28 novembre 2023
Cour d'appel de Lyon
RG n° 21/08414

1ère chambre civile B

Texte de la décision

N° RG 21/08414 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6QF









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 04 octobre 2021



RG : 19/05688

ch n°4





[X]

[O]



C/



Caisse CPAM DU RHONE

MAIF

Mutuelle RADIANCE MPI RHA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 28 Novembre 2023







APPELANTS :



Mme [R] [X] épouse [O] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs: [C] [O], [F] [D] [O] et [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]





M. [L] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs: [C] [O], [F] [O] et [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189



INTIMEES :



Caisse CPAM DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 5]



Défaillante



La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France - MAIF

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505





Mutuelle RADIANCE MPI RHA

[Adresse 8]

[Localité 4]



Défaillante













* * * * * *





Date de clôture de l'instruction : 15 Septembre 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2023



Date de mise à disposition : 14 Novembre 2023 prorogée au 28 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller



assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




* * * *



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Le 15 juin 2013, [C] [O], âgé de 4 ans, a été victime d'un accident de la circulation, en qualité de piéton, entraînant un grave traumatisme crânien.



L'enfant a été renversé par le véhicule conduit par Mme [V] [U], assurée auprès de la Maif.



Par ordonnance du 10 décembre 2013, le juge des référés a confié une mission d'expertise au Dr [S]. Celui-ci a déposé deux rapports le 26 juin 2014 puis le 22 juillet 2015.



Le Dr [S], spécialiste de la néonatalogie, s'est déclaré incompétent pour procéder à une nouvelle expertise médicale d'[C] [O] en 2017 alors que celui-ci était âgé de 8 ans.



Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés a désigné le Dr [E] en qualité d'expert neurologue. Celui-ci a été remplacé par le Dr [A] par ordonnance rectificative du 15 mai 2018. L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2018.



Par exploits d'huissier de justice des 3, 4 et 5 juin 2019, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (l'assureur) a fait assigner les époux [O] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, [C], [F] et [J] [O] ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la mutuelle Radiance Mpi Rha.



Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné l'assureur à régler aux époux [O] la somme globale de 75 246 € en réparation du dommage consécutif à l'accident subi le 15 juin 2013 par leur fils, [C] [O],

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,



- condamné l'assureur à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lettat-Ouatah,

- condamné l'assureur à verser aux époux [O] la somme globale de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Par déclaration du 23 novembre 2021, les époux [O] ont interjeté appel, puis par déclaration du 14 décembre 2021, l'assureur a également relevé appel.

Par ordonnance du 19 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/8857 et 21/8414 et la poursuite sous le numéro 21/8414.



Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 16 août 2022, les époux [O], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants, [C], [F] et [J] demandent à la cour de :

- accueillir le présent appel incident comme étant recevable et bien fondé,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le droit à indemnisation de l'enfant [C] [O] est intégral compte tenu des circonstances de l'accident dont il a été victime le 15 juin 2013,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la compagnie Maif est tenue à indemniser l'intégralité des préjudices subis par l'enfant [C] [O] et ses proches, suite à l'accident du 15 juin 2013,

- juger que l'état de santé d'[C] [O] n'est pas encore consolidé,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande de contre-expertise,

- designer tel expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation qu'il plaira, aux fins d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident de la circulation subi par l'enfant [C] [O] le 15 juin 2013,

- renvoyer l'examen de leurs demandes indemnitaires définitives à une audience ultérieure, statuant après dépôt du rapport en en médecine physique et de réadaptation,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il leur a alloué la somme de 75.246 €, ès qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [C] [O], en réparation du préjudice corporel de ce dernier,

- juger que le préjudice temporaire de l'enfant [C] [O] ne saurait être liquidé à ce jour,

en conséquence,

- condamner la société mutuelle assurance des instituteurs de France à leur verser, en tant qu'ils agissent en qualité de représentants légaux de leur fils [C] [O], la somme de 100.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés, en tant qu'ils agissent en qualité de représentant légaux de la victime mais aussi en leur nom propre, de leur demande de réserve des postes de préjudices permanents,

- renvoyer l'examen des demandes indemnitaires des victimes par ricochet à une audience ultérieure, après dépôt du rapport d'expertise définitif,

- condamner la Maif à leur régler la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,

- condamner Maif aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Laffly, sur son affirmation de droit, et ce sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er juin 2022, l'assureur demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 4 octobre 2021 par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que le rapport d'expertise judiciaire rendu par le docteur [A] le 28 novembre 2018 se prononce sur l'assistance par tierce personne nécessaire à [C] [O],

- rejeter le rapport de M. [Y] (ergothérapeute),

- débouter les époux [O] de leur demande d'une nouvelle expertise judiciaire,

à titre subsidiaire,



- ordonner une expertise médicale d'[C] [O] et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

a. préparation de l'expertise et examen

point 1 - contact avec la victime

- dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [C] [O], victime d'un accident le 15 juin 2013 de la date de l'examen médical auquel il (elle) devra se présenter,

point 2 - dossier médical

- se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie'

point 3 - situation personnelle et professionnelle

- prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation,

point 4 - rappel des faits

- à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :

o relater les circonstances de l'accident,

o décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution

o décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l'accident à l'origine de l'expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée,

point 5 - soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (Dsa)

- décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés,

point 6 - lésions initiales et évolution

- dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,

point 7 - examens complémentaires

- prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,

point 8 - doléances

- recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale...

point 9 - antécédents et état antérieur

- dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,

point 10 - examen clinique procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime

- retranscrire ces constatations dans le rapport,

b. analyse et évaluation

point 11 - discussion

- analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur,

- répondre ensuite aux points suivants,

point 12 - les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (Dft)

que la victime exerce ou non une activité professionnelle :

- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle),

- en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,

- en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,

point 13 - arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (Pgpa)

- en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l'activité exercée,

point 14 - souffrances endurées

- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par " la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ". Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

point 14 bis - dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire (pet)

- dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. il correspond à " l'altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. " il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité et d'en déterminer la durée,

point 15 - consolidation

- fixer la date de consolidation, qui se définit comme " le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ".

point 16 - atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (aipp) constitutive du déficit fonctionnel permanent (dfp)

- décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du " barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun ", publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (aipp) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. l'aipp se définit comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ".

point 17 - perte d'autonomie correspondant notamment aux frais de logement adapté (fla), aux frais de véhicule adapté (fva), à l'assistance par tierce personne (atp) que la victime soit consolidée ou non,

- dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée (24 heures), d'une semaine...

- puis, en s'aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l'âge et de l'éventuel état antérieur :

o se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :

" aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement,

" adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires,

" aménagement d'un véhicule adapté.



o déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée :

" aide active pour les actes réalisés :

" sur la victime hors actes de soins

" sur son environnement,

" aide passive : actes de présence.

o dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine en cours au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l'autonomie. concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise.

point 18 - dommage esthétique permanent constitutif d'un préjudice esthétique permanent (pep)

- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

point 19-1 -répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (pgpf), de l'incidence professionnelle (ip), d'un préjudice scolaire universitaire et de formatons (psuf)

- en cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

point 19-2 - répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un préjudice d'agrément (pa)

- en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. se prononcer sur l'impossibilité totale de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

point 19-3 - répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un préjudice sexuel (ps)

- en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

point 20 - soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures (dsf)

- se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant,

point 21 - conclusions

- conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20,

- par ailleurs, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.

- enjoindre les parties de remettre à l'expert :

- le demandeur, immédiatement le dossier médical complet de la victime (article R 1112-2 du code de la santé publique) ainsi que les pièces paramédicales et les expertises,

- le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur saut établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation. aussi, la mission pourra être complétée ainsi :

- dit que les documents d'imagerie médicale seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise,

- dit que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,



- dit que l'expert procédera à l'examen de la victime, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,

- dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d'expertise,

- dit, pour le cas où plusieurs réunions d'expertise seraient nécessaires, notamment dans l'hypothèse où il conviendrait, que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,

o en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaire

- dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport,

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,

- le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n'ont pas transmis d'observations dans le délai fixé par l'expert,

- dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

- la date de chacune des réunions tenues,

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note synthèse ou au projet de rapport), que l'original du rapport définitif sera déposé au service des expertises du tribunal judiciaire, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les quatre mois suivant le versement de la consignation sauf prorogation expresse, il est en effet donné à l'expert la possibilité, dans la mission qui lui est confiée, de se faire assister de tout sapiteur de son choix, garantissant l'impartialité de l'expertise et la prise en compte de la victime et de ses séquelles dans son ensemble et non sous le seul prisme d'une spécialité médicale en médecine physique et de réadaptation,

Ainsi, pour le cas où [C] [O] devrait faire l'objet d'une expertise judiciaire, celle-ci objectivera l'ensemble de ses préjudices. Il apparaît donc légitime de désigner un généraliste en qualité d'expert, avec possibilité pour ce dernier de recueillir un ou plusieurs avis dans les spécialités concernées.

En effet, l'expertise médicale doit porter sur la globalité de la personne, l'ensemble de ses blessures, ses pathologies intercurrentes éventuelles ainsi que les autres traumatismes pouvant être survenus entre les faits originels et l'examen.

La responsabilité des conclusions médicales appartient au seul médecin expert qui se doit de déterminer l'imputabilité des lésions et des séquelles à l'événement causal en prenant en compte l'état antérieur éventuel avec ou non l'intervention de sapiteur, dont le choix lui appartient, conformément aux articles 278 et 278-1 du code de procédure civile.

Par voie de conséquence et s'il devait être fait droit à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, il conviendrait alors de désigner un expert médical généraliste, pour les raisons ci-avant développées.

en tout état de cause,

- lui donner, ainsi qu'aux époux [O], que dans l'attente de la consolidation de leur fils [C] [O], les postes de préjudice dépenses de santé actuelles (dsa), dépenses de santé futures (dsf), préjudice scolaire (ps), déficit fonctionnel permanent (dfp), préjudice d'agrément (pa) et préjudice des proches de l'enfant soient renvoyés sur intérêts civils,

- confirmer l'indemnisation de 800 € allouée au titre des frais divers,

- juger que la somme de 82.452 € à laquelle elle a été condamnée au titre de l'assistance par tierce personne a un caractère provisionnel,

- juger que pour la période allant du 3 juillet 2013 au 31 mars 2016, elle a indemnisé l'assistance par tierce personne temporaire à hauteur de 39 168 € calculée sur la base de 16 € et par heure sur 412 jours par an à partir du rapport d'expertise du professeur [S] lequel avait évalué le besoin à hauteur de 3 heures par jour,

- juger que pour la période à compter du 1er avril 2016, elle a indemnisé l'assistance par tierce personne temporaire sur la base d'une rente temporaire trimestrielle de 4 944 € payable à terme échu et révisable chaque année pour un besoin initial d'assistance par tierce personne de 3 heures par jour tel que retenu par le professeur [S] et final de 2 heures par jour tel que retenu par le docteur [A] à compter du 12 juillet 2018 et applicable à partir du 3ème trimestre de l'année 2018,

- juger qu'elle s'est acquittée de la somme globale de 74.745,75 € au titre de l'assistance par tierce personne depuis le 2ème trimestre 2016,

- juger que la famille [O] a restitué un trop-perçu d'un montant de 21.671,19 € correspondant à la somme sollicitée par la Maif le 20 octobre 2020,

- juger qu'au titre de l'échéance du 4ème trimestre 2021, elle a versé la somme de 5.044,04€ au lieu de la somme de 3.734,01€, soit un trop-perçu résiduel de 1.310,03 €,

- juger qu'au titre de l'échéance du 1er trimestre 2022, elle aurait dû verser la somme de 3.734,0 € - 1.310,03 € de trop-perçu résiduel, soit la somme de 2.423,98€,

- lui donner acte de ce qu'elle accepte de verser aux époux [O], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [C] [O] la somme trimestrielle de 3.801,22 € à compter du 2ème trimestre 2022 sur la base d'un besoin d'assistance par tierce personne à hauteur de 2 heures par jour tel que retenu par le docteur [A],

- confirmer l'indemnisation de 18 525 € allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- infirmer l'indemnisation de 19 000 € allouée au titre des souffrances endurées et allouer aux époux [O], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [C] [O] la somme de 14 000 €,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [O] la somme de

1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter le coût des dépens de 1 ère instance,

- condamner les époux [O] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les époux [O], agissant tant à titre personnel qu'à titre d'administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils [C] [O] et de leurs filles [F] et [J] [O] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.



La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 5 janvier 2022, n'a pas constitué avocat.



La mutuelle Radiance Mpi Rha, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 5 janvier 2022, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.




MOTIFS DE LA DECISION



1. Sur la fixation du préjudice d'[C] [O]



Le droit à indemnisation d'[C] [O] n'est pas contesté par l'assureur.







Selon le rapport d'expertise du Dr [A], le 15 juin 2013, [C] [O], âgé de 4 ans, a été renversé par une voiture et projeté sur quelques mètres. Il y a eu un impact pariétal gauche et l'enfant a présenté un coma d'emblée.



[C] a été hospitalisé en réanimation pédiatrique du 15 au 25 juin 2013. Un scanner a montré:

- une fracture-embarrure pariétale gauche ne comprenant pas le rocher, hématome sous dural en regard de 5 mm, hémorragie sous arachnoïdienne de contre coup et un oedème cérébral. Pas d'indication neurochirurgicale.

- pas de lésion rachidienne ou osseuse autre,

- la présence de minimes bulles extra-digestives dans le flanc gauche sans signe de souffrance digestive.



Sur le plan neurologique, a été observé, une hypertension intra-crânienne sévère, une crise d'épilepsie partielle avec clonies des paupières.



Sur le plan respiratoire, l'extubation a été possible le 23 juin.



Sur le plan digestif et urinaire, une alimentation entérale continue par une sonde naso-gastrique a été débutée le 17 juin.



Le certificat médical initial du Dr [G] [P] du 17 juin 2013 rapporte avoir constaté un traumatisme crânien grave (score de Glasgow initial coté 5) avec fracture pariétale gauche, hématome sous dural de 5 mm sans indication neurochirurgicale, hémorragie sous arachnoïdienne et oedème cérébral. La durée d'ITT provisoire a été évaluée à un mois, à réévaluer selon évolution.



[C] [O] a été hospitalisé en neurochirurgie à l'hôpital neurologique de [Localité 9] du 25 juin au 3 juillet 2013. Il a pu rejoindre son domicile jusqu'au 9 juillet, puis a été hospitalisé de façon complète du 9 juillet au 23 août 2013 au centre de rééducation de [10] où il a bénéficié d'une prise en charge pluri disciplinaire.



A compter du 26 août 2013 et jusqu'au 3 juillet 2014, [C] [O] a bénéficié d'une hospitalisation de jour avec prise en charge pluridisciplinaire. Dans un certificat médical du 20 septembre 2013, le Dr [T] indique que « les principales séquelles sont représentées par d'importants troubles neuro comportementaux avec agressivité, impulsivité, troubles attentionnels et adhérence à l'environnement. »



Au jour de l'examen clinique réalisé par l'expert judiciaire le 12 juillet 2018, il est noté qu'[C] « est un jeune garçon en bon état apparent. Il pèse 28 kg, mesure 134 cm. »



De l'examen neurologique, il ressort que:

- la marche est normale sur les talons, les pointes, la marche en funambule légèrement instable,

- il saute à cloche pied,

- les mouvements alternatifs rapides sont bien réalisés à gauche, un peu plus lents à droite,

- les mouvements d'opposition des doigts sont bien réalisés des deux côtés,

- il n'y a pas de dysmétrie à la manoeuvre doigt nez ou talon genou, pas d'ataxie, pas de danse des tendons à la station debout yeux ouverts et yeux fermés,

- pas de dystonie, pas de rétractions tendineuses, pas d'anomalies de paires crâniennes,

- pas de syndrome pyramidal, pas de trépidation épileptoïde, les réflexes ostéo-tendineux sont symétriques,

- [C] se déshabille et s'habille seul;

- pas d'impersistance motrice, pas de signes mineurs d'hyper activité,

- la lecture est un peu hachée mai sil comprend bien ce qu'il lit et peut le réexpliquer,

- l'écriture est lente, avec de grosses lettres.



Il est par ailleurs observé par le médecin qu'[C] n'a pas de difficultés en mathématiques, il s'exprime bien, est calme et a un comportement adapté.



De l'examen extra-neurologique, il ressort que l'abdomen est souple sans organomégalie et qu'il n'y a pas d'anomalie extra-neurologique.



Sur le plan moteur, il est mentionné qu'[C] avait un déficit du membre inférieur droit qui a bien régressé, mais qui peut le gêner lors de la marche prolongée. Ce déficit est secondaire au traumatisme crânien.



De même, il est retenu que:

- les troubles neuropsychologiques actuels sont imputables de façon direct, certaine et exclusive à l'accident, [C] ayant eu un traumatisme crânien grave avec Glasgow initial à 5,

- il a des troubles cognitifs avec des difficultés d'attention, de concentration, de lenteur. Il a une dysgraphie,

- la prise en charge multidisciplinaire lui permet de progresser.



L'expert retient encore que la consolidation n'est pas acquise, [C] continuant de progresser et que la poursuite des prises en charge actuelles est souhaitable, tant psychologique, qu'en ergothérapie, orthophonie et neurochirurgie.



2. Sur la demande de contre-expertise



Les époux [O] sollicitent une contre-expertise. Ils font essentiellement valoir :

- que le rapport d'expertise du Dr [A] limite le besoin d'assistance par tierce personne d'[C] [O] à 2 heures par jour à partir du 12 juillet 2018 pour l'accompagner à ses séances de rééducation et de soins psychologiques, tout en excluant un besoin d'assistance par tierce personne pour les causes physiologiques, pour les besoins d'agrément ou encore pour le risque de survenance d'une crise d'épilepsie,

- qu'au contraire, M. [Y], ergothérapeute, considère qu'[C] [O] a besoin, pour les jours où il va à l'école, de 5 heures par jour d'AVS, outre 3 heures d'assistance pour les actes essentiels de la vie quotidienne et les déplacements, ainsi que de 4 heures d'aide pour la vie courante les jours où il n'y a pas école, complété par 2 heures d'aide, les mercredis, pour les déplacements permettant d'aller aux séances de rééducation et aux rendez-vous médicaux,

- que le Dr [I], psychiatre suivant régulièrement la victime, attestait, le 15 mars 2019, de ce que le rapport d'expertise du Dr [A] était sous-évalué,

- que le rapport de M. [Y] est recevable, quand bien même l'assureur n'a pas été attrait aux opérations d'expertise, dès lors qu'il est versé au débat et peut librement et contradictoirement être discuté,

- que l'assureur ne démontre pas en quoi le Dr [I] aurait manqué d'objectivité en rédigeant les attestations et certificats produits,

- que le Dr [A] ne pouvait affirmer qu'[C] [O] « n'a plus besoin d'une tierce personne pour des causes physiologiques à partir du 12 juillet 2018 puisqu'il peut réaliser tous les gestes importants et les activités de la vie quotidienne sans aide extérieure » alors que le Dr [I] démontre au contraire que l'enfant conserve des séquelles psychomotrices et des troubles neuromoteurs importants qui l'empêchent de réaliser seul les actes de la vie quotidienne,

- que selon le Dr [I], [C] [O] présente des troubles de l'attention dès qu'il n'est pas sous la surveillance d'un tiers, qu'il ne sait pas jouer seul et qu'il présente des troubles de l'apprentissage, notamment des difficultés pour accéder à un raisonnement construit et structuré par le langage, ce qui justifie un besoin d'assistance par tierce personne pour les activités d'agrément,

- que le Dr [N] constatait, le 31 janvier 2019, qu'[C] [O] avait besoin d'une AVS à temps plein et à titre individuel, de sorte que le Dr [A] ne pouvait valablement évaluer le besoin d'AVS à 4 heures par jour, se bornant à reprendre le nombre d'heures qui a été alloué par la MPDH,

- que le bilan scolaire d'[C] [O] fait état de l'insuffisance des aides qui lui sont apportées, celui-ci étant scolarisé en 5ème SEPGA et présentant des difficultés pour travailler sur l'ordinateur et rester concentré,

- qu'[C] [O] a besoin d'être surveillé dans les actes de la vie quotidienne, celui-ci présentant des conduites à risques et n'étant pas aussi autonome que tout autre enfant de son âge,

- que contrairement à ce qui a été retenu par le Dr [A], M. [Y] fait état de ce qu'[C] [O] a besoin d'un ordinateur portable et d'un bureau ergonomique afin de compenser son handicap,



- que l'évaluation retenue par le Dr [A] et à partir de laquelle le tribunal a liquidé le besoin d'assistance par tierce personne temporaire de l'enfant ne permet pas de faire face aux coûts inhérents à son handicap,

- qu'[C] [O] présente des besoins en assistance par tierce personne évolutifs qui n'ont pas été évalués depuis juillet 2018,

- que le tribunal ne pouvait valablement reporter l'évaluation et la liquidation des besoins en assistance tierce personne temporaire à la majorité de l'enfant sans porter atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice, dans l'attente, la rente de la Maif ne permettant pas d'absorber l'intégralité du préjudice.



La Maif conclut, à titre principal, au rejet de la demande de contre-expertise et, à titre subsidiaire, à la mise en 'uvre d'une contre-expertise conformément à la mission détaillée dans le dispositif de ses conclusions. Elle fait valoir :

- que le Dr [A] a parfaitement exécuté la mission qui lui avait été confiée, a répondu à tous les chefs de mission ainsi qu'aux dires des parties,

- que ce que la famille [O] appelle des « incohérences » dans le rapport correspond en réalité à une insatisfaction,

- que le rapport d'expertise de M. [Y] ne peut être pris en compte, dès lors que celui-ci a été établi de manière unilatérale et non-contradictoire,

- que les époux [O] ont contesté le besoin d'assistance tierce personne évalué par le Dr [S], le 22 juillet 2015, à 6 heures par jours, celui-ci ayant refusé de suivre le raisonnement de la famille [O] en justifiant sa position,

- que le Dr [A], le 12 juillet 2018, constatait que la victime avait besoin d'aide 2 heures par jour pour l'accompagner en rééducation et en soins mais n'avait plus besoin d'aide pour les autres besoins psychologiques, d'agrément ou de surveillance,

- que les époux [O] ont contesté l'évaluation retenue par le Dr [A], proposant 14 heures quotidiennes d'assistance par tierce personne, le médecin rejetant le raisonnement de la famille et expliquant que les besoins demandés « ne correspondent pas à ceux du jeune garçon [C] [O] que j'ai vu lors de l'accedit »,

- que les demandes de la famille [O] ne sont pas en adéquation avec le besoin réel de l'enfant,

- que les époux [O] ne justifient pas de ce que les expertises médicales successives réalisées par les Dr [S] et [A] seraient erronées ou incomplètes,

- que le Dr [I] suit l'enfant depuis longtemps et ne peut se livrer à une analyse objective de sa situation,

- que les difficultés alléguées par les époux [O] pour justifier un besoin d'assistance pour les causes physiologiques concernent quasi-exclusivement le temps scolaire,

- que le Dr [A] retient, comme M. [Y], que l'enfant souffre de dysgraphie,

- que les conclusions des experts concordent, sauf sur le nombre d'heures de tierce personne nécessaire,

- que les difficultés d'[C] [O] dans les activités scolaires ne justifient pas un besoin d'assistance par tierce personne pour causes physiologiques puisque ces besoins sont compensés par la présence d'une AVS en classe ainsi que de l'instituteur,

- que les troubles affectant le raisonnement logicomathématique et la lecture allégués par les époux [O] concernent également le temps scolaire de la victime,

- que les troubles de l'attention et de la concentration ont été pris en compte par le Dr [A],

- qu'[C] [O] affirme qu'il sait faire du vélo, de la trottinette, qu'il pratique le judo ainsi que le foot, de sorte qu'il peut pratiquer seul les activités d'agrément,

- qu'[C] [O] doit être surveillé, en dehors du domicile, comme tout enfant de son âge,

- qu'[C] [O], accompagné dans les temps scolaires par une AVS a fait, selon le docteur [A], des progrès considérables,

- que la présence de l'AVS et de l'instituteur en classe sont suffisants, sans qu'il ne soit besoin de désigner un tiers supplémentaire.



Réponse de la cour



C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :

- que contrairement à ce qui est soutenu par les époux [O], il n'y a pas d'incohérences dans les rapports d'expertise, les appelants contestant en réalité les conclusions du Dr [A],

- que le Dr [A] a répondu de façon détaillée et circonstanciée aux dires de M et Mme [O],

- que les analyses des experts ne lient pas la juridiction, qui peut parfaitement tenir compte des avis techniques qu'ils ont recueillis à titre privé auprès de M. [Y], ergothérapeute, ou du Dr [I], psychiatre, qui sont opposables à l'assureur pour avoir été versés aux débats,

- que certaines critiques du rapport sont sans lien avec la nécessité de réexaminer médicalement la victime, s'agissant de l'usage de l'outil informatique.



Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de contre-expertise, la cour ajoute qu'à ce jour, trois rapports d'expertise judiciaire ont été réalisés, les deux premiers par le professeur [S], le 26 juin 2014 et le 21 mars 2015, et le troisième par le Dr [A], le 2 novembre 2018, de telle sorte que pour évaluer le préjudice telle qu'il se présente à ce jour, la cour dispose de suffisamment d'éléments, d'autant qu'il n'existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l'analyse et les conclusions des experts judiciaires qui ont complètement et objectivement rempli leur mission.



En outre, la situation d'[C] [O] n'est pas encore consolidée, de sorte qu'une nouvelle expertise médicale devra être organisée vers 16 ans, puis entre 18 et 20 ans, ainsi que l'a justement retenu l'expert.



Dès lors, ces rapports, ainsi que les avis techniques produits, serviront de base d'appréciation à la cour sur les prétentions faites par les appelants, sans qu'il ne soit nécessaire d'organiser une contre-expertise.



3. Sur la demande de provisions



Les époux [O] soutiennent :

- que compte tenu de l'absence de consolidation de l'état d'[C] [O], les sommes qui ont été allouées par le tribunal en première instance ne peuvent valoir qu'à titre de provision sur l'indemnisation définitive,

- que dans l'attente du rapport définitif, des provisions doivent leur être allouées.



La Maif fait valoir que l'état de santé de la victime n'étant pas consolidé, les sommes auxquelles elle est condamnée ne peuvent valoir qu'à titre de provision.



Réponse de la cour



L'état d'[C] [O] n'étant pas encore consolidé au jour où l'expert l'a examiné, il y a lieu de faire droit à la demande des appelants tendant à leur allouer des sommes

à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive.



En conséquence, le jugement ayant statué à titre définitif sur la réparation du dommage consécutif à l'accident subi par [C] [O] doit être infirmé de ce chef.



4. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires



*sur les frais divers



Les consorts [O] soutiennent :

- que la facture de M. [Y], ergothérapeute permettant de faire évaluer les besoins en tierce personne de leur enfant, s'élève à la somme de 1 294 €,

- que le recours à l'expertise de M. [Y] et la facture qui en découle se justifient par l'insuffisance du rapport du Dr [A],

- que lors de l'expertise du 12 juillet 2018 ils étaient assistés de M. [B], médecin-conseil neuropsychologue, dont la prestation a coûté 800 €.



L'assureur ne conteste pas le remboursement de la facture de 800 € correspondant aux honoraires du Dr [B]. En revanche, il s'oppose au remboursement de la facture de M. [Y], ergothérapeute mandaté par les époux [O], dès lors que cette dépense n'était pas nécessaire.



Réponse de la cour



Tout d'abord, il y a lieu de constater que l'assureur est d'accord pour prendre en charge la facture de 800 euros correspondant aux honoraires du Dr [B], médecin-conseil ayant assisté les consorts [O] lors des opérations d'expertise.



Ensuite, s'agissant de l'expertise de M. [Y], ergothérapeute mandaté par M et Mme [O], dont le rapport détaillé est versé aux débats, il y a lieu de relever que ces travaux sont indispensables à l'évaluation des besoins d'[C] d'être assisté par une tierce personne, puisqu'ils apportent un éclairage complémentaire par un professionnel d'une spécialité différente, à celui donné par l'expert judiciaire.



En conséquence, les frais correspondant aux honoraires de M. [Y], justifiés à hauteur de la somme de 1294 euros, selon facture du 25 mai 2019, sont imputables à l'accident et doivent être pris en charge par l'assureur.



Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à titre provisionnel à la somme de 2 094 euros. Le jugement est donc infirmé de ce chef.



*sur l'assistance temporaire par tierce personne



Les époux [O] concluent à la réformation du jugement qui a retenu un besoin d'assistance temporaire par tierce personne de 2 heures par jour à compter du 12 juillet 2018. Ils demandent à la cour de retenir un besoin de 10 heures par jour, conformément aux préconisations de M. [Y]. Ils soutiennent :

- que les conclusions du rapport du docteur [A] ne représentent pas la réalité des besoins d'assistance d'[C] [O] qui présente toujours une distractibilité et une fatigabilité nécessitant la présence continue d'un tiers,

- que M. [Y], dans son rapport du 11 mai 2019, évaluait les besoins en assistance tierce personne à 8 heures par jour pour les jours où il y a école et à 4 heures par jour lorsqu'il n'y a pas école, outre 2 heures supplémentaires le mercredi afin d'accompagner la victime à ses rendez-vous médicaux et séances de rééducation,

- que depuis l'examen de l'enfant, M. [L] [O], son père, a cessé toute activité professionnelle pour se consacrer pleinement à l'assistance de son fils, ce qui démontre les besoins de l'enfant,

- que ce poste de préjudice doit être liquidé à hauteur de 22 € de l'heure, taux correspondant au coût d'intervention d'un auxiliaire de vie professionnel non spécialisée, et non 16 €, somme retenue par le tribunal,

- que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne ne saurait être supprimée ou réduite dans la mesure où c'est un proche de la victime qui assume cette charge,

- que la provision qui leur a déjà été allouée par ordonnance du 7 juin 2016 au titre du besoin en assistance par tierce personne du 3 juillet 2013 au 31 mars 2016 pour la somme de 39 168 € n'est pas remise en cause,

- que pour la période du 1er avril 2016 au 11 juillet 2018, le docteur [S] a estimé que le besoin était de 3 heures par jour, soit la somme globale de 62 304 €,

- que pour la période du 12 juillet 2018 au 4 octobre 2021, compte tenu des difficultés cognitives de l'enfant, ce dernier a besoin d'aide 10 heures dans la journée de sorte que le tribunal ne pouvait se fonder sur les conclusions du docteur [A] et leur allouer la somme de 82 452 €,

- qu'il doit être sursis à statuer sur l'indemnisation définitive de ce préjudice en attendant le rapport d'expertise.



L'assureur soutient :

- que le docteur [S] évaluait les besoins en tierce personne à 3 heures par jour tandis que le docteur [A], en 2018, retenait un besoin de 2 heures par jour,

- que le taux de 16 € de l'heure correspond à la jurisprudence interne de la cour d'appel de Lyon,

- que les époux [O] ne justifient pas du taux horaire à 22 € qu'ils proposent,

- que pour les périodes de tierce personnes échues, il convient de liquider le préjudice sur la base de 365 jours et non 412 jours, lesquels tiennent compte des jours de congés payés,





- qu'il existe un trop-perçu qui n'a pas été pris en compte par le tribunal dès lors qu'à compter du 12 juillet 2018, les époux [O] ont perçu une indemnisation supérieure au préjudice évalué par le docteur [A], mais qui a été régularisé par les époux [O] par courrier du 20 mai 2022.



Réponse de la cour



A titre préalable, il y a lieu d'observer que M et Mme [O] ne sollicitent que la réformation du jugement en ce qu'il a retenu une aide humaine de 2 heures par jour à compter du 12 juillet 2018 jusqu'au 4 octobre 2021, puisqu'ils estiment que le besoin s'élève à 10 heures d'aide quotidienne et en ce qu'il a évalué le tarif horaire de la tierce personne à 18 euros, qu'ils estiment devoir être fixé à 22 euros.



Il y a lieu d'en déduire qu'ils sollicitent la confirmation du jugement ayant fixé le besoin en tierce personne entre le 1er avril 2016 et le 11 juillet 2018 à la somme de 39 936 euros, qui n'est pas non plus remis en cause par l'assureur.



S'agissant de la période contestée, entre le 12 juillet 2018 et le 4 octobre 2021, les calculs de M et Mme [O] aboutissent, dans le corps de leurs conclusions, à évaluer le besoin en tierce personne à la somme de 293 029 euros.



Pourtant, ils ne sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, toute cause de préjudice confondue, que la somme de 100 000 euros, sans que ne soit au demeurant précisée la somme demandée au titre de l'assistance temporaire par tierce personne.



Il est constant que l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait ni être réduite en cas d'assistance familiale ni être subordonnée à la production de justification des dépenses effectives.



L'expert judiciaire a retenu que les besoins en aide humaine de la victime pour accompagner l'enfant à ses séances de rééducation et de soins psychologiques sont évalués à 2 heures par jour à partir du 12 juillet 2018.



Il explique que son état de santé ne requiert pas l'assistance d'une tierce personne palliative aux agréments puisqu'il peut les pratiquer seul, ainsi qu'il le démontre en pratiquant le judo en club de façon hebdomadaire.



Il ajoute que l'enfant n'a pas besoin de la surveillance d'une tierce personne pour un risque hypothétique de survenue de crise d'épilepsie, risque qui ne s'est pas réalisé pendant les 5 dernières années, son traitement étant donné à titre préventif.



Il précise qu'[C] ne présente aucun déficit intellectuel susceptible d'entraîner des situations de mise en danger supérieures à celles d'un enfant de son âge, ni d'un déficit moteur, qu'il est autonome pour se déplacer, manger, s'habiller, aller aux toilettes, jouer, s'habiller.



L'expert en déduit que l'enfant n'a pas besoin de l'assistance d'une tierce personne pour des causes physiologiques.



Enfin, sur le plan scolaire, l'expert estime que les besoins de stimulation d'[C] sont compensés par la présence d'une AVS à ses côtés.



Selon l'avis de M. [Y], ergothérapeute, les besoins en aide humaine d'[C] sont supérieurs, puisqu'ils s'élèvent:



- les jours où il y a école: 1 heure pour les actes essentiels, 2 heures pour les déplacements et 5 heures par jour d'AVS,

- les jours où il n'y a pas école: 1 heure pour les actes essentiels, 2 heures pour la surveillance et la stimulation, 1 heure pour l'aide aux devoirs et 2 heures pour les déplacements.



La nécessité d'une assistance par une AVS a bien été prise en compte par l'expert judiciaire. En revanche, il y a lieu d'ajouter 1 heure pour les actes essentiels de la vie quotidienne compte tenu du besoin de stimulation et afin de tenir compte de la lenteur et de la fatigabilité de l'enfant, qui ont été relevés tant par l'expert que par l'ergothérapeute.



Il y a donc lieu de retenir qu'[C] a besoin d'une assistance de 3 heures par jour, le reste des préconisations apparaissant exagéré.



S'agissant du taux horaire de cette aide humaine, au regard des devis produits de part et d'autre, le tarif de 19 euros indemnise justement la tierce personne dont il a eu besoin.



Entre le 12 juillet 2018 et le 4 octobre 2021, le nombre de jours s'élève à 1181, soit un volume horaire de 3543 et donc une indemnisation d'un montant de (3543 X 19) 67 317 euros.



D'où une indemnité globale de (39 936 + 67 317) 107 253 euros.



L'aide humaine, à titre personnel, dont a eu besoin [C] [O] jusqu'au 4 octobre 2021 peut ainsi être fixée à titre provisoire à la somme de 107 253 euros.



5. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires



*sur le déficit fonctionnel temporaire



M et Mme [O] réclament à ce titre la somme de 21 420 euros, outre 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire. Ils soutiennent :

- que le docteur [A], a évalué le déficit fonctionnel temporaire de l'enfant comme suit :

- DFT 100% du 15 juin 2013 au 3 juillet 2013 puis du 9 juillet 2013 au 25 août 2013,

- DFP 50% du 26 août 2013 au 3 juillet 2014,

- DFP 40% du 4 juillet 2014 au 31 août 2016,

- DFP 30% du 1er septembre 2016 au 12 juillet 2018,

- que l'état de santé de la victime n'est pas consolidé de sorte que le déficit fonctionnel temporaire de 30% est toujours en cours actuellement,

- qu'il conviendra de faire à nouveau expertiser [C] [O] à sa majorité afin d'évaluer les séquelles de l'accident,

- que compte tenu de l'invalidité qui en a résulté pour [C] [O] ainsi que la perte de qualité de vie, le déficit fonctionnel temporaire doit être liquidé sur la base de 30 € par jour, soit la somme de 21 420 €,

- que le préjudice d'agrément temporaire doit être liquidé à la somme de 2 000€, les médecins experts ayant constaté qu'[C] [O] ne peut pas exercer certaines activités comme aller au cinéma ou participer à des jeux et doit participer à de nombreuses séances de rééducation, faisant obstacle à l'exercice des activités de loisir.



L'assureur demande la confirmation du jugement de ce chef. Il fait valoir :

- qu'au regard de la jurisprudence interne à la cour d'appel de Lyon, la somme de 23 € par jour est satisfaisante,

- que les époux [O] ne justifient pas de la somme journalière de 30 € qu'ils proposent,

- que le préjudice d'agrément temporaire doit être pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.



Réponse de la cour



L'expert retient des périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :



total du 15 juin 2013 au 3 juillet 2013 puis du 9 juillet 2013 au 25 août 2013,

partiel à 50% du 26 août 2013 au 3 juillet 2014,

partiel à 40% du 4 juillet 2014 au 31 août 2016,

partiel à 30% du 1er septembre 2016 au 12 juillet 2018



étant rappelé que l'état de l'enfant n'est toujours pas consolidé.





M et Mme [O] sollicitent l'indemnisation de ce préjudice sur la base journalière de 30 euros, tandis que l'assureur demande la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 18 525 euros. Il doit cependant être précisé que contrairement à ce que mentionne l'assureur, les premiers juges ont retenu une base journalière de 25 euros et non pas de 23 euros.



Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d'agrément subi pendant cette période, de sorte que la demande de 2 000 euros formée spécifiquement à ce titre, doit ainsi que l'ont retenu les premiers juges, être rejetée.



En raison de la gêne éprouvée par [C] [O] dans les actes de la vie courante, son préjudice peut être évalué comme suit, sur une base journalière de 25 euros :



- DFT total : 65 jours x 25 euros = 1.625 euros

- DFT 50 % : 312 jours x 25 x 0,50 = 3.900 euros

- DFT 40 % : 790 jours x 25 x 0,40 = 7.900 euros

- DFT 30 % : 680 jours x 25 x 0,30 = 5.100 euros



Confirmant le jugement sur le quantum, ce poste de préjudice est fixé, à titre provisionnel, à la somme de 18 825 euros.



*sur les souffrances endurées



Les époux [O] sollicitent la somme de 19 000 €, conformément à ce qui a été retenu par le tribunal. Ils font valoir :

- que selon le Dr [A], les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7,

- qu'à la suite de l'accident, la victime est restée pendant plusieurs jours dans le coma avant d'intégrer le centre de rééducation de [10],

- que les souffrances endurées par la victime continuant d'évoluer, la liquidation de ce préjudice ne peut valoir qu'à titre de provision.



L'assureur offre une indemnité provisionnelle de 14 000€.



Réponse de la cour



C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu de fixer le préjudice à ce titre à la somme de 19 000 euros, étant précisé que cette somme est allouée à titre provisionnel, en l'absence de consolidation de la victime.



6. Sur la demande tendant à réserver certains postes de préjudice



M et Mme [O] demandent à la cour, comme ils l'ont fait en première instance, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience et de réserver les postes de préjudice scolaire, de préjudices permanents et des victimes par ricochet au motif qu'il est prématuré de statuer sur ces préjudices ou qu'il y a lieu d'attendre la consolidation de la victime.



Cependant, il n'y a pas lieu de réserver leurs droits sur des préjudices, au demeurant non chiffrés, qui auraient pu être indemnisés à titre provisionnel.



Par confirmation du jugement, il convient de rejeter cette demande.



7. Récapitulatif



Il ressort de ce qui précède qu'il revient à la victime la somme provisionnelle de 147 172 euros (2 094 + 107 253 + 18 825 + 19 000) au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux temporaires.



Néanmoins, M et Mme [O] ne réclament, dans le dispositif de leurs conclusions, que la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel d'[C] [O].



Dès lors, la somme totale de 100 000 euros ne peut pas être dépassée, sous peine de statuer ultra petita.



L'assureur est en conséquence condamné à payer à M et Mme [O] la somme de 100 000 euros, dont à déduire les provisions (ordonnances de référé du 10 décembre 2013, du 1er septembre 2014, du 7 juin 2016) et les sommes versées en exécution du jugement, outre les rentes dans les conditions prévues au dispositif.



8. Sur les autres demandes



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [O], en appel. L'assureur est condamné à leur payer à ce titre la somme de 2.000 €.



Les dépens d'appel sont à la charge de l'assureur.



PAR CES MOTIFS :



La cour,



Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M et Mme [O] tendant à voir ordonner une contre expertise, à réserver l'indemnisation des préjudices scolaires, permanents et des victimes par ricochet et en ce qu'il a condamné la mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute M et Mme [O] de leur demande de renvoi de l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit statué sur les préjudices définitifs,



Fixe à 100 000 euros la somme due à [C] [O] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices corporels,



Condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à M et Mme [O] la somme de 100 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices corporels d'[C] [O], les provisions et les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation;



Rejette le surplus des demandes ;



Condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Romain Laffly, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Le greffier, Le Président,

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