22 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-12.596

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO02089

Texte de la décision

SOC. / ELECT

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2023




Cassation partielle sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 2089 F-D

Pourvoi n° S 23-12.596



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023

La société Ortec services, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-12.596 contre le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [N] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat des travailleurs de la métallurgie de [Localité 3] UD-FO 13, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ortec services, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H] et du syndicat des travailleurs de la métallurgie de [Localité 3] UD-FO 13, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 10 février 2023), le syndicat des travailleurs de la métallurgie de [Localité 3] UD - FO 13 (le syndicat) a désigné le 4 janvier 2023 M. [H] en qualité de représentant de section syndicale au sein du groupement d'intérêt économique Ortec Services (le GIE).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Le GIE fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié, le 4 janvier 2023, par le syndicat, en qualité de représentant de section syndicale d'entreprise, alors « qu'un syndicat ne peut justifier de l'existence d'au moins deux adhérents nécessaire à la constitution d'une section syndicale lui permettant de procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale que si à la date de cette désignation ces adhérents sont à jour du paiement de leurs cotisations ; que la clause des statuts d'un syndicat prévoyant qu'un adhérent n'est réputé démissionnaire qu'en cas de retard de paiement pendant une certaine durée n'est pas de nature à établir que la condition du paiement de la cotisation n'est pas requise pour établir la présence d'au moins deux adhérents à ce syndicat dans l'entreprise et, par voie de conséquence, l'existence d'une section syndicale ; qu'en déduisant de ce que les statuts du syndicat des travailleurs de la métallurgie de [Localité 3] UD-FO 13 prévoient qu'un adhérent n'est réputé démissionnaire qu'en cas de retard de paiement de plus de trois mois que la condition du paiement de la cotisation ne serait pas requise en l'espèce pour justifier de la qualité d'adhérent à ce syndicat et qu'en conséquence celui-ci démontrait suffisamment l'existence d'une section syndicale au sein du GIE Ortec services par la seule production de deux bulletins d'adhésions pour 2023, dont celui de M. [H], le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :

3. Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise.

4. Pour débouter le GIE de sa demande d'annulation de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale, le jugement retient que le syndicat produit le bulletin d'adhésion pour 2023 du salarié ainsi que d'un second salarié et que ces deux adhésions sont antérieures à la désignation du salarié en tant que représentant de section syndicale.

5. Il retient ensuite que les statuts du syndicat prévoient que n'est réputé démissionnaire un adhérent qu'en cas de retard de paiement de plus de trois mois et que la condition du paiement de la cotisation n'est pas requise en l'espèce.

6. En statuant ainsi, sans constater qu'au jour de la désignation du salarié comme représentant de la section syndicale, les deux salariés la composant s'étaient acquittés de leur cotisation, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code
de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 10 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation, le 4 janvier 2023, par le syndicat des travailleurs de la métallurgie de [Localité 3] UD-FO 13, de M. [H] en qualité de représentant de section syndicale ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

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