23 novembre 2023
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/02794

5e Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



5e Chambre











ARRET N°.



CONTRADICTOIRE



DU 23 NOVEMBRE 2023



N°RG22/02794- N° Portalis DBV3-V-B7G-VNLS



AFFAIRE :



[8]



C/

S.A.S. [10]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 19/01908





Copies exécutoires délivrées à :



Me Mylène BARRERE



Me Julien TSOUDEROS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[8]



S.A.S. [10]



[N] [O]





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



[8]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104





APPELANTE



****************



S.A.S. [10]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, greffière,








FAITS ET PROCEDURE





Salariée de la société [10] (la société), en qualité d'employé de service, Mme [Y] [U] (la victime) a été victime d'un accident le 19 mai 2019 que la [7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 17 juin 2019.



Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de pris en charge de l'accident survenu à la victime.



Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :



- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 17 juin 2019 acceptant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu à la victime le 19 mai 2019 ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la caisse aux dépens.



La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2023.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, juger opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge en date du 19 mai 2019 ainsi que les arrêts et soins qui en découlent.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît en la personne de son avocat, sollicite la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, de voir ordonner une expertise.



Seule la caisse forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.






MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la matérialité de l'accident du travail



Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 21 décembre 1985 n°85-1353-12-7, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



La caisse estime que la douleur à la poitrine de la salariée est survenue soudainement sur le lieu de travail, par le biais d'un malaise, caractérisant l'accident du travail, nonobstant un état antérieur éventuel.



La société rétorque que le fait accidentel n'est dû qu'à la pathologie cardiaque antérieure de la salariée, laquelle s'est manifestée à ce moment-là et qui ne peut être prise en compte par la législation professionnelle.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée 's'est sentie mal' avec 'douleurs à la poitrine' le 19 mai 2019 vers 7h30 - ses horaires de travail étant ce jour-là 6h30-13h48- alors qu'elle préparait les petits-déjeuners pour les hébergés de la maison de retraite, son lieu de travail.

L'employeur a été informé de cet accident dès le lendemain, le 20 mai 2019 à 7h30.



Le certificat médical initial établi le 19 mai 2016, soit le jour-même de l'événement en cause, fait état d'un 'épisode de tachycardie jonctionnelle', corroborant les doléances de la victime.



Il ressort des pièces produites que la victime a subi une douleur, soudaine, dans la matinée, sur son lieu de travail, alors même qu'elle n'effectuait pas de tâche particulièrement pénible ou stressante, ce qui n'est pas contesté par la caisse.



Deux témoins, collègues de la salariée, précisent en substance que la salariée était particulièrement fatiguée la semaine précédent l'accident, qu'elle avait des vertiges et qu'elle avait des difficultés à rouler en voiture après sa journée de travail.



Par ailleurs, le médecin mandaté par la société affirme que la pathologie de tachycardie jonctionnelle, décrite dans le certificat médical initial, est une maladie totalement indépendante de l'accident, appelée 'maladie de Bouveret'.



Sur ce point, la caisse elle-même reconnaît une prise en charge au titre de la maladie cardiaque, à compter du 15 novembre 2019.



Au vu des éléments qui précèdent, une expertise médicale apparaît nécessaire afin de déterminer si la douleur à la poitrine survenue à la salariée au temps et au lieu du travail résulte ou non exclusivement d'un état pathologique antérieur.



Les frais d'expertise seront compris dans les dépens d'appel, en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, issue de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019.



Il convient donc d'ordonner une expertise et de surseoir à statuer.



Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.



PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :



SURSOIT à statuer sur les demandes,



ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée à:



[N] [O]

[Adresse 3]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : 01.42.66.62.05

Port. : 06.83.44.90.93

Email : [Courriel 9]



qui aura pour mission :



- De se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, en possession de la [7] ou du service du contrôle médical, afférents aux prestations prises en charge du chef de l'accident du travail dont Mme [Y] [U] a été victime, le 19 mai 2019;



- De retracer l'évolution des lésions présentées par la victime ;



- De déterminer avec précision si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident déclaré résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec cet accident, ou d'une cause totalement étrangère ;









- De déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la victime, en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 19 mai 2019 ;



- De formuler toutes observations utiles à la résolution du litige ;



- De soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;



Dit que les pièces sollicitées par l'expert auprès de la [7] devront lui être transmises dans un délai de dix jours à compter de la demande ;



Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans avant le 31 mai 2024 ;



Dit que la société SAS [10] devra consigner la somme de 2 500 euros entre les mains du régisseur de la cour d'appel de Versailles, avant le 31 décembre 2023, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;



Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour

formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;



Dit que pour des raisons purement administratives,  l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.



Réserve les dépens, incluant les frais d'expertise ;



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.







La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,

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