28 novembre 2023
Cour d'appel de Lyon
RG n° 21/05006

CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte de la décision

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE





COLLÉGIALE



RG : N° RG 21/05006 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVXV





CIPAV



C/

[N]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 8]

du 25 Mai 2021

RG : 17/02964





AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D



PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023

















APPELANTE :



CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]



non comparant







INTIMÉ :



[E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant







DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2023





Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, greffière.



COMPOSITION DE LA COUR:

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate

Vincent CASTELLI, Conseiller

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère



Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE





Prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






*************



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





M. [N] (le cotisant) a exercé la profession de sculpteur indépendant non auteur d''uvres d'art, en donnant notamment des cours de sculpture.



Il a déclaré son activité à l'URSSAF et a été affilié à la caisse de retraite [6] et à l'[6] ([7]) à partir du 1er janvier 1999.



En 2011, la demande du cotisant de liquidation de ses droits à la retraite de base a été refusée par l'IRCEC, au motif qu'il n'avait été affilié qu'au titre de la retraite complémentaire.



Le 11 octobre 2017, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de la [5], venant aux droits de la [6], aux fins d'obtenir :



- la validation gratuite des trimestres de cotisations et des points de retraite de base sur la période du 1er octobre 1998 au 1er avril 2015 au moyen d'une reconstitution conforme de carrière et la liquidation subséquente de ses droits avec entrée en jouissance au 1er avril 2015 et paiement des arrérages depuis cette date avec intérêts au taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts,

- une indemnisation en capital correspondant à la différence entre la pension RAAP servie par l'IRCEC et la pension de retraite complémentaire qu'aurait servie la [5] par l'effet d'une affiliation conforme à son régime de retraite complémentaire du 1er janvier 2004 au 1er avril 2015.



Le 26 décembre 2017, le cotisant a sais le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.



Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance :



- condamne la [5] à reconstituer et valider gratuitement les trimestres de cotisations et les points retraite de base que M. [E] [N] devait acquérir sur la période du 1er octobre 1998 au 1er avril 2015 sur la base de ses revenus réels ou estimés et dit que sa retraite de base sera liquidée en fonction de la durée d'assurance reconstituée et de ses revenus réels ou estimés, pour une entrée en jouissance à compter du 1er avril 2015,

- condamne la [5] à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamne la [5] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- condamne la [5] aux dépens.



Le 7 juin 2021, la [5] a relevé appel du jugement.



Dans ses conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2022, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau,



A titre principal :

- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes et prétentions de M. [N],

A titre subsidiaire :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5],

En tout état de cause :

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner M. [N] à verser à la [5] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux dépens.



M. [N] n'adéposé aucune conclusion en réponse.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.






MOTIFS DE LA DÉCISION





Par mails des 19 et 20 octobre 2023, confirmés à l'audience, les parties ont conjointement sollicité le retrait du rôle de l'affaire.





PAR CES MOTIFS :





La cour,



Ordonne le retrait de l'affaire du rôle de la cour,



Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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