [M] [G], dans l'hypothèse de la résiliation du bail, à payer la somme mensuelle de 807,31 euros au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné M. [S] [G] et Mme [M] [G] à payer à M. et Mme [L] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Constatant que M. [S] [G] et Mme [M] [G] ont repris le paiement des loyers et justifient être en mesure de régler progressivement l'arriéré, le tribunal a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé à M. et Mme [G] des délais de paiement de l'arriéré.



M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement.



Ils soutiennent, alors que la dette locative s'élevait à 8 832 euros, que le tribunal n'a retenu qu'un montant de 5 581,41 euros malgré l'absence de preuve de paiements justifiant cette réduction de la dette.



Ils déclarent en outre s'opposer à l'octroi de délais de paiement, les revenus de M. [S] [G] et de Mme [M] [G] qui vit dans l'appartement avec son conjoint, non titulaire du bail, soit 1 900 euros par mois, ne permettant pas de respecter l'échéancier arrêté par le tribunal.

Ils concluent en conséquence à l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne M. et Mme [G] au paiement de la seule somme de 5 581,41 euros, a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire et leur a accordé des délais de paiement.

Ils demandent à la cour de condamner M. et Mme [G] à leur payer la somme de 8 382,86 euros correspondant à l'arriéré locatif, échéance de janvier 2021 incluse et de la somme de 2 223,96 euros correspondant à l'arriéré locatif au 22 septembre 2021, date de la libération des locaux, dépôt de garantie déduit.

Ils réclament en outre une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [G] et Mme [M] [G] ont quitté l'appartement, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de reprise des lieux vides et abandonnés du 22 septembre 2021. En l'absence de domicile ou de résidence connus, l'huissier de justice chargé de la signification des conclusions des appelants, a dressé un procès-verbal en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.




SUR CE :



Considérant que le commandement de payer l'arriéré de loyers étant resté infructueux, il convient de confirmer le jugement qui a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;



Considérant que M. et Mme [L] ont produit un décompte de l'arriéré de loyers et de charges d'un montant de 8 382,86 euros ; qu'en l'absence de justificatif par M. [S] [G] et Mme [M] [G] de paiements, il convient de les condamner à payer cette somme ;



Considérant qu'il n'y a pas lieu de confirmer la décision octroyant des délais de paiement à M. [S] [G] et Mme [M] [G] qui n'ont pas respecté le moratoire accordé par le tribunal ;



Considérant que le tribunal ayant partiellement fait droit aux demandes de M. [S] [G] et Mme [M] [G], leur résistance ne peut être qualifiée d'abusive ;



PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut



Confirme le jugement sauf en ce qu'il :

- condamne M. [S] [G] et Mme [M] [G] à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 581,41 euros au titre de l'arriéré locatif ;

- ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire du bail ;

- accorde à M. [S] [G] et Mme [M] [G] des délais de paiement ;



Statuant à nouveau :



Condamne M. [S] [G] et Mme [M] [G] à payer à M. et Mme [L] la somme de 8 382 euros ;



Déboute M. et Mme [L] de leur demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] [G] et Mme [M] [G] à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 800 euros ;



Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.









La Greffière La Présidente

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