29 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.050

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02100

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Mise à la réforme - Effets - Impossibilité pour l'agent de reprendre un emploi - Médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - Agent déclaré inapte à son poste - Obligation de reclassement (non)

Il résulte de la combinaison de l'article 7, §§ 2 et 4, du chapitre 12 du référentiel ressources humaines (RH 0001), portant sur le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, de l'article 30 du référentiel RH 0359, relatif au règlement d'assurance-maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, et du préambule du référentiel RH 360 de la SNCF, relatif à l'inaptitude et au reclassement, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2012, que lorsque l'agent est déclaré en invalidité et que le médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l'intéressé est dans l'impossibilité de reprendre un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement

TRANSPORTS FERROVIAIRES - SNCF - Personnel - Statut - Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel - Référentiel RH 0359 - Chapitre 5 - Réforme des agents du cadre permanent - Article 30 - Mise à la réforme - Agent déclaré inapte à son poste - Conditions - Détermination

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2023




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 2100 FS-B

Pourvoi n° C 22-12.050




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-12.050 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF réseau, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF réseau, les plaidoiries de Me Pinatel et de Me Colin, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2021), M. [Z] a été engagé par la SNCF en qualité d'agent de conduite en 1983, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent caténairiste.

2. Il a été victime d'un accident du travail le 17 août 2011, et placé en arrêt de travail, puis déclaré en invalidité de 2ème catégorie le 21 mai 2015.

3. Le 6 octobre 2015, la commission de réforme, sur avis du médecin-conseil à la suite de la demande de la SNCF, a confirmé l'incapacité de l'agent à reprendre un emploi et dit la mise à la réforme fondée.

4. Le 12 octobre 2015, l'EPIC SNCF réseau a notifié à M. [Z] sa mise à la réforme.

5. La société SNCF réseau vient aux droits de l'EPIC SNCF réseau.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté la procédure de réforme, alors :

« 1°/ que le caractère définitif de l'invalidité n'exonère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que la SNCF n'était pas tenue de mettre en œuvre les dispositions réglementaires prévues en matière de reclassement au motif que l'invalidité avait pris un caractère définitif ne permettant pas à l'agent de reprendre un emploi dans l'entreprise, quand l'obligation de reclassement s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 7 du chapitre 12 du référentiel ressources humaines, portant sur le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (RH 0001) ;

2°/ que l'obligation de reclassement à laquelle la SNCF est tenue, préalablement à la mise à la réforme d'un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, n'exige pas que le salarié ait été préalablement déclaré inapte ; qu'il appartient à l'employeur d'effectuer cette recherche de reclassement, quel que soit l'avis médical sur ce point ; qu'en jugeant que la SNCF n'était pas tenue de mettre en œuvre les dispositions réglementaires prévues en matière de reclassement au motif que l'agent n'avait pas été déclaré inapte, la cour d'appel a violé l'article 30 du chapitre 5 du référentiel ressources humaines relatif au règlement d'assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF (RH 0359) et l'article 7 du chapitre 12 du référentiel ressources humaines, portant sur le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (RH 0001). »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 7 § 2 du chapitre 12 du référentiel ressources humaines (RH 0001), portant sur le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, s'il apparaît que, pour des raisons médicales dûment constatées par le médecin du travail, l'agent est incapable de reprendre son ancien emploi, la SNCF met prioritairement en oeuvre une procédure de reclassement (...). En cas d'échec des tentatives de reclassement, une procédure de réforme est engagée.

9. Selon l'article 7 § 4 de ce même texte, si, à l'expiration des délais prévus aux articles 3 et 4, ou avant l'expiration de ces délais au cas où l'invalidité prend un caractère définitif, le médecin-conseil estime que l'état médical de l'agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF, celle-ci engage une procédure de réforme.

10. Selon l'article 30 du référentiel RH 0359, relatif au règlement d'assurance-maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, la procédure de réforme est engagée :
- si un agent en service a été déclaré inapte à son poste de travail et si, le cas échéant après avis de la commission de reclassement, aucun poste correspondant aux aptitudes de l'agent n'a pu être proposé, ou après échec des essais de reclassement, ou en cas de refus par l'agent d'entreprendre des essais de reclassement,
- ou si, lorsque l'agent est en arrêt de travail, la SNCF, sur avis du médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, rendu à l'expiration des délais prévus aux articles 3 et 4 ou avant l'expiration de ces délais au cas où l'invalidité prend un caractère définitif, estime que l'agent est dans l'impossibilité de reprendre un emploi.

11. Selon le préambule du référentiel RH 360 de la SNCF, relatif à l'inaptitude et au reclassement, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2012, lorsqu'un agent est déclaré inapte pour raison médicale à son poste de travail ou à l'exercice de fonction de sécurité sur le réseau ferré national, son employeur a l'obligation de lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités disponibles.

12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l'agent est déclaré en invalidité et que le médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l'intéressé est dans l'impossibilité de reprendre un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement.

13. La cour d'appel qui a constaté que M. [Z] n'avait jamais été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, mais que le médecin-conseil de la caisse avait, par avis du 17 avril 2015, estimé que l'invalidité avait pris un caractère définitif ne permettant pas à l'agent de reprendre un emploi dans l'entreprise, a exactement retenu que la SNCF n'était pas tenue de mettre en oeuvre les dispositions réglementaires prévues en matière de reclassement, préalablement à l'engagement de la procédure de réforme.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.

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