28 novembre 2023
Cour d'appel de Lyon
RG n° 21/09286

1ère chambre civile B

Texte de la décision

N° RG 21/09286 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAVP









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 22 novembre 2021



RG : 16/09719

ch n°4





[W]

[Z]



C/



Société CREDIT LOGEMENT

S.A. BNP PARIBAS

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 28 Novembre 2023







APPELANTS :



M. [R] [W]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (69)

[Adresse 6]

[Localité 7]



Mme [J] [Z] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (69)

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représentés par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664









INTIMEES :



Société Le CREDIT LOGEMENT

[Adresse 5]

[Localité 9]



Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768





SA BNP PARIBAS

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par Me Frédéric ALLEAUME et Me Peggy JOUSSEMET de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocats au barreau de LYON, toque : 673





Société CARDIF ASSURANCE VIE SA

[Adresse 2],

[Localité 8]



Représentée par Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 714



* * * * * *







Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2023



Date de mise à disposition : 28 Novembre 2023



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller



assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




* * * *





EXPOSÉ DE L'AFFAIRE



Selon offre du 9 août 2011 acceptée le 22 août 2011, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. [R] [W] et Mme [J] [Z] épouse [W] (M. et Mme [W] ou les emprunteurs) un prêt de 35 000 euros destiné à financer des travaux d'amélioration d'un bien immobilier à usage locatif sis à [Localité 11].



Par acte du 6 juillet 2011, la société Crédit logement s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt.


Les emprunteurs ont par ailleurs adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Cardif Assurance Vie (l'assureur).



Suite à des échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 16 novembre 2015.



Suivant quittance établie le 26 février 2016, la société Crédit logement a réglé à la banque le solde du prêt pour un montant de 28 419,50 euros.



Les mises en demeure étant demeurées vaines, la société Crédit logement a assigné en paiement les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon.



Le 27 janvier 2017, M. et Mme [W] ont appelé en garantie la banque, laquelle a, à son tour, appelé en cause l'assureur.



Par un jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :

- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Crédit logement la somme de 31 418,73 euros, en principal et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- déclaré prescrite l'action fondée sur le contrat d'assurance liant M. et Mme [W] à l'assureur,

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque

- débouté M. et Mme [W] de leur appel en garantie dirigé contre la banque,

- débouté la banque de sa demande de garantie dirigée contre l'assureur,

- débouté M. et Mme [W] de leur demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive,

- condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des disposition de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in sodium M. et Mme [W] à payer à la société Crédit logement, à la banque et à l'assureur la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais non répétibles de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.



Par déclaration du 27 décembre 2021, M. et Mme [W] ont relevé appel du jugement en ce qu'il :


les a condamnés solidairement à payer à la société Crédit logement la somme de 31 418,73 euros, en principal et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016,

a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

a déclaré prescrite l'action fondée sur le contrat d'assurance les liants à l'assureur,

les a déboutés de leur appel en garantie dirigé contre la banque,

les a déboutés de leur demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive,

les a condamnés in solidum aux dépens,

a admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des disposition de l'article 699 du code de procédure civile,

les a condamnés in sodium à payer à la société Crédit logement, la banque et l'assureur la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais non répétibles de l'instance,

a ordonné l'exécution provisoire,

a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.




Au terme de leurs premières conclusions notifiées le 17 mars 2022, ils demandent à la cour de :

- juger que le tribunal ne pouvait pas, en l'absence de connaissance prise du courrier du 18 mars 2013, fixer le point de départ de la prescription invoqué par l'assureur à cette même date,

- juger que le courrier de réponse de l'assureur en date du 3 juillet 2015, deux ans plus tard, démontre bien l'absence de notification par l'assureur d'un refus de prise en charge en date du 13 mars 2013 et donc le caractère non acquis de la prescription invoquée au sens de l'article 2251 du code civil,

- réformer le jugement en ce que le tribunal ne pouvait retenir le courrier du 13 mars 2013, comme point de départ du délai de la prescription invoquée, dès lors qu'en juillet 2015, l'assureur écrivait au banquier qu'il s'inquiétait de l'absence de prise en charge, malgré la déclaration de sinistre faite par le préposé de la banque, qu'il aurait alors manqué des documents, sans qu'il ne soit alors question dans cette dernière lettre ni d'un refus de prise en charge ni d'une quelconque prescription,

- juger qu'il ne saurait être contesté qu'un dossier de prise en charge a bien été constitué par le préposé de la banque et qu'une déclaration de sinistre a été faite, au nom de Mme [W], tel que cela résulte des écrits échangés entre la banque et l'assureur, lequel est une filiale du même groupe,

- juger qu'il ne saurait être contesté que si le dossier d'indemnisation avait effectivement été incomplet aux yeux du banquier et de l'assureur, l'un comme l'autre devaient non seulement aviser leurs clients de la situation, mais surtout les avertir des risques encourus en cas d'absence de réponse à une prétendue demande de complément d'information,

- juger qu'il ne saurait être contesté le bénéfice de la garantie invalidité, souscrite par eux dans le cadre d'un contrat de groupe, en même temps que le contrat de prêt consenti par la banque,





- juger qu'il ne saurait être contesté qu'il incombe au débiteur d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil d'avoir à faire la démonstration que son obligation a bien été réalisée, preuve que la banque tout comme l'assureur se dispensent en l'espèce d'administrer,

- juger qu'en l'espèce la preuve doit se faire par écrit et qu'une telle preuve n'est pas rapportée, ni par la banque ni par l'assureur, qui doivent donc répondre de tous les préjudices éprouvés par M. et Mme [W],

- juger que l'assureur ne démontre pas l'envoi effectif et surtout de la réception des courrier dont il se prévaut et qu'en aucun cas il ne démontre avoir notifié à M. et Mme [W] un quelconque refus de prise en charge,

- juger que M. et Mme [W] ont réglé 44 échéances qui auraient dû être prises en charge par l'assureur du prêt,

- débouter la banque, l'assureur et la société Crédit logement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger qu'il y a lieu de replacer les parties dans l'état dans lequel elles auraient dû se trouver sans cette déchéance du terme et ordonner à la banque d'avoir à restituer à la société Crédit logement la totalité des sommes perçues indûment par elle, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de versement soit : 1 773,15 euros au 19 juin 2015, 1 178,96 euros au 13 août 2015 et 28 419,50 euros au 26 février 2016,

- condamner corrélativement, l'assureur à prendre à sa charge la totalité des échéances du prêt au bénéfice de la banque la somme de 31 371,21 euros et à leur bénéfice les échéances réglées entre le mois de novembre 2011 et le mois de juillet 2015, soit 44 échéances de 291,29 € = 12 816,76 euros, outre intérêts légaux à compter du 6 octobre 2017, date des premières conclusions déposées de ce chef,

Alternativement :

- condamner solidairement la banque et l'assureur à :


les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au bénéfice de la société Crédit logement,

leur rembourser les échéances indûment payées entre le mois de novembre 2011 et le mois de juillet 2015, soit 44 échéance de 291,29 € = 12 816,76 euros, outre intérêts légaux à compter du 6 octobre 2017, date des premières conclusions déposées de ce chef,


- condamner solidairement la banque et l'assureur à leur verser la somme de 15 000 euros pour résistance abusive et injustifiée et 10 000 euros en réparation de leur incontestable préjudice moral,

- condamner solidairement, le cas échéant, la banque et l'assureur à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement le cas échéant, la banque et l'assureur aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Eric César sur son affirmation de droit.



Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, ils demandent à la cour de :

- recevoir comme régulier et bien fondé leur appel,

- réformer les dispositions du jugement en ce qu'il :


les a condamnés solidairement à payer à la société Crédit logement la somme de 31 418,73 euros, en principal et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016,

les a déboutés de leur appel en garantie dirigé contre la banque,

les a déboutés de leur demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive,

a déclaré prescrite l'action fondée sur le contrat d'assurance les liants à l'assureur,

les a condamnés in solidum aux dépens,

les a condamnés in sodium à payer à la société Crédit logement, la banque et l'assureur la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais non répétibles de l'instance,

a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,

a admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des disposition de l'article 699 du code de procédure civile,

a ordonné l'exécution provisoire,

a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,


et statuant à nouveau :

- juger qu'ils sont recevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- juger que le tribunal ne pouvait pas, en l'absence de connaissance prise du courrier du 18 mars 2013, fixer le point de départ de la prescription invoqué par l'assureur à cette même date,

- juger que le courrier de réponse de l'assureur en date du 3 juillet 2015, deux ans plus tard, démontre bien l'absence de notification par l'assureur d'un refus de prise en charge en date du 13 mars 2013 et donc le caractère non acquis de la prescription invoquée au sens de l'article 2251 du code civil,

- réformer le jugement en ce que le tribunal ne pouvait retenir le courrier du 13 mars 2013, comme point de départ du délai de la prescription invoquée, dès lors qu'en juillet 2015, l'assureur écrivait au banquier qu'il s'inquiétait de l'absence de prise en charge, malgré la déclaration de sinistre faite par le préposé de la banque, qu'il aurait alors manqué des documents, sans qu'il ne soit alors question dans cette dernière lettre ni d'un refus de prise en charge ni d'une quelconque prescription,

- juger qu'il ne saurait être contesté qu'un dossier de prise en charge a bien été constitué par le préposé de la banque et qu'une déclaration de sinistre a été faite, au nom de Mme [W], tel que cela résulte des écrits échangés entre la banque et l'assureur, lequel est une filiale du même groupe,

- juger qu'il ne saurait être contesté que si le dossier d'indemnisation avait effectivement été incomplet aux yeux du banquier et de l'assureur, l'un comme l'autre devaient non seulement aviser leurs clients de la situation, mais surtout les avertir des risques encourus en cas d'absence de réponse à une prétendue demande de complément d'information,

- juger qu'il ne saurait être contesté le bénéfice de la garantie invalidité, souscrite par eux dans le cadre d'un contrat de groupe, en même temps que le contrat de prêt consenti par la banque,

- juger qu'il ne saurait être contesté qu'il incombe au débiteur d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil d'avoir à faire la démonstration que son obligation a bien été réalisée, preuve que la banque tout comme l'assureur se dispensent en l'espèce d'administrer,

- juger qu'en l'espèce la preuve doit se faire par écrit et qu'une telle preuve n'est pas rapportée, ni par la banque ni par l'assureur qui doivent donc répondre de tous les préjudices éprouvés par M. et Mme [W],

- juger que l'assureur ne démontre pas l'envoi effectif et surtout de la réception des courrier dont il se prévaut et qu'en aucun cas il ne démontre avoir notifié à M. et Mme [W] un quelconque refus de prise en charge,

- juger que M. et Mme [W] ont réglé 44 échéances qui auraient dû être prises en charge par l'assureur du prêt,

- débouter la banque, l'assureur et la société Crédit logement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger qu'il y a lieu de replacer les parties dans l'état dans lequel elles auraient dû se trouver sans cette déchéance du terme et ordonner à la banque d'avoir à restituer à la société Crédit logement la totalité des sommes perçues indûment par elle, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de versement soit : 1 773,15 euros au 19 juin 2015, 1 178,96 euros au 13 août 2015 et 28 419,50 euros au 26 février 2016,

- réformer le jugement du 22 novembre 2021 en ce qu'il les condamne au paiement de la somme de 31 418,73 euros,

- condamner corrélativement, l'assureur à prendre à sa charge la totalité des échéances du prêt au bénéfice de la banque la somme de 31 371,21 euros et à leur bénéfice les échéances réglées entre le mois de novembre 2011 et le mois de juillet 2015, soit 44 échéances de 291,29 € = 12 816,76 euros, outre intérêts légaux à compter du 6 octobre 2017, date des premières conclusions déposées de ce chef,

Alternativement :

- condamner solidairement la banque et l'assureur à :


les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au bénéfice de la société Crédit logement,

leur rembourser les échéances indûment payées entre le mois de novembre 2011 et le mois de juillet 2015, soit 44 échéance de 291,29 € = 12 816,76 euros, outre intérêts légaux à compter du 6 octobre 2017, date des premières conclusions déposées de ce chef,


- condamner solidairement la banque et l'assureur à leur verser la somme de 15 000 euros pour résistance abusive et injustifiée et 10 000 euros en réparation de leur incontestable préjudice moral,

- condamner solidairement, le cas échéant, la banque et l'assureur à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement le cas échéant, la banque et l'assureur aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Eric César sur son affirmation de droit.



Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la société Crédit logement demande à la cour de :

- déclarer M. et Mme [W] irrecevables en leur demande à son encontre,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Y ajoutant en tout état de cause :

- débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner solidairement à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites, en vertu de l'article 696 de ce même code.



Au terme de ses conclusions notifiées le 15 juin 2022, la banque demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu,

A titre subsidiaire :

- condamner l'assureur à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

En tout état de cause :

- débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires,

- condamner in sodium les mêmes à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.



Au terme de ses conclusions notifiées le 25 mars 2022, l'assureur demande à la cour de :

- déclarer M. et Mme [W] irrecevables en leurs demandes à son égard en raison de la prescription encourue, dès lors que par courrier du 18 mars 2013, il a notifié un refus de prise en charge et que ce n'est que postérieurement à l'expiration du délai biennal de prescription qu'il a été appelé dans la cause devant le tribunal judiciaire de Lyon, par assignation du 25 avril 2017,

- débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- déclarer opposables à M. et Mme [W] les notices des conventions d'assurances collective n° 2090-463 relatives à l'offre de crédit, dès lors qu'ils ont reconnu avoir pris connaissance des conditions d'assurance figurant sur les notices des conventions d'assurances collectives n° 2090-463 relative au contrat,

A titre principal :

- déclarer bien fondé le refus de prise en charge opposé à M. et Mme [W] au titre de l'assurance collective n° 2090/463, dès lors qu'ils ont cessé de payer leur cotisation le 10 octobre 2014,

- débouter en conséquence, M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire :

- débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve que Mme [W] remplit les conditions pour bénéficier d'une prise en charge au titre de la garantie « Perte totale et irréversible d'autonomie »,

En tout état de cause :

- débouter M. et Mme [W] de leur demande tendant à le faire condamner solidairement au paiement de la somme de 12 816,76 euros, au titre des échéances payées,

- débouter M. et Mme [W] de leur demande de condamnation à payer la somme de 25 000 euros au titre de la prétendue résistance abusive,

- débouter M. et Mme [W] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [W], ou qui mieux le devra, à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens au titre de la première instance et d'appel, ainsi qu'une indemnité additionnelle en cause d'appel d'un montant de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture a été ordonnée le 3 novembre 2022.



À l'audience, la cour a relevé d'office les moyens tirés de :

- ce que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement qu'il critique, ni son annulation, dans les instances introduites après le 17 septembre 2020, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel,

- l'irrecevabilité des demandes de réformation contenues dans les conclusions des appelants notifiées le 4 octobre 2022.



La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens.



Par une note notifiée par RPVA le 6 octobre 2023, la société Crédit logement indique partager l'analyse de la cour pour l'avoir conclu et ajoute que la clôture ayant été prononcée le 3 novembre 2022, il n'est pas possible de régulariser la procédure avec de nouvelles écritures.



Par une note notifiée par RPVA le 13 octobre 2023, la banque considère que les appelants sont irrecevables à demander l'infirmation du jugement à l'exception de ce qui concerne le point de départ de l'action à l'encontre de l'assureur, dès lors que la régularisation du dispositif est intervenue au-delà du délai de trois mois qui leur était imparti pour exposer leurs prétentions conformément à l'article 908 du code de procédure civile. Elle estime donc qu'en application des articles 542 et 954 du même code, la cour ne peut que confirmer les chefs de jugement dont les appelants ne demandent pas l'infirmation.



Par une note notifiée par RPVA le même jour, M. et Mme [W] font valoir qu'ils ont formulé dans le dispositif de leurs conclusions notifiées le 17 mars 2022 la prétention suivante : « réformer le jugement en ce que le tribunal ne pouvait retenir le courrier du 13 mars 2013, comme point de départ du délai de la prescription invoquée, dès lors qu'en juillet 2015, l'assureur écrivait au banquier qu'il s'inquiétait de l'absence de prise en charge, malgré la déclaration de sinistre faite par le préposé de la banque, qu'il aurait alors manqué des documents, sans qu'il ne soit alors question dans cette dernière lettre ni d'un refus de prise en charge ni d'une quelconque prescription ». Ils ajoutent qu'ils ont communiqué des conclusions n° 2, lesquelles détaillent plus avant les demandes de réformation du jugement attaqué, de sorte qu'au moment où la cour statue, le grief tiré de l'irrégularité soulevée par la cour a disparu.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



Il résulte de l'article 901 du même code que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Et selon l'article 954, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Enfin, selon l'article 910-4, alinéa 1er, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



Il résulte de ces textes que l'appelant doit indiquer dans le dispositif des conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 du code de procédure civile qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.



En l'espèce, le dispositif des conclusions notifiées par les appelants le 17 mars 2022, dans le délai de l'article 908, ne comporte pas de prétention sollicitant expressément l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont ils recherchent l'anéantissement. En effet, si les appelants demandent à la cour de « réformer le jugement en ce que le tribunal ne pouvait retenir le courrier du 13 mars 2013, comme point de départ du délai de la prescription invoquée, dès lors qu'en juillet 2015, l'assureur écrivait au banquier qu'il s'inquiétait de l'absence de prise en charge, malgré la déclaration de sinistre faite par le préposé de la banque, qu'il aurait alors manqué des documents, sans qu'il ne soit alors question dans cette dernière lettre ni d'un refus de prise en charge ni d'une quelconque prescription », force est de constater que cette prétention ne renvoie à aucun chef de dispositif du jugement critiqué et qu'elle n'est pas visée dans la déclaration d'appel.



Les conclusions rectificatives des appelants notifiées le 4 octobre 2022, postérieurement à l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne peuvent régulariser la procédure. En effet, les demandes de réformation mentionnées pour la première fois dans le dispositif de ces conclusions sont irrecevables en application de l'article 910-4.



Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions.



M. et Mme [W], partie perdante, sont condamnés aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare irrecevables les demandes de réformation mentionnées pour la première fois dans le dispositif des conclusions notifiées par M. [R] [W] et Mme [J] [Z] épouse [W] le 4 octobre 2022,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,



Condamne solidairement M. [R] [W] et Mme [J] [Z] épouse [W] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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