23 novembre 2023
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/01986

5e Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 NOVEMBRE 2023



N° RG 22/01986 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIWL



AFFAIRE :



URSSAF FRANCHE COMTE





C/

S.A.S. [5]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/719





Copies exécutoires délivrées à :



URSSAF FRANCHE COMTE



la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



URSSAF FRANCHE COMTE



S.A.S. [5]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



URSSAF FRANCHE COMTE

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Mme [M] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial





APPELANTE

****************



S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701





INTIMÉE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,








EXPOSÉ DU LITIGE



La société [5] (la société) a, le 21 décembre 2017, sollicité auprès de l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) le remboursement de la contribution patronale versée, pour les années 2011 et 2012, au titre de l'attribution d'actions gratuites à ses salariés.



L'URSSAF ayant rejeté cette demande, le 5 mars 2018, la société a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de l'organisme, puis devant une juridiction de sécurité sociale.



Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la fin de non-recevoir formulée par l'URSSAF et fondée sur la prescription de l'action ;

- condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 200 548 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018 ;

- condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.



L'URSSAF a relevé appel de cette décision.



L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 octobre 2023.



L'URSSAF comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir régulier à cet effet.

Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 200 548 euros à la société, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'URSSAF fait valoir qu'elle ne conteste pas, à hauteur d'appel, devoir rembourser à la société la contribution versée au titre de l'année 2012, lors du plan n° 4 d'attribution d'actions gratuites.



Elle demande toutefois de juger prescrite la demande de remboursement formée par la société au titre de l'année 2011, pour la contribution acquittée au titre du plan n° 3 d'attribution d'actions gratuites.



La société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de prendre acte de l'acceptation par l'URSSAF de la demande de remboursement au titre du plan n° 4, pour un montant de 101 809 euros, et du paiement intervenu le 20 juin 2023. Elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'appel interjeté par l'organisme en ce qui concerne le remboursement de la somme de 98 739 euros au titre du plan n° 3.



Il est renvoyé, pour le détail des moyens et prétentions, aux conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



A l'audience, l'URSSAF indique renoncer à la demande formulée dans ses écritures au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du 28 avril 2017, n° 2017-627/628 QPC du Conseil constitutionnel, et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies (Avis de la Cour de cassation, 22 avril 2021, n° 21-70.003).



En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que c'est à la date du 11février 2014, correspondant à l'arrêté des comptes, qu'a été constatée l'absence de réunion des conditions auxquelles était subordonnée l'attribution des actions gratuites au titre de l'année 2011. La demande de remboursement (portant sur la somme de 98 739 euros) devait, dès lors, être formulée au plus tard pour le 11 février 2017. Or, cette demande n'a été présentée que le 21 décembre 2017.



Il s'ensuit que la demande en remboursement est prescrite au titre de l'année 2011.



En revanche, la recevabilité comme le bien-fondé de la demande en remboursement ne sont pas contestées en ce qui concerne l'année 2012, représentant la somme de 101 809 euros. Cette somme a, du reste, été réglée par l'URSSAF le 20 juin 2023. Le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal, le 11 décembre 2018, n'est pas davantage discuté.



Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.



Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens. Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :



INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande de la société [5] en remboursement de la somme de 98 739 euros correspondant au montant de la contribution patronale due sur les actions attribuées gratuitement au titre du plan n° 3, pour l'année 2011 ;



Constate que les parties s'accordent sur la recevabilité et le bien- fondé de la demande de la société [5] en remboursement de la somme de 101 809 euros correspondant au montant de la contribution patronale due sur les actions attribuées gratuitement au titre du plan n° 4, pour l'année 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018 ;



Constate que l'URSSAF Franche-Comté a procédé au remboursement de la somme susvisée le 20 juin 2023 ;



Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens ;



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.





La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

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