28 novembre 2023
Cour d'appel de Lyon
RG n° 21/05416

CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte de la décision

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE





COLLÉGIALE



RG : N° RG 21/05416 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWXT





S.A. [3]



C/

URSSAF RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 26 Mai 2021

RG : 15/00891





AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D



PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023

















APPELANTE :



S.A. [3], venant aux droits de la Sté [5], SA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fanny LEJEUNE de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 7]

[Localité 1]



représenté par Mme [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Etienne RIGAL, Magistrat

Vincent CASTELLI, Conseiller

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère





Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD,.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Etienne RIGAL, Magistrat, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*************



EXPOSE DU LITIGE



Les services de l'URSSAF RHÔNE-ALPES ont opéré au sein de la société [3], un contrôle quant à l'application de la législation de la sécurité sociale au cours de la période de mai à octobre 2014, portant sur les années 2011 à 2013.





Par lettre d'observations en date du 21 octobre 2014, les services de l'URSSAF ont indiqué à la société [3] qu'ils envisageaient un redressement de cotisations de sécurité sociale portant notamment sur les frais professionnels qui seraient non justifiés en matière de versement de l'indemnité pour travaux salissants dans le cadre des dispositions conventionnelles de branche, considérant que « ces primes versées sans aucune justification d'une utilisation effective conformément à leur objet ne peuvent être considérées comme des frais d'entreprise ou professionnels au sens de l'arrêté du 20/01/2002, et ne peuvent dès lors bénéficier d'une exclusion de l'assiette de cotisations et contributions sociales. En application des textes susvisés, le montant des primes de salissure et de ramonage pour lesquelles l'entreprise n'a pas été en mesure de justifier les dépenses supplémentaires représente un avantage en espèces alloué à l'occasion ou en contrepartie du travail à intégrer dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales », et évoquant un redressement d'un montant de :

- 615 796 € au titre de l'année 2011,

- 596 422 € au titre de l'année 2012,

- 563 801 € au titre de l'année 2013.

(point 20 de la lettre d'observations)





Par courrier en date du 1er décembre 2014, en réponse aux contestations élevées par la société, l'URSSAF RHÔNE-ALPES a maintenu sa position considérant que « la prime de travaux salissants allouée par la société [5] présente un caractère forfaitaire. Aucun justificatif des dépenses réellement engagées n'a été présenté. La réintégration des indemnités de ramonage et travaux salissants est maintenue. »



Le 24 décembre 2014, l'URSSAF RHÔNE-ALPES a adressé une mise en demeure à la société [3], correspondant aux chefs de redressement notifiés par courrier en date du 21 octobre 2014, pour un montant total en cotisations de 3 009 115 euros.



Le 16 janvier 2015, la société [3] a informé la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes avoir ordonné, au profit de celle-ci, un virement d'un montant de 3 009 115 euros correspondant aux cotisations réclamées, et a demandé parallèlement, tant à la Commission de Recours Amiable qu'à l'URSSAF Rhône Alpes la remise gracieuse des majorations de retard (de 435 700 euros) afférentes au redressement en cause en application des dispositions de l'article R 243-20 du Code de la Sécurité Sociale.



En l'absence de réponse, la société [3] a, le 18 mars 2015, réglé par virement, les majorations de retard.









Le 23 janvier 2015, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes pour contester le redressement des cotisations sociales opéré au titre notamment des indemnités de rupture conventionnelle versées à des salariés âgés de plus de 55 ans, et des indemnités de salissure et ramonage.





Par courrier en date du 2 février 2015, la Commission de Recours Amiable (la CRA) de l'URSSAF Rhône-Alpes a accusé réception de la contestation de la société [3].



La société a également saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes et obtenir l'annulation du redressement de cotisations de sécurité sociale opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes le 21 octobre 2014 au titre notamment des chefs de redressement :

- cotisations de rupture conventionnelle du contrat de travail, pour un montant de 173 536 euros au titre des années 2011 à 2013, (points 6 et 7 du redressement)

- frais professionnels, indemnités de travaux salissants, pour un montant de 1 776 019 euros portant sur les années 2011 à 2013. (Point 20 du redressement)



Suite aux arguments et pièces produites par la société [3] le 21 novembre 2014, l'URSSAF a accepté de réduire le montant des cotisations rupture conventionnelle du contrat de travail à 131 246 euros.





Par courrier daté du 18 novembre 2016, l'URSSAF RHÔNE-ALPES a notifié à la société [3] la décision de la CRA intervenue le 27 septembre 2016.

Par cette décision, la CRA a décidé de :

- faire droit à la contestation s'agissant de la rupture conventionnelle de Monsieur [E] (point 7 de la lettre d'observation),

- rejeter la contestation pour le surplus.



Par jugement en date du 26 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Lyon a :

- confirmé, sur le point 6 « transactions-licenciements pour faute grave » les redressements portant sur les indemnités transactionnelles des salariés [P] [K], [Y] [M], [W] [A] et [S] [T] et confirmé en ce sens la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016,

- annulé sur le point 6 « transactions-licenciements pour faute grave » les redressements portant sur les indemnités transactionnelles pour les salariés [O], [U] et [B], annulé les dispositions afférentes de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016 et a ordonné à l'URSSAF Rhône Alpes de procéder au remboursement à la société [3] des sommes afférentes assorties des intérêts légaux à compter du 5 janvier 2015 pour les sommes dues au titre des cotisations sociales, et à compter du 18 mars 2015 pour les sommes dues au titre des majorations de retard, le tout avec capitalisation des intérêts par année entière,

- confirmé, sur le point 7 « cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail », le redressement portant sur les indemnités de rupture du salarié [L] [I] et a confirmé en ce sens la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016,

- annulé, sur le point 7 « cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail », les redressements portant sur les indemnités de rupture des salariés [Z] [X] et [H] [C], annulé les dispositions afférentes de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016 et a ordonné à l'URSSAF Rhône-Alpes de procéder au remboursement à la société [3] des sommes afférentes assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 pour les sommes dues au titre des cotisations sociales et, à compter du 18 mars 2015 pour les sommes dues au titre des majorations de retard, le tout avec capitalisation des intérêts par année entière,

- confirmé le redressement objet du point 20 « Frais professionnels non justifiés : indemnité de salissure et de ramonage » et confirmé en ce sens la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016.



Le 24 juin 2021, la société [3] a interjeté appel de ce jugement sur le chef de redressement relatif au « Frais professionnels non justifiés : indemnité de salissure et de ramonage ».







Au soutien de ses écritures déposées au greffe le 29 novembre 2022, elle demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le redressement objet du point 20 « Frais professionnels non justifiés : indemnitéde salissure et ramonage »,

Et statuant à nouveau :

- Annuler le redressement litigieux relatif aux primes de salissures entre 2011 et 2013 pour un montant de 1 776 019 €,

- Ordonner le remboursement des cotisations et majorations afférentes,

. Ordonner le versement des intérêts de retard dus sur les redressements annulés et les majorations de retard afférentes, au taux légal sur toutes les sommes dont le Tribunal ordonnera le remboursement, à compter du 15 janvier 2015 pour les sommes dues au titre des cotisations sociales et à compter du 18 mars 2015 pour les sommes dues au titre des majorations de retard,

- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 janvier 2015 pour les sommes dues au titre des cotisations sociales et à compter du 18 mars 2015 pour les sommes dues au titre des majorations de retard,

- ordonner à titre subsidiaire, le versement d'intérêts au taux de 0,4%, sur toutes les sommes dont la Cour ordonnera le remboursement, à compter du 15 janvier 2015 pour les sommes dues au titre des cotisations sociales et à compter du 18 mars 2015 pour les sommes dues au titre des majorations de retard,

- Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.



S'agissant de la prime, elle souligne tout d'abord, que le nettoyage des vêtements de travail est inhérent aux fonctions des techniciens qui interviennent sur des chaufferies et exercent des travaux salissants, et qui les obligent au port d'un vêtement de travail, d'ailleurs prévu au règlement intérieur. Elle est tenue d'assurer la charge de l'entretien de ces vêtements, s'agissant de frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur.



Elle soutient que ces indemnités répondent à la définition des frais professionnels doivent donc être exonérées de cotisations sociales.

Elle expose avoir opté pour le versement d'une prime de salissure forfaitaire de 2,5 euros par jour soit 18,30 € par mois, montant inférieur à l'indemnité conventionnelle, et dégressive en fonction des périodes de présence ou d'absence des salariés concernés. Elle estime que compte-tenu de l'évolution du taux d'équipement des foyers en lave-linge, du prix de revient des frais d'entretien qui incluent notamment l'usure de la machine à laver, les frais d'électricité et les frais de lessive ainsi que les frais liés aux tâches qui s'y rattachent tel que le repassage du vêtement de travail, les indemnités ainsi allouées pour les salariés concernés, ne sont pas surévaluées par rapport aux dépenses réelles de nettoyage que les salariés étaient dans l'obligation de supporter.

Elle affirme que si elle ne produit pas de décompte détaillé et individualisé, le montant qu'elle retient apparaît néanmoins en corrélation avec les dépenses réelles des salariés qui résultent de l'obligation, pour ces salariés, d'entretenir leur vêtement de travail obligatoire, à leurs frais.





Elle souligne en outre, que le site de l'URSSAF précise que, par souci de simplification, la fourniture des justificatifs n'est plus systématique, pour la prime de salissure, dès lors que le montant versé par l'employeur s'inscrit dans la limite du montant prévu par la convention collective.





Au terme de ses conclusions déposées le 27 décembre 2022, L'Urssaf Rhône-Alpes demande la confirmation du jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement, objet du point 20 de la lettre d'observations, pour son entier montant, soit 1 776 019 euros, et le rejet de l'ensemble des prétentions de la société [3].

Elle demande également à la cour de prendre acte du remboursement des intérêts légaux d'un montant de 7 683,07 euros le 9 septembre 2022.



Elle considère que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, se contentant de produire quelques bulletins de salaire et un tableau de synthèse qui ne regroupe que 23 salariés, ces éléments correspondant à deux mois, sans autres pièces justificatives, ces pièces étant insuffisantes à démontrer l'utilisation effective de l'indemnité conformément à son objet.

Elle relève que la société ne rapporte pas la preuve de l'entretien effectif des vêtements par les salariés, ni de la fréquence d'entretien, ni de la réalité de la proratisation de cette indemnité en fonction des périodes de vacances.

Elle fait observer qu'à l'inverse, le contrôle a permis de mettre en évidence le versement de la prime dans des régions où la société prenait en charge directement l'entretien des vêtements.



S'agissant des intérêts de retard, elle rappelle avoir procédé au remboursement.





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.






MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT : 'FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES - INDEMNITÉ DE SALISSURE ET RAMONAGE'



Il résulte de la lettre d'observations du 21 octobre 2014 que la société [3] a versé à ses salariés une 'indemnité journalière destinée à compenser les inconvénients inhérents à certains travaux salissants, et notamment des lavages et de l'entretien des vêtements qu'ils entraînent' ; constatant que l'employeur n'a produit aucun élément permettant d'apprécier l'utilisation des indemnités de salissure, et que ces primes ne pouvaient donc être considérées comme des frais d'entreprise ou professionnels, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré ces primes forfaitaires dans l'assiette des cotisations et contributions sociales au titre des trois années de contrôle.



L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et «qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.»



Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.



Aux termes de l'article 2 de du même arrêté, «l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1°/ soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur ; l'employeur doit alors apporter la preuve que le salarié est contraint d'engager ces frais supplémentaires et produire les justificatifs des dépenses réellement exposées.

2°/ soit sur la base d'allocation forfaitaire ; l'employeur est alors autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.»



En l'espèce, la société [3] a fait le choix de laisser à ses salariés le soin de procéder au lavage des tenues en échange du versement d'une prime de salissure destinée à en couvrir les frais. Comme l'ont rappelé les premiers juges, il n'est pas contesté que les travaux effectués par certains techniciens sont salissants, s'agissant de la maintenance d'installations thermiques et climatiques, et nécessitent le lavage fréquent des tenues professionnelles, acquises par l'employeur, et sur lesquels figure le logo de la société, qui doivent rester en état de propreté, étant précisé que le versement de la prime de salissure est prévu par la convention collective (convention collective des ouvriers techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique - article 25.3.2) dont relève la société.

Néanmoins, ces critères qui qualifient les frais d'entreprise, sont indifférents de la qualification de frais professionnels qui fait débat dans le cadre du présent litige.



Il résulte de l'arrêté précité que l'employeur est autorisé à verser des primes forfaitaires, à la toutefois, qu'il rapporte la preuve, par tous moyens, de leur utilisation effective, conformément à leur objet (Civ 2 12 mai 2021 n° 2010703 et 19 septembre 2019 n° 1820047), ce qui sous-tend de rapporter la preuve de l'engagement par les salariés d'une dépense effective conforme à l'objet de la prime versée.



Il sera rappelé également que le seul fait que l'entreprise soit spécialisée dans les travaux salissants ne suffit pas à établir l'utilisation effective des primes conformément à leur objet. Le seul fait que le versement de ces allocations soit prévu par une convention collective ne prouve pas davantage que leur utilisation soit conforme à leur objet (Soc., 19 juillet 2000, pourvoi n°98-18.620).



Pour justifier de la corrélation du montant de cette indemnité à la réalité, la société produit un calcul relatif au coût du lavage d'une tenue de travail, lequel est toutefois insuffisant pour rapporter la preuve de la réalité de la dépense engagée et de la conformité de l'utilisation de la prime à son objet.



En outre, elle verse aux débats un tableau récapitulatif des primes de salissure versées à 23 salariés, ainsi que les fiches de paye correspondantes. Elle déduit de la comparaison de ces bulletins de paye portant sur les mois d'août et septembre 2011 et 2012, pour 23 salariés dépendant du même secteur (établissement de [Localité 6]) le caractère variable de la prime de salissure selon le nombre de jours travaillés.

Toutefois, là encore, et même s'il n'est pas imposé à l'employeur de justifier du montant exact des dépenses réelles, ces éléments qui sont insuffisants pour refléter la réalité de la situation de l'ensemble des techniciens sur le territoire, ne permettent pas d'établir de façon objective et vérifiable la réalité d'engagement de frais de nettoyage et une utilisation de la prime versée conformément à son objet, alors qu'au surplus, il avait été relevé dans le cadre du redressement le versement de cette prime dans des régions où la société prend en charge directement l'entretien des vêtements sans que dans le cadre de son recours, la société [3] ne rapporte aucun élément contredisant ces constatations qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Au demeurant, la société avait fait l'objet dans le cadre d'un precedent contrôle, en 2011, d'observations pour l'avenir, après avoir relevé que pour certaines indemnités, dont la prime de salissure, 'aucun état détaillé n'a été fourni, justifiant des conditions réelles d'activité des salariés bneficiaires', et recommandant pour l'avenir 'd'établir et de conserver tout état jsutifictif nécessaire', à défaut de quoi, ces indemnités feraient l'objet d'une reintegrration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.



Enfin, s'il est invoqué une pièce 23 non produite -alors que le BCP de l'appelant comporte 22 pièces- un extrait de site internet ne saurait en tout état de cause, établir la tolérance de la caisse quant aux pièces justificatives, et l'existence d'une présomption d'exonération.





De ce qui précède, il se déduit que la société ne rapporte pas suffisamment la preuve que la prime est versée en fonction du temps de travail effectif, et surtout, qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir l'utilisation effective de la prime conformément à son objet.



Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.



SUR LE REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS DE RETARD



Conformément aux chefs non critiqués du jugement entrepris, l'URSSAF justifie avoir procédé le 9 septembre 2022, au remboursement des intérêts de retard, avec capitalisation des intérêts, à compter du 15 janvier 2015 s'agissant des cotisations indues, et à compter du 18 mars 2015 s'agissant des majorations de retard indues, soit la somme totale de 7.683,07 euros arrêtée au 4 décembre 2020.



La société [3] n'élève aucune critique concernant ce remboursement, de sorte qu'il sera seulement pris acte de ce règlement par l'Urssaf.



SUR LES MESURES ACCESSOIRES



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.



Dès lors qu'elle succombe, elle sera en revanche déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de L'URSSAF.

















PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris,



Y ajoutant,



Prend acte du règlement par l'Urssaf Rhône-Alpes du règlement de la somme de 7 683,07 euros au titre des intérêts de retard,



Déboute la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société [3] aux dépens de l'instance d'appel.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.